2012 QCCQ 9725, 2012 QCCQ 9725
Opinion
Berthiaume c. Société en commandite Joie de vivre 2012 QCCQ 9725 JD1788 COUR DU QUÉBEC Chambre civile CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN LOCALITÉ DE SEPT-ÎLES «Division des petites créances» N° : 650-32-002652-126 DATE : 3 octobre 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOMANDY, J.C.Q. ALAIN BERTHIAUME et GÉRALD DINAN Parties demanderesses c. SOCIÉTÉ EN COMMANDITE JOIE DE VIVRE
Partie défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Les demandeurs poursuivent la défenderesse en recouvrement de sommes dues pour services rendus impayés, ainsi que divers frais encourus pour l'exécution du contrat intervenu entre les parties et des dommages découlant de la faute et du comportement du représentant de la défenderesse. [ 2 ] La Société en commandite Joie de vivre conteste la réclamation en soumettant ne rien devoir aux demandeurs. [ 3 ] À l'audience, quoique dûment convoquée, la Société en commandite Joie de vivre n'était pas présente ni représentée. [ 4 ] Alain Berthiaume a établi qu'aux termes d'une entente verbale intervenue avec Robert Leclerc, représentant la Société en commandite Joie de vivre, les demandeurs ont convenu de peinturer des parties communes de 18 blocs appartements, appartenant à la défenderesse, situés à Sept-Îles au coût de 1 111,11 $ par bloc. [ 5 ] À l'origine, tous les blocs devaient être peinturés, mais finalement il n'y en a que neuf qui ont été complétés, car la défenderesse a mis fin au contrat et à l'entente entre les parties, notamment en ne payant pas ce qui était dû. [ 6 ] Il a été convenu qu'après chaque bloc complété, un paiement serait transmis aux demandeurs. [ 7 ] Après l'entente initiale, Robert Leclerc a requis des demandeurs de peinturer les portes, ce qui n'était pas prévu au départ et qui évidemment prolongeait la durée d'exécution du contrat, notamment parce qu'il fallait attendre le préposé qui ouvrait les portes des divers appartements et souvent le travail était de ce fait retardé. [ 8 ] C'est dans le même ordre d'idée qu'à un moment Robert Leclerc a donné instructions aux demandeurs d'arrêter de peinturer les portes extérieures et de ne faire que celles de l'intérieur étant donné qu'avec le va-et-vient des locataires le travail sur les portes extérieures était difficile à compléter. [ 9 ] Selon Alain Berthiaume, l'entente comprenait le transport des demandeurs de la région de Jonquière et Labrecque vers Sept- Îles et le coût d'achat d'articles permettant aux demandeurs de se loger. [ 10 ] Les demandeurs ont complété neuf blocs appartements, mais n'ont été payés que pour sept, car les chèques pour le huitième ont été l'objet d'un arrêt de paiement par la défenderesse.
[ 11 ] Les demandeurs sont donc justifiés de réclamer de la défenderesse la somme de 2 222,22 $. [ 12 ] De plus, il a été établi que des services supplémentaires ont été requis par la défenderesse pour une somme de 1 920 $. [ 13 ] Les factures des frais de déplacement mises en preuve totalisent 172,02 $. [ 14 ] Les demandeurs ont déposé aussi au dossier des factures de paiement de cartes de Bell Mobilité qui devaient leur permettre de communiquer avec le préposé de la défenderesse. [ 15 ] Le Tribunal estime qu'il s'agit d'une réclamation sans lien suffisamment direct avec la relation contractuelle entre les parties, et n'ayant été l'objet d'aucune entente, il n'y a pas lieu d'y faire droit. [ 16 ] Les autres factures déposées au dossier concernent des achats à des casse-croûte, chez A & W, etc.
La preuve ne permet pas de conclure que la défenderesse devait payer pour les repas des demandeurs, mis à part une dépense effectuée le 19 avril 2012 chez A & W de 8,25 $ qui nous apparaît justifiée par le retard de la défenderesse à envoyer le chèque de paiement selon les ententes intervenues. [ 17 ] Les demandeurs réclament aussi le remboursement d'équipements, dont des fusils à peinturer.
Il est établi que les outils achetés ont été conservés par les demandeurs, donc il n'y a pas lieu d'en ordonner le remboursement. [ 18 ] Ils réclament également la location d'une remorque pour ramener dans leur lieu de résidence les équipements et accessoires.
Le Tribunal est d'avis que bien que la défenderesse n'ait pas voulu garder, selon leurs prétentions, les effets, il n'y a aucune raison que ce soit à ses frais que ce transport soit effectué. [ 19 ] Quoique dûment mise en demeure par lettre du 14 mai 2012, la défenderesse refuse ou néglige de payer les sommes réclamées. [ 20 ] La demande nous apparaît fondée, et il y a lieu de l'accueillir pour les montants identifiés. [ 21 ] Le demandeur Berthiaume a aussi fait la preuve du coût de ses frais de déplacement pour comparaître devant le Tribunal afin de présenter sa cause et témoigner.
Le Tribunal est d'avis que ces montants ne sont pas remboursables par la
partie défenderesse. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE la Société en commandite Joie de vivre à payer solidairement à Alain Berthiaume et Gérald Dinan la somme de 4 322,49 $, avec intérêts au taux légal, augmentée de l’indemnité additionnelle calculée suivant l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis la date de la mise en demeure, soit le 14 mai 2012; Et les frais de 163 $. __________________________________ GABRIEL de POKOMÁNDY, J.C.Q.
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