2022 QCCQ 8166, 2022 QCCQ 8166
Opinion
Protection de la jeunesse — 224966 2022 QCCQ 8166 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-003126-213 DATE : 30 juin 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Demanderesse et X, né le [...] 2015 Enfant et A, Mère et Non déclaré, Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________
[ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de réviser et prolonger jusqu’à la majorité de l’enfant, aujourd’hui âgé 7 ans, la décision du 1 er avril 2021 ordonnant son hébergement en famille d’accueil en raison des abus physiques, de la négligence éducative, négligence sur le plan de la santé et des mauvais traitements psychologiques qu’il subit dans son milieu maternel. [ 2 ] Au soutien de cette demande, elle allègue que la mère nie toujours les motifs de compromission et ne collabore pas pour modifier ses comportements parentaux inadéquats. [ 3 ] La mère indique n’avoir aucune confiance en l’intervention de la Directrice et nie les motifs de compromission.
Elle demande le retour de l’enfant auprès d’elle. Contexte et analyse [ 4 ] Il est utile de reprendre la décision à l’origine des mesures de protection ordonnées pour cet enfant : [4] L’enfant habite seul avec sa mère depuis sa naissance. [5] En septembre dernier, il commence la maternelle, non sans difficulté. Il est méfiant, exprime des craintes face aux réactions de sa mère et verbalise être victime de ses coups et pincements.
Il se plaint aussi d’insultes et de dénigrement de sa part, notamment, il prétend qu’elle lui dit : « tu es une chiasse ». [6] La mère admet avoir dépassé ses limites qu’à une seule occasion (automne 2020) lorsqu’une nuit, l’enfant s’est mis en danger (a enlevé la moustiquaire alors que sa chambre se trouve au deuxième étage). Elle a alors saisi une cuillère de bois en menaçant de le frapper et lui a, par la suite, donné la fessée. Après cette correction, dit-elle, l’enfant n’a plus jamais refait ce geste. [7] Quant au dénigrement, elle le nie.
Elle explique qu’il est arrivé souvent depuis son jeune âge, mais particulièrement depuis que l’enfant fréquente l’école, qu’il se rabaisse et verbalise entendre des voix dans sa tête qui l’insultent, mais qu’à chaque fois, elle le rassure. L’enfant lui mentionne aussi ne pas être aussi bien qu’elle.
Cette dernière explique que dans ces moments, elle doit le rassurer et lui affirme qu’elle aussi commet des erreurs. [8] Considérant ces faits, des mesures de protection volontaires sont mises en place pour corriger la situation, bien que la mère nie toujours les abus physiques et le dénigrement. [9] Cependant, le 15 janvier 2021, à l’école, l’enfant verbalise à nouveau être victime de coups de sa mère. Observant sa nervosité, il est questionné sur les raisons de ses comportements. Il se cogne la tête, crie et affirme que sa mère le pince et lui a fait un bleu à la jambe, ecchymose observée par le confident.
Dans l’après-midi, il refuse de retourner auprès de sa mère. [10] Une mesure de protection immédiate est prise afin de confier l’enfant en famille d’accueil. [11] Dans ce milieu, la responsable constate que l’enfant se dénigre. La famille d’accueil et l’intervenante questionnent l’enfant, qui affirme qu’il entend les propos de sa mère dans sa tête. [12] À la cour, la mère est interpellée au sujet des mots utilisés par l’enfant, elle assure ne jamais les prononcer, ni elle, ni son entourage, ignorant où l’enfant a pu les apprendre.
Elle conclut que c’est probablement en milieu scolaire puisque ses comportements sont davantage problématiques depuis. Elle ne collabore d’ailleurs pas avec l’école, sa confiance envers elle étant effritée. [13] Pourtant, en cours de témoignage, la mère, en justifiant son absence à l’un des contacts avec son fils en raison de son état de santé, utilise le verbe « chiasser » pour décrire qu’elle avait la diarrhée. [14] En lien justement avec les contacts avec son fils, la mère a refusé de s’y rendre les deux dernières fois. Au précédent, elle arrive aussi très en retard.
Cette attitude n’est pas sans laisser de trace chez l’enfant, qui s’en ennuie et la réclame. [15] Enfin, lors des contacts mère/enfant, l’intervenante observe une mère froide et mécanique qui ignore les besoins démontrés par son fils. Notamment, la mère est exigeante, rigide même en phase de jeu où elle oblige son enfant à terminer l’activité commencée. [16] Quant à l’abus physique, que la mère nie toujours, elle soutient qu’il est déjà arrivé à l’enfant de vouloir jouer à se pincer, mais qu’elle a refusé.
Quant à l’ecchymose de l’enfant, elle ne peut l’expliquer pas plus que les affirmations de son fils, qui prétend avoir reçu un coup au nez, avoir saigné parce qu’il ne voulait pas manger le riz préparé par la mère, bien qu’elle admette se souvenir du refus de l’enfant. [17] Elle admet également avoir eu quelques difficultés avec son fils pendant les Fêtes et qu’elle l’a puni à genoux pendant une courte période. Selon elle, cette méthode a été salutaire pour l’enfant. [18] Quant à l’enfant, il exprime peu ses émotions, se culpabilise, se désorganise et maintient que sa mère lui parle dans sa tête.
On soupçonne un choc post-traumatique. Il devra être évalué par des professionnels. [19] Le Tribunal retient que la version de l’enfant est cohérente et corroborée par ses comportements. La mère est peu crédible puisque bien qu’elle admette certains gestes d’abus (menace de frapper l’enfant à l’aide d’un objet, fessée et agenouillement), elle les justifie.
[20] Ainsi, le Tribunal conclut que la mère abuse physiquement l’enfant. [21] Quant à la négligence éducative, la fatigue chronique qui afflige la mère depuis la naissance de l’enfant limite ses capacités à répondre adéquatement à ses besoins. Elle justifie d’ailleurs ses absences aux contacts par ces motifs.
Sa rigidité observée lors des contacts, ses lacunes affectives permettent aussi de conclure qu’il y a compromission pour négligence éducative. [22] Le Tribunal retient aussi les mauvais traitements psychologiques puisque les comportements et les verbalisations de l’enfant sont cohérents avec les propos tenus par la mère.
Ajoutons que l’utilisation d’un terme spécifique par la mère alors que quelques phrases auparavant, elle en nie l’usage, ne laisse aucun doute quant à sa provenance dans la bouche de l’enfant. [23] Finalement, l’admission de la mère voulant que l’enfant entende des voix dans sa tête depuis des années sans qu’elle consulte un professionnel pour apporter les soins qu’il nécessite convainc tout autant que la sécurité et le développement de cet enfant sont aussi compromis en raison de la négligence sur le plan de la santé. [24] Des mesures de protection sont ainsi essentielles pour stabiliser cet enfant et lui fournir un milieu de vie répondant adéquatement à ses besoins.
D’ailleurs, ce milieu, si besoin est, est prêt à s’engager à long terme auprès de l’enfant. [25] Quant aux contacts entre la mère et l’enfant, considérant le manque de mobilisation de la mère et ses conséquences sur l’enfant, les contacts seront réduits et devront être en présence d’une tierce personne. [ 5 ] Quatorze mois s’écoulent depuis cette ordonnance sans que la mère se mobilise pour améliorer ses habiletés parentales, toujours convaincue qu’elle répond adéquatement aux besoins de son enfant. [ 6 ] Pourtant, ce n’est pas le cas.
L’enfant la réclame, mais elle n’est pas assidue aux contacts téléphoniques prévus toutes les deux semaines. Quant aux contacts physiques, aucun n’a lieu entre le 15 décembre 2021 et le 1 er février 2022, la mère évoquant des problèmes de santé, mais quelle néglige tout à la fois (peu assidue à ses rendez-vous médicaux).
Elle refuse par la suite de voir son fils entre février et la fin d’avril 2022, insatisfaite de l’orientation de la Directrice qui l’informe qu’elle demandera un placement jusqu’à la majorité de l’enfant. [ 7 ] Ce n’est qu’à la fin du mois d’avril 2022 qu’elle reprend contact avec son fils par téléphone. L’enfant est heureux et demande de la revoir, ce que la mère accepte. Ce contact a lieu le 28 avril 2022. [ 8 ] Lors de ce contact, la rigidité de la mère demeure observable et son discours est parfois culpabilisant.
Elle évoque que son fils ment et manipule les intervenants, mais nie le dénigrer. [ 9 ] Au retour des rencontres avec sa mère, l’enfant vit un conflit de loyauté en comparant désavantageusement la responsable de la famille d’accueil à sa mère. Il est plus opposant et ses comportements à l’école en sont affectés. [ 10 ] Comme il le faisait à son arrivée, il se frappe la tête lorsqu’il entend des voix qui insultent ou dénigrent.
Il verbalise également certains évènements du passé qui le marquent, notamment lorsque sa mère l’a frappé à la tête car il refusait de manger du riz et qu’elle lui interdisait de jouer avec ses jouets. [ 11 ]
Malgré ces difficultés, depuis son hébergement, l’enfant évolue bien, bénéficie d’une médication pour un trouble de déficit de l’attention avec hyperactivité et ses résultats scolaires se sont significativement améliorés. Il réclame parfois sa mère, mais pour éviter qu’il en subisse des impacts comportementaux, sous les conseils du psychologue scolaire, les contacts sont fixés vers la fin de la semaine et il n’en est avisé que le matin même. [ 12 ] La responsable de la famille d’accueil confirme son engagement à long terme auprès de l’enfant.
Bien qu’il nécessite un encadrement clair, constant et cohérent, elle assure qu’elle est en mesure de le lui offrir tout en répondant adéquatement à ses besoins affectifs pour pallier les impacts développementaux liés aux abus physiques et psychologiques qu’il a vécus. Support et suivi psychologiques sont ainsi nécessaires, ce à quoi l’école pallie dans l’attente d’une évaluation complète pour mieux cibler ses besoins. [ 13 ] Ainsi, considérant que la mère ne reconnaît pas ses lacunes parentales, la sécurité et le développement de l’enfant demeurent toujours compromis pour les mêmes motifs.
La preuve permet également de conclure que le retour de l’enfant auprès de sa mère n’est pas possible. [ 14 ] Quant aux contacts entre eux, ils ont des impacts d’ordre comportemental et affectif sur l’enfant. Bien que ce dernier la réclame parfois, ils devront être modulés afin d’éviter de mettre en péril son placement et son développement, de là l’importance d’avoir l’éclairage d’un professionnel afin de suivre ses recommandations.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 16 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 1 er avril 2021; [ 17 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis pour négligence éducative, négligence sur le plan de la santé, abus physiques et mauvais traitements psychologiques; [ 18 ] ORDONNE à l’égard de l’enfant, et ce, jusqu’au [...] 2033, les mesures suivantes : 18.1. QU ’il soit hébergé dans la famille d’accueil de madame B;
18.2. QUE les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon les modalités établies par l’intervenante désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la durée, la fréquence, le lieu et le degré de supervision requis, modalités qui devront être conformes aux recommandations du professionnel en santé consulté, et ce, tout en respectant l’intérêt de l’enfant, ces contacts ne devant pas nuire à sa fréquentation scolaire; 18.3.
QUE l’enfant reçoive tous les soins de santé et services requis par son état, notamment d’une évaluation en psychologie, et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; 18.4. QU ’un service d’aide éducative soit dispensé à l’enfant et à son milieu de vie tant que jugé nécessaire par l’intervenante sociale; 18.5. QU’ une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; 18.6.
QUE la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’elle prend pour mettre fin à la situation de compromission; [ 19 ] RECOMMANDE à la mère de bénéficier d’une évaluation en psychologie et en neuropsychologie et de respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 20 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q.
Signé le 30 juin 2022 Me Joanie Labrecque-Tremblay (DPJ) Me Jessica Boucher-Tremblay (enfant) mère Date d’audience : 27 juin 2022
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