2020 QCCQ 9173, 2020 QCCQ 9173
Opinion
R. c. D.N. 2020 QCCQ 9173 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre criminelle et pénale » No: 760-01-066050-136 DATE : 13 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JOEY DUBOIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c. D... N...
Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ CONTEXTE [ 1 ] Le Tribunal doit déterminer la peine appropriée à imposer à M. N... qui a été trouvé coupable après procès de s’être livré à des voies de fait causant des lésions corporelles sur X, le fils de sa conjointe. [ 2 ] Dans un jugement écrit, le Tribunal conclut que l’enfant, âgé de 17 jours, a subi une fracture du milieu du fémur pendant des manipulations appliquées par l’accusé.
Une force significative, excessive et déraisonnable a dû être employée pour causer cette fracture. La défense présentée par l’accusé à l’effet que l’enfant était affligé d’une condition rendant ses os fragiles a, quant à elle, été écartée par le Tribunal qui n’y a trouvé aucun fondement dans la preuve. POSITION DES PARTIES [ 3 ] La poursuite réclame une peine d’emprisonnement de 15 à 18 mois, suivie d’une probation. [ 4 ] La défense est d’avis qu’une peine de 90 jours à être purgée de manière discontinue, accompagnée de travaux communautaires serait une peine adéquate.
PREUVE PRÉSENTÉE À L’AUDIENCE [ 5 ] L’accusé a choisi de témoigner. Il vit difficilement avec les conséquences de cette accusation. Sa vie a complètement changé
depuis l’incident en 2012. Avant, il était joyeux et amical. Depuis, il s’isole. Il a pensé au suicide, mais comme il a le support de sa famille, de ses amis et de ses collègues de travail, il n’est pas passé à l’acte.
Reste qu’il vit des symptômes de dépression. [ 6 ] Bien qu’il ne reconnaisse pas avoir usé d’une force déraisonnable en manipulant l’enfant, il indique être la proie de remords depuis cet événement, car c’est tout de même son geste qui est à l’origine de la fracture. [ 7 ] À l’époque, il envisageait une vie familiale avec X et sa mère, mais plusieurs décisions de la DPJ et de la chambre de la jeunesse de la Cour du Québec lui interdisant l’accès à l’enfant l’en ont empêché. Avec sa conjointe, ils ont finalement décidé d’abandonner les démarches et ont acquiescé à ce que l’enfant soit adopté.
Il a ainsi perdu son beau-fils, et chaque jour il pense à lui. Il tente de passer à autre chose mais tout cela est très difficile. [ 8 ] Par ailleurs, il travaille et son patron comprend sa situation, ce qui le motive à continuer. [ 9 ] Sa conjointe, mère de la victime, a également témoigné. Lorsqu’elle a rencontré l’accusé, elle était enceinte de trois mois. L’accusé a choisi de rester avec elle et d’élever l’enfant comme s’il était sien. Suite aux accusations, elle a compris que le système ne lui remettrait pas son fils tant qu’elle demeurerait avec l’accusé.
Puisqu’elle croyait l’accusé, elle a choisi de demeurer avec lui et a finalement consenti à ce que X soit adopté. Cette décision fut, le Tribunal n’en doute pas, très difficile. Elle indique que la perte de l’enfant a été une peine en soi, autant pour elle que pour l’accusé. Elle mentionne que la décision de laisser leur enfant en adoption n’équivaut pas à un abandon. Elle lui a laissé une boîte remplie de photos, d’informations sur sa situation et dans laquelle elle a déposé une lettre qu’elle a lue à la Cour.
Dans cette lettre, elle explique comment elle en est venue, après cinq années de débats judiciaires, à accepter qu’il soit adopté. [ 10 ] Depuis les sept dernières années, elle a remarqué que l’accusé a perdu sa joie de vivre en raison des procédures.
Malgré tout, elle croit qu’il désire s’améliorer. Ils ont comme plan de recommencer à zéro et de fonder à nouveau une famille. Ils font affaire avec divers professionnels en procréation en ce sens. Ils prévoient rencontrer un psychologue afin de développer leurs aptitudes parentales et une équipe de professionnels les soutiendrait jusqu’à ce que l’enfant qu’ils prévoient avoir, atteigne la majorité. [ 11 ] Finalement, elle mentionne que la médiatisation de cette affaire a eu des impacts non négligeables dans leurs vies. L’accusé a fait l’objet de menaces et ne se sentait pas en sécurité.
Il ne sortait pas par peur que des gens s’en prennent à lui, faisait de l’anxiété et a même manqué des jours de travail pour cette même raison. [ 12 ] Ensuite, la défense a déposé plusieurs lettres en preuve, provenant des membres des familles de l’accusé et de sa conjointe, d’amis et de l’employeur de l’accusé [1] . L’ensemble de ces gens soutiennent l’accusé, et ne croient pas qu’il puisse avoir posé le geste retenu par la Cour. Par ailleurs, ils le décrivent comme une personne aimable, gentille et toujours de bonne humeur.
Ils remarquent tous à quel point les présentes accusations l’ont changé et ont affecté négativement sa vie. CONSÉQUENCES DU CRIME SUR LA VICTIME [ 13 ] La fracture devait être souffrante, selon l’expert Chabot, et l’enfant a dû être hospitalisé 30 jours. Compte tenu de l’âge qu’il avait au moment de l’événement, on peut comprendre que l’enfant n’en garde pas de souvenir. [ 14 ] Par contre, les événements postérieurs à cette infraction, mais qui y sont directement reliés sont à considérer.
L’accusé niant avoir commis les gestes, et la mère de X se rangeant derrière l’accusé, l’enfant a dû, pour sa propre sécurité, être placé en famille d’accueil. X continuait cependant de voir sa mère biologique par moments, lors de visites supervisées, jusqu’à ce que cette dernière, exténuée par les procédures et les obstacles, consente à ce que X soit adopté. Ces visites ont duré quelques années. L’enfant en a donc eu conscience. [ 15 ] Une lettre déposée par la mère adoptive de X nous donne quelques indications sur les conséquences de ce geste [2] .
L’enfant se pose des questions concernant son « autre » famille. Il veut savoir pourquoi ils n’ont pas voulu de lui. Des questions auxquelles la mère adoptive va devoir tôt ou tard répondre, mais qui, pour l’instant, ne sont pas révélées à X. RAPPORT PRÉSENTENCIEL [ 16 ] Le rapport présentenciel rappelle que l’accusé nie toute responsabilité dans les blessures infligées à l’enfant.
Ceci n’est guère surprenant, étant donné qu’il n’a jamais admis les faits, et continue de prétendre que l’enfant devait souffrir d’une maladie des os. [ 17 ] L’agente de probation théorise cependant que « le manque d’habiletés parentales et la faible maturité émotive découlant de son jeune âge au moment du délit » ont été les éléments menant à la commission des infractions. Selon cette criminologue, le passage à l’acte apparaît circonstanciel.
Elle n’a décelé, huit ans plus tard, aucune problématique particulière de violence chez l’accusé, mais note que la négation des gestes par l’accusé empêche une évaluation réelle de l’analyse. [ 18 ] Le risque de récidive serait faible, puisque l’accusé n’est pas en présence d’enfants dans son quotidien, et puisqu’il a nécessairement acquis de la maturité depuis 2012. [ 19 ] Par ailleurs, son réseau est constitué de personnes prosociales, mais qui ne peuvent susciter de réelles remises en question, puisqu’ils « cautionnent le discours du contrevenant axé sur la déresponsabilisation et la victimisation ». ANALYSE
[ 20 ] Le Tribunal appelé à déterminer la peine doit s’assurer de considérer les objectifs édictés par le législateur aux articles 718 et suivant du Code criminel : 718 Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de protéger la société et de contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants :
a) dénoncer le comportement illégal et le tort causé par celui-ci aux victimes ou à la collectivité;
b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions;
c) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;
d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants;
e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;
f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes ou à la collectivité. [ 21 ] Le législateur demande aux Tribunaux d’accorder une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion lors de l’imposition d’une peine pour une infraction qui constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de 18 ans [3] .
Le Tribunal doit considérer comme facteur aggravant le mauvais traitement d’un enfant. [4] Seront également considérés comme facteurs aggravants le fait que l’accusé se trouvait en état d’autorité ou de confiance à l’égard de l’enfant [5] , ainsi que le fait que l’infraction puisse avoir eu un effet important sur la victime en raison de son âge ou de tout autre élément de sa situation personnelle [6] . [ 22 ] Les facteurs propres à l’accusé, les facteurs atténuants, ainsi que les possibilités de réhabilitation doivent tous être soupesés afin d’imposer une peine juste et individualisée. [ 23 ] Le crime pour lequel l’accusé a été reconnu coupable est passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.
Objectivement, il s’agit d’un crime grave. [ 24 ] La gravité subjective est également élevée. L’accusé a appliqué une force excessive sur la jambe de X et lui a fracturé le fémur. X n’était âgé que de 17 jours. L’expert Chabot, entendu au procès, indique que la force utilisée pour fracturer le fémur, os le plus fort du corps humain, devait être significative et déraisonnable. L’enfant a certainement souffert de cette fracture. Il a dû être hospitalisé pour une durée de 30 jours.
Heureusement, à tout le moins physiquement, il s’en est complètement remis. [ 25 ] L’accusé était seul avec l’enfant au moment des faits. Un enfant de 17 jours sans défense est tout ce qu’il y a de plus vulnérable et fragile. L’accusé avait la responsabilité de s’en occuper et de le protéger. Il a failli à ce devoir en se livrant à cette voie de fait. Ainsi, il est le seul responsable des gestes commis.
Le Tribunal n’ayant aucune version crédible du suspect sur ce qui aurait pu l’amener à commettre ce geste, rien ne permet de mitiger sa responsabilité. [ 26 ] À ce sujet, la jurisprudence reconnait que le Tribunal doit tenter de déterminer si la conséquence a été voulue par l’accusé. En d’autres mots, quel était son degré de mens rea. Rien dans la preuve entendue lors de ce procès ne permet de croire que l’accusé, en appliquant cette force, voulait causer la fracture.
Le Tribunal ne peut donc exclure que, comme dans l’arrêt D.B. , l’accusé « n’avait pas réalisé le danger de ses gestes et n’avait aucunement voulu les conséquences » [7] . Ne peut donc être retenu comme facteur aggravant le fait que l’accusé ait voulu ces conséquences. D’ailleurs, sa réaction immédiatement après avoir posé le geste, en appelant à l’aide et conduisant l’enfant à l’hôpital semble confirmer cette hypothèse.
On se retrouve donc dans la catégorie de l’accusé qui a appliqué une force déraisonnable dans une situation précise, qui aurait certes, dû percevoir le risque de lésions, mais qui ne voulait pas nécessairement en causer. [ 27 ] La preuve n’a pas non plus démontré d’autres facteurs jugés aggravants tels que l’utilisation d’un objet ou d’une arme, ou une multiplicité de gestes répréhensibles. Les autres blessures de l’enfant, tels les freins de langue et de lèvre sectionnés, ainsi que les fractures des côtes, ne peuvent être reliées à l’accusé hors de tout doute raisonnable.
On ne peut donc exclure qu’il s’agisse d’un geste spontané, unique et isolé. [ 28 ] Par ailleurs, le Tribunal constate que le crime a été commis alors que l’accusé avait 20 ans. Il n’avait pas d’antécédents judiciaires. Les procédures ont duré presque huit ans. L’accusé est maintenant âgé de 28 ans. Durant toutes ces années, l’accusé n’a commis aucun autre crime. Le Tribunal conclut donc, comme l’agente de probation, que le passage à l’acte était dû à un manque d’habiletés parentales jumelé à une certaine immaturité.
De plus, le coût défrayé par sa famille pour assurer sa défense, la durée des procédures et les impacts de cette accusation dans sa vie ont, sans aucun doute, eu un effet dissuasif important. Le Tribunal prend également note du fait que l’accusé, qui désire fonder à nouveau une famille, a l’intention de s’entourer de professionnels de toute sorte, afin de développer ses aptitudes parentales. Ainsi, le Tribunal conclut que les risques de récidive sont faibles, malgré la négation des gestes. [ 29 ] Afin de déterminer quelle peine serait juste dans les circonstances, il est utile d’analyser la jurisprudence.
Une telle étude permet au Tribunal d’avoir une vue d’ensemble des peines prononcées par les Tribunaux pour des individus ayant commis des crimes similaires. [ 30 ] Les faits dans l’arrêt D.B. , cité plus haut, sont les suivants : exaspéré des pleurs de l’enfant, D.B. lui serre la mâchoire et
ensuite lui serre la cuisse, fracturant son fémur gauche. Bien qu’il tente de camoufler son geste, il finit rapidement par l’avouer. Le juge, insistant sur « la réhabilitation, les remords et regrets sincères, la conscience aiguë de sa responsabilité, son désir de s’amender, les démarches thérapeutiques entreprises volontairement, les faibles risques de récidives et l’absence d’antécédents judiciaires », l’a condamné à purger une peine de 90 jours de détention discontinue accompagnée de travaux communautaires.
Cette peine fut, par la suite, confirmée par la Cour d’appel. [ 31 ] Par ailleurs, tel que le souligne la poursuivante, des peines plus fortes ont aussi été imposées dans des circonstances similaires. [ 32 ] Ainsi, dans R. v. A.E. [8] , une peine de 22 mois de détention a été imposée à un père qui a causé de multiples fractures à sa fille de deux mois et qui a été trouvé coupable après procès. [ 33 ] Dans R. c. W.T.T. [9] , un individu ayant fracturé l’humérus de son bébé est condamné après procès, à purger une peine de 20 mois d’emprisonnement. Les risques de récidives sont cependant présents.
La juge insiste sur les objectifs de dénonciation et de dissuasion stipulant que « le crime est d’autant plus odieux que la victime est un bébé sans aucun moyen de défense face à une telle agression ». [10] Quant au reste, le jugement est très peu détaillé sur les raisons ayant mené à une telle peine. [ 34 ] Dans R. c. Baldwin [11] , l’accusé a appliqué, par frustration, une force déraisonnable sur la poitrine du bébé, lui fracturant des côtes. Il a été trouvé coupable après procès. L’accusé, sans antécédents et âgé de 19 ans au moment des faits, n’assume pas sa responsabilité.
Les risques de récidives sont présents. Le juge, après revu de la jurisprudence, lui impose une période de détention d’une durée de deux ans. [ 35 ] Dans S.B. c. R. [12] , la Cour d’appel réduit à 38 jours (le temps déjà purgé) la peine pour ce père qui, dans un moment d’impatience, a administré une claque sur les fesses de son fils de cinq ans, laissant une marque encore visible le lendemain. L’accusé n’avait aucun antécédent, a plaidé coupable, et s’est repris en main.
La Cour d’appel insiste sur le fait que la marque laissée était passagère et sur le fait que l’enfant n’était pas aussi vulnérable qu’un nourrisson. Elle ajoute que les peines de l’ordre de celle imposée par le juge en première instance (huit mois de détention) sont motivées par des faits plus graves. Elle cite en exemple les cas Evans [13] et Marks [14] , qui ont été condamnés à six et huit mois de détention pour avoir, dans un cas, fracturé un bras et dans l’autre, fracturé le crâne de leur nourrisson.
Chacun de ces individus avait cependant plaidé coupable, affichait des remords et reconnaissait leur responsabilité.
Malgré la réduction de peine, la Cour d’appel confirme que dans ce genre de cas, les objectifs de dénonciation et de dissuasion doivent être considérés et les peines axées sur ces principes. [ 36 ] Finalement, dans R. c. F.C. [15] , une force excessive appliquée à une seule occasion par l’accusé aux bras de son enfant a causé une fracture à chacun de ses humérus. Le geste commis dans ce dossier se rapproche de ce qu’on retrouve en l‘espèce. Par ailleurs, le profil de l’accusé dans cette affaire était très différent.
L’accusé a effectivement plaidé coupable, s’est impliqué auprès de la DPJ et a conservé la garde de son enfant. L’accusé était également, selon toute vraisemblance, complètement réhabilité. Le juge, après revu de la jurisprudence pertinente, conclut que « le créneau sentenciel à privilégier dans la présente affaire n’est ni celui du pénitencier, ni celui des simples mesures probatoires, mais plutôt celui de l’emprisonnement d’une durée inférieure à deux ans. »
Il condamne l’accusé à purger une peine de 15 mois de détention dans la collectivité considérant la nécessité de dissuasion et de dénonciation. [ 37 ] Il écrit : « la sentence doit véhiculer un message clair et cohérent. On ne s'impatiente pas contre un bébé de six mois: quand la tension monte, on se retire. On n'empoigne pas un bébé de six mois: quand la tentation vient, on se retient. On ne bouscule pas un bébé de six mois: quand on le fait et qu'on le blesse, il faut en assumer les conséquences.
Et ces conséquences doivent alors être sérieuses; en réalité, aussi sérieuses que le geste à sanctionner lui-même. » [16] [ 38 ] On réfère donc, dans cet extrait, en d’autres mots à la dissuasion générale, à la dénonciation et à la proportionnalité de la peine. [ 39 ] Le Tribunal en vient à la conclusion, après étude de la jurisprudence, qu’une peine d’incarcération de moins de deux ans est effectivement une peine appropriée. [ 40 ] Ressort de l’analyse de ces décisions que le type de peine suggéré par la défense s’applique plus souvent lorsque les facteurs atténuants sont importants et les facteurs personnels liés à la situation de l’accusé sont positifs.
On y retrouve une admission des torts, une recherche d’aide, une volonté de changer.
Malgré tout, ce type de peine demeure exceptionnel. [ 41 ] Des peines d’emprisonnement de six mois à deux ans sont imposées lorsque les faits sont plus graves. La distinction entre des peines de six mois et celles de pénitencier relève de l’étude des facteurs aggravants et atténuants de l’accusé.
Les peines plus fortes comme celles suggérées par la poursuite sont imposées lorsque les gestes sont graves et que les facteurs aggravants sont importants. [ 42 ] Attardons-nous maintenant aux facteurs aggravants et atténuants. [ 43 ] Les facteurs aggravants et ceux reliés à la commission de l’infraction qui doivent être considérés sont les suivants : - L’âge et la vulnérabilité de la victime (âgée de seulement 17 jours); - La nature et la sévérité de la blessure infligée; - Le fait que l’infraction constitue un mauvais traitement à l’égard d’un enfant [17] ; - Le fait que l’infraction constitue un abus de confiance et un abus d’autorité à l’égard de l’enfant [18] ; - Le fait que le geste (et sa non-reconnaissance) a mené ultimement à l’adoption de l’enfant (une conséquence grave pour la victime) [19] . [ 44 ] Les facteurs atténuants et les facteurs personnels reliés à l’accusé sont les suivants:
- L’accusé détient un travail et est un actif pour la société; - L’âge de l’accusé; - L’absence d’antécédent judiciaire; - Le risque de récidive peu élevé. [ 45 ] Tel que nous l’avons vu, le législateur est clair. Le Tribunal doit considérer prioritairement la dénonciation et la dissuasion. La peine suggérée par la défense ne répondrait pas, au vu de l’ensemble de la situation dans cette affaire, à ces préoccupations. Ce type de peine ne considérerait pas non plus les multiples facteurs aggravants, dont trois identifiés clairement comme tel par le législateur à l’
article 718.2 C.cr . L’inclusion de ces principes et facteurs aggravants au Code criminel est un indicatif clair de l’aversion de la société pour tout crime commis sur des enfants. [ 46 ] Lorsqu’on soupèse la gravité du crime commis par M.
N..., son profil, la nécessité de dénoncer cette violence appliquée sur un nourrisson de 17 jours, la nécessité de dissuader quiconque de commettre ce type d’infraction, la nécessité de susciter chez l’accusé la conscience de sa responsabilité, on ne peut conclure qu’une peine de 90 jours à purger de manière discontinue, même accompagnée de travaux communautaires, soit une peine raisonnable. [ 47 ] D’un autre côté, considérant l’impact dissuasif du système judiciaire dans la présente affaire, le risque de récidive faible, le jeune âge de l’accusé au moment de commettre le geste, ainsi que l’absence d’antécédents judiciaires, une peine entre 15 et 18 mois d’incarcération n’est pas non plus indiquée. [ 48 ] Au final, le Tribunal est d’avis qu’une peine de 10 mois d’incarcération est une peine appropriée dans les circonstances. [ 49 ] Puisque l’agente de probation indique que l’accusé pourrait bénéficier d’un suivi avec des professionnels, dans le but de « promouvoir la remise en question de ses lacunes et de ses gestes », le Tribunal lui imposera une période probatoire d’une année avec suivi.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 50 ] CONDAMNE l’accusé à purger une peine de détention de 10 mois. [ 51 ] ORDONNE que l’accusé se soumette à une probation d’une durée d’une année aux conditions suivantes : - Garder la paix, avoir une bonne conduite; - Aviser l’agent de probation de tout changement de nom, d’adresse ou d’occupation; - Se présenter à la Cour lorsque requis; - Se présenter à un agent de probation dans les cinq jours ouvrables suivant sa libération et ensuite, selon les modalités prévues par l’agent de probation; - Suivre toutes les recommandations de l’agent de probation; - S’abstenir de communiquer directement ou indirectement avec X; - S’abstenir de se présenter à sa résidence; [ 52 ] INTERDIT à l’accusé de posséder toute arme mentionnée au paragraphe
a) de l’article 109 pour 10 ans et celles mentionnées au paragraphe 109
b) à perpétuité. [ 53 ] ORDONNE à l’accusé de se soumettre à une prise d’échantillon D’ADN pour inclusion dans les banques de données policières. [ 54 ] ORDONNE la confiscation pour destruction de tous les exhibits saisis.
__________________________________ JOEY DUBOIS, J.C.Q. Me Mylène Brown Procureure aux poursuites criminelles et pénalesPour la poursuivante Me Francis CloutierProcureur pour l’accusé Date d’audience : 2020-08-12 [8] R. v. A.E., (ONCA). [9] R. c. W.T.T.,
(2002) J.Q. no 5653. [14] R. v. Marks, (1994), (NL CA), 91 C.C.C. (3d) 421 (N.L. C.A.).
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