2021 QCCQ 9070, 2021 QCCQ 9070
Opinion
Protection de la jeunesse — 211231 2021 QCCQ 9070 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N os : 450-41-007500-201 450-41-007501-209 DATE : 20 janvier 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , née le [...] 2020 Y , née le [...] 2014 Enfants et A B (père de
X) PÈRE NON DÉCLARÉ (pour
Y) Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION (Articles 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgée de 7 mois, alors que Y a 6 ans. [ 2 ] Les deux enfants ont pour mère madame A.
Le père de Y n’est pas reconnu légalement. [ 3 ] X a pour père monsieur B. [ 4 ] Pour simplifier la lecture de la présente ordonnance, le Tribunal nomme monsieur B, le père des enfants. [ 5 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement des deux fillettes compromis en raison d’un risque sérieux d’abus physiques de la part du père. [ 6 ] Elle propose, comme mesures de protection applicables, de confier les enfants à leur mère et de superviser les contacts avec le père, en prenant acte que la mère peut agir à
titre de superviseure. [ 7 ] Toutes les parties consentent à la demande de la Directrice. LES FAITS [ 8 ] La mère fréquente le père depuis quelques années. Ils n’ont jamais vécu ensemble, sauf quelques jours à la veille de l’accouchement de la cadette. [ 9 ] Rapidement, la Directrice intervient.
Les enfants sont confiées à la mère et le père est supervisé. [ 10 ] L’intervention de la Directrice découle du fait que le père a trois enfants issus d’une union précédente, qui ont subi des sévices corporels et du dénigrement de sa part. [ 11 ] Le père le reconnaît et souhaite obtenir l’aide nécessaire pour que cela ne se reproduise plus.
À cet égard, il consulte une intervenante sociale pour gérer ses émotions et développer ses capacités parentales. [ 12 ] Il veut également participer au Programme Parenthèse pour développer de meilleures méthodes éducatives. [ 13 ] Tous reconnaissent que le père manque de moyens et de connaissances à l’égard des enfants, notamment lorsque ses enfants s’opposent à lui. [ 14 ] Par contre, il n’a jamais été impulsif envers ses enfants lorsqu’ils sont en bas âge.
[ 15 ] La mère confirme que sa relation avec le père est bien différente de celle que le père a eue avec la mère des aînés. Il y a certes des chicanes et des conflits, mais il n’y a jamais eu de violence conjugale. [ 16 ] Pour la mère, c’est tolérance zéro. Le père le sait. S’il devait user de violence, la mère le quitterait sur-le-champ et protégerait ses enfants. [ 17 ] La déléguée témoigne avoir confiance en cette mère qui aurait beaucoup trop à perdre si elle ne jouait pas franc jeu.
C’est pourquoi elle propose de confier à la mère le soin de superviser les contacts du père avec ses filles. [ 18 ] Ce n’est pas la première fois que la Directrice intervient dans la vie du père pour ses méthodes éducatives. Il devra poursuivre sur sa lancée, reconnaître ses difficultés et prendre les moyens nécessaires pour les corriger. [ 19 ] La Directrice a prouvé, de manière prépondérante, que les deux fillettes sont exposées à un risque sérieux d’abus physiques de la part du père. Les mesures de protection proposées respectent l’intérêt prouvé de ces deux fillettes.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE partiellement la demande en protection; [ 21 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants X et Y compromis, en vertu de l’article 38 e) 2 – Risque sérieux d’abus physiques; [ 22 ] CONFIE les enfants X et Y à leur mère; [ 23 ] AUTORISE , en faveur de l’enfant X des contacts supervisés avec son père, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse.
À défaut d’entente, les contacts auront lieu à raison de trois fois par semaine pour une durée d’une heure; [ 24 ] AUTORISE , en faveur de l’enfant Y des contacts supervisés avec monsieur B, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse.
À défaut d’entente, les contacts auront lieu à raison de trois fois par semaine pour une durée d’une heure; [ 25 ] PREND ACTE que la supervision des contacts pourrait être assurée par madame A et, à défaut, par une tierce personne autorisée par la déléguée de la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 26 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse des moyens qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation de compromission, notamment que la mère fasse rapport sans délai à la déléguée des difficultés parentales du père; [ 27 ] RECOMMANDE au père de poursuivre sa démarche au CSSS (GMF) pour une période de 10 rencontres et par la suite, auprès d’un intervenant du CLSC; [ 28 ] RECOMMANDE que X et Y voient les trois enfants aînés du père; [ 29 ] PREND ACTE que les parents veulent faire vie commune et que cette option pourrait être envisagée, le tout selon l’évolution de la situation et après entente avec la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 30 ] ORDONNE qu’une ou des personnes, œuvrant au sein du CIUSSS [A] ou de tout autre établissement ou un organisme soient désignées pour apporter aide, conseils et assistance aux enfants X et Y et à leur famille, et ce, pour une période d’une année à compter du 20 janvier 2021 ; [ 31 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] . __________________________________ MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q.
M e Sonia Côté Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Josée Poirier Avocate des enfants M e Claude Gendron Avocat de la mère M e Marco-Pierre Caza Avocat du père Date d’audience : 20 janvier 2021
Loading document…