2016 QCCA 1298, 2016 QCCA 1298
Opinion
Cardinal Avocat inc. c. St-Placide (Municipalité de) 2016 QCCA 1298 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 500-09-024300-147 et 500-09-024301-145 (700-17-004599-071) DATE : 9 août 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : M e JULIE DEVROEDE, Greffière adjointe 500-09-024300-147 CARDINAL AVOCAT INC. APPELANTE 9070-1947 QUÉBEC INC APPELANTE – Défenderesse c. MUNICIPALITÉ DE ST-PLACIDE INTIMÉE – Demanderesse et FASKEN MARTINEAU DuMOULIN, S.E.N.C.R.L., S.R.L.
ANNICK GAGNON, en sa qualité D’OFFICIER TAXATEUR DE LA COUR SUPÉRIEURE MISES EN CAUSE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE ARGENTEUIL DEUX-MONTAGNES MISE EN CAUSE – Défenderesse NATHALIE NORMANDEAU, en sa qualité de ministre des Affaires municipales et des Régions BANQUE NATIONALE DU CANADA L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE D’ARGENTEUIL MIS EN CAUSE – Mis en cause 500-09-024301-145 FASKEN MARTINEAU DuMOULIN, S.E.N.C.R.L., S.R.L. APPELANTE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE ARGENTEUIL DEUX-MONTAGNES APPELANTE – Défenderesse c. MUNICIPALITÉ DE ST-PLACIDE INTIMÉE – Demanderesse et CARDINAL AVOCAT INC.
ANNICK GAGNON, en sa qualité D’OFFICIER TAXATEUR DE LA COUR SUPÉRIEURE MISES EN CAUSE 9070-1947 QUÉBEC INC MISE EN CAUSE – Défenderesse et
NATHALIE NORMANDEAU, en sa qualité de ministre des Affaires municipales et des Régions BANQUE NATIONALE DU CANADA L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE D’ARGENTEUIL MIS EN CAUSE – Mis en cause DÉCISION [ 1 ] À la suite de l’arrêt rendu le 5 juin 2015, rejetant les appels avec dépens, je suis saisie de la taxation de deux mémoires de frais contestés, mémoires de frais à la somme de 2487,50$ chacun.
Les honoraires judiciaires [ 2 ] Les appelantes soumettent que l’intimée n’a pas droit aux honoraires prévus au Tarif des honoraires judiciaires des avocats [1] , ce dernier ayant été abrogé par l’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile [2] le 1 er janvier 2016. [ 3 ] L’arrêt de la Cour, rejetant les appels avec dépens, a été prononcé le 5 juin 2015, soit avant l’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile . Quant à cette question de droit transitoire, je reprends les propos de l’honorable Marie-France Bich dans l’affaire Li Han Tcheng c.
Coopérative d’habitation Chung Hua [3] : 43 Bref, en principe, en vertu de la règle de l'effet immédiat des "lois de procédure", les instances en cours se continuent conformément aux nouvelles dispositions (ce qui paraît d'ailleurs conforme au principe qu'énonce l'art. 13 de la Loi d'interprétation ). Il n'y a généralement pas de droit acquis en matière de procédure, le législateur voulant que la loi nouvelle s'applique à ces instances.
Par contre, et par exception, même en cette matière, la loi nouvelle, sauf indication contraire du législateur, n'affectera pas les droits substantiels qui ont été acquis avant son entrée en vigueur (et qui ne sont pas moins substantiels pour être inclus dans une loi qui, généralement, est de procédure), c'est-à-dire qui ont été exercés et ont produit leurs effets ou encore qui sont nés de façon concrète et individualisée avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, créant une situation juridique constituée au moment de cette entrée en vigueur. (Italiques dans l’original, renvois omis) [ 4 ] Dans l’affaire Goold, Shapley & Muir Co. c.
Gervais [4] , la Cour supérieure indique ce qui suit quant à la nature d’un tarif: Le tarif, dit l'honorable Juge Routhier, dans cette cause de Quebec Bank v. Bryant , le tarif est une loi, et cette loi doit être appliquée à toutes les procédures faites le jour de sa mise en vigueur et depuis.
Les auteurs enseignent, il est vrai, que les lois de procédure sont immédiatement applicables, mais la raison qu'ils invoquent pour justifier cette doctrine, à savoir que les plaideurs n'ont de droits acquis qu'au fond du droit et non à la forme, et qu'ils n'ont aucun intérêt à suivre telles formes plutôt que telles autres, n'a guère de valeur dans le cas présent. Si le tarif est une loi, ce n'est certainement par une loi de forme.
De plus, il faut admettre que beaucoup de procès ne s'engagent que sur la ferme conviction que les frais ne dépasseront pas une certaine somme ; le plaideur a donc intérêt et un intérêt direct à ce que le tarif ne soit pas augmenté durant l'instance. [ 5 ] Je suis donc d’avis que le droit de réclamer les honoraires prévus au Tarif des honoraires judiciaires des avocats [5] est un droit substantiel.
Sans me prononcer sur le droit de réclamer les honoraires judiciaires dans d’autres situations posées par ce changement législatif, il m’apparaît clair que dans les circonstances de l’espèce, le droit aux dépens établis selon l’ancien régime et incluant les honoraires judiciaires était acquis avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle. [ 6 ] C’est d’ailleurs la solution retenue en de semblables circonstances par l’officier taxateur de la Cour supérieure dans l’affaire Gestion D.
Laberge inc. c. 9170-1011 Québec inc. [6] . [ 7 ] Reste à déterminer le montant de ces honoraires en fonction de la classe d’action applicable au litige en l’espèce. Quant à cette question et de manière subsidiaire, les appelantes soumettent que la valeur en litige est indéterminable et que si un honoraire est accordé, il doit être calculé en fonction de la classe II-A. [ 8 ] L’arrêt prononcé par la Cour d’appel le 5 juin 2015 se prononce sur l’appel d’un jugement de la Cour supérieure, elle-même saisie d’une requête en révision de la taxation de mémoires de frais par le greffier.
Saisie de la taxation d’un mémoire de frais dans des circonstances similaires, la greffière Me Claire Roberge s’exprimait ainsi dans Matte c. Alcan Aluminium ltée [7] : 5
L'article 17 du Tarif des honoraires judiciaires des avocats, c. B-1, r. 13, stipule: 17. Dans un cas de révision de taxation d'un mémoire de frais, les frais sont basés sur la classe d'action correspondant au montant des frais en litige. 6 Cet
article ne s'applique pas dans la présente situation puisqu'il ne s'agit pas d'un cas de révision de taxation d'un mémoire de frais, mais d'un appel d'un jugement final. En effet, l'
article 480 C.p.c. énonce à son deuxième paragraphe que La taxe peut être révisée par le juge dans les trente jours, sur demande signifiée à la
partie adverse. Le jugement alors rendu est final et sujet à appel suivant les règles prévues à l'article 26. 7 Hubert Reid dans le Dictionnaire de droit québécois et canadien , 4e éd., Wilson & Lafleur Ltée, Montréal, 2010, aux pages 45 et 541 respectivement définit l'appel et la révision :
Appel : Voie de recours ordinaire par laquelle une personne qui est insatisfaite d'une décision d'un tribunal inférieur demande à une juridiction supérieure d'en prononcer la réformation. Révision : Réexamen d'une décision rendue par une personne, un organisme ou un tribunal. 8 À
titre subsidiaire, les procureurs des intimées m'invitent à appliquer l'article 11 du tarif. Cet
article se lit comme suit : 11. Dans les actions en réclamation de deniers, les frais sont taxés contre le demandeur suivant le montant qu'il réclame, et contre le défendeur suivant la classe de l'action à laquelle correspond le montant du jugement définitif. 9 Le litige à l'origine de l'appel n'est pas une réclamation de deniers au sens de cet article. 10 Reste à déterminer quelle est la valeur en litige. En l'espèce, ce qui était débattu entre les parties était le droit aux dépens; dépens évalués à la somme de 30 805,77 $.
Ce montant correspond à la classe IV du tarif et donne droit à des honoraires de 1 000 $ en vertu de l'article 61 du Tarif. Les autres postes de réclamation sont conformes aux différents tarifs en vigueur. (Italiques dans l’original, renvois omis) [ 9 ] Je suis d’avis que les principes énoncés par Me Roberge trouvent application en l’espèce. La valeur en litige, soit le montant des dépens réclamés, excède le million de dollars dans les deux cas.
L’honoraire doit donc être déterminé en fonction de la classe IV et ainsi, s’élève à 1200 $ en vertu de l'article 61 du Tarif , et ce pour chaque dossier [8] . [ 10 ] Puisque le pouvoir de l'officier taxateur n'est pas restreint aux seuls postes contestés [9] , je ferai les corrections suivantes aux autres montants réclamés dans les mémoires de frais. L’honoraire judiciaire de l’article 62 du tarif [ 11 ] Il appert des arrêts prononcés par la Cour le 11 juillet 2014 que les requêtes en rejet d’appel dans les deux dossiers ont été rejetées sans audition et sans frais.
Le montant de 100$ réclamé sous ce poste sera donc retranché des deux mémoires de frais. Intérêts [ 12 ] La somme de 206,82$ réclamée à
titre d’ « Intérêts au taux légal du 13 février 2014 au 7 décembre 2015 – 662 jours – 0,31$/jour » doit également être retranchée du mémoire de frais. En effet, le rôle de l’officier taxateur se limite à vérifier que les montants réclamés sont conformes aux différents tarifs et ne s’étend pas à la détermination du montant des intérêts que doit payer une
partie sur le total du mémoire de frais [10] . Frais de confection du mémoire de l’intimée [ 13 ] Le taux de 0,77$ la page (300$ / 390 pages (13 exemplaires d’un mémoire de 30 pages tel que compté dans l’original)), ne respecte pas le critère de modération énoncé à l’article 93 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile . Dans ces circonstances, l’officier taxateur doit intervenir pour accorder un montant respectant le critère de modération [11] .
Ainsi, j’accorderai un montant de 150,00$ auquel s’ajoutent les frais de cueillette, livraison et production (80,91$) et les deux taxes (TPS : 11,55$ et TVQ : 23,03$), pour un total de 265,49$, à diviser également entre les deux dossiers. Le montant alloué pour chaque mémoire de frais est donc de 132,75$. Frais de confection du cahier de sources de l’intimée [ 14 ] Le taux de 0,44$ la page (555,44$ (473,68$ + 31,84$ + 49,92$) / 1272 pages), ne respecte pas le critère de modération prévu à l'article 93 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile .
Dans les circonstances, je dois donc accorder également un montant respectant ce critère de modération [12] . J’accorderai un montant de 400,00$, qui me semble juste et raisonnable et auquel s’ajoutent les frais de cueillette, livraison et production (83,08$) pour un total de 483,08$, auquel s’ajoutent les deux taxes (TPS : 24,15$ et TVQ : 48,19$), pour un total de 555,42$, à diviser également entre les deux dossiers. Le montant alloué pour chaque mémoire de frais est donc de 277,71$.
Les frais de signification du mémoire et du cahier de sources [ 15 ] Des frais de signification réclamés, je retrancherai les sommes réclamées pour les postes suivants, qui constituent des débours extrajudiciaires non taxables : Frais gestion [13] ; Envoi télécopie / Confirmation téléphonique ou télécopieur [14] ; Kilomètre(s) [15] ; Vacation [16] ; Poste régulière [17] . [ 16 ] Les frais de signification alloués sont donc réduits à 9,20$ (8,00$ + TPS : 0,40$ et TVQ : 0,80$) pour chacun des mémoires de frais pour la signification des sources et à 18,40$ (16,00$ + TPS : 0,80$ et TVQ : 1,60$) pour chacun des mémoires de frais pour la signification des deux exemplaires du mémoire de l’intimée.
[ 17 ] Les autres postes de réclamation sont conformes aux différents tarifs.
Les montants suivants sont donc accordés dans chacun des deux dossiers : Timbre judiciaire (comparution) : 184,00$ Confection du mémoire d’appel : 132,75$ Confection du cahier de sources : 277,71$ Signification du mémoire d’appel : 18,40$ Signification du cahier de sources : 9,20$ Frais de déplacement à Montréal : 32,25$ Timbre judiciaire (mémoire de frais) : 52,50$ Honoraire judiciaire pour jugement au mérite (article 61) : 1200,00$ POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉ : Pour ces motifs, la soussignée [ 18 ] TAXE CONTRADICTOIREMENT le mémoire de frais déposé par Bélanger Sauvé dans le dossier 500-09-024301-145 à la somme de 1 906,81$; [ 19 ] TAXE CONTRADICTOIREMENT le mémoire de frais déposé par Bélanger Sauvé dans le dossier 500-09-024300-147 à la somme de 1 906,81$; JULIE DEVROEDE, G.A.C.A.
Me Robert Cardinal CARDINAL AVOCAT INC. Pour Cardinal Avocat Inc. et 9070-1947 Québec inc. Me Karl Delwaide FASKEN MARTINEAU DuMOULIN SENCRL Pour Fasken Martineau DuMoulin s.e.n.c.r.l. et La Régie Intermunicipale Argenteuil Deux- Montagnes Me Yves Chaîné BÉLANGER SAUVÉ SENCRL Pour Municipalité de St-Placide [6] 2016 QCCS 590 . [8] Landry c. Richard , 2014 QCCA 1358 . [9] Malhab c. Métromedia CMR Montréal inc. , 2009 QCCA 1555 . [12] Ibid. Voir aussi Syndicat des copropriétaires Les Brises du fleuve phase V c. Paysagiste moderne FLG inc . , 2012 QCCA 353 . [14] Saguenay (Ville de) c.
Mouvement laïque québécois , 2015 QCCA 839 . [16] Chabot c. Construction CAL inc. , 2013 QCCA 1673 .
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