2015 QCCQ 9520, 2015 QCCQ 9520
Opinion
Protection de la jeunesse — 151121 2015 QCCQ 9520 JP2197 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » No: 350-41-000209-141 DATE : 14 janvier 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DOMINIC PAGÉ lA DirectrICE de la protection de la jeunesse Requérante et X , née le […] 2002 Adolescente et A B Parents ____________________________________________________________________ JUGEMENT ____________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une requête en protection relativement à l’adolescente X, âgée de 12 ans, et demande qu’elle soit maintenue en famille d’accueil, avec diverses mesures d’aide pour une période d’une année. [ 2 ] Les parties ne contestent pas les mesures proposées, cependant le père et l’adolescente souhaitent que les mesures se terminent le 31 août 2015 afin d’envisager un retour de l’adolescente dans son milieu familial paternel à cette date. [ 3 ] La preuve révèle que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis aux motifs de négligence sur le plan
éducatif [1] , en lien avec l’attitude et les réactions non-appropriées du père aux comportements de sa fille, et risques sérieux de négligence [2] , en lien avec l’instabilité et la toxicomanie de la mère. [ 4 ] Pour les motifs exprimés verbalement à l’audition et plus amplement détaillés dans le présent jugement, le Tribunal fait droit à la requête selon ses conclusions, en y ajoutant les services d’un éducateur. [ 5 ] La situation de X est connue de la DPJ depuis quelques années. Elle a fait l’objet de plusieurs ordonnances de cette Cour.
Le 21 janvier 2010, elle a été confiée en famille d’accueil jusqu’à sa majorité. [ 6 ] Devant les progrès du père et l’évolution de son mode de vie, X lui a été confiée en février 2011. [ 7 ] Le 28 juin 2011, madame la juge Landry la confiait à son père avec diverses mesures d’aide jusqu’au 30 mars 2012.
Dans son jugement [3] , elle note l’état de détresse de la mère, confrontée à de nombreux problèmes (nombreux déménagements, difficultés financières, problèmes avec la justice, consommation et idéations suicidaires). [ 8 ] Le 20 février 2012, la Cour supérieure a entériné la convention intervenue entre les parents et a accordé la garde de X à son père et certains droits d’accès à la mère. [ 9 ] Le père vit actuellement avec sa conjointe, les deux enfants de cette dernière et leur enfant âgé de 2 ans.
La mère réside seule en appartement. [ 10 ] Le couple est séparé depuis 2009. [ 11 ] Le 13 novembre 2014, la situation de l’adolescente a été signalée à la DPJ.
À cette date, une mesure de protection immédiate de 48h a été appliquée afin de la confier en famille d’accueil. [ 12 ] Le 14 novembre 2014, les parties ont convenu d’une entente provisoire confiant X à une famille d’accueil pour une période de 30 jours. [ 13 ] En date du 9 décembre 2014, des mesures provisoires ont été ordonnées par le soussigné afin de poursuivre l’hébergement de l’adolescente en famille d’accueil jusqu’à l’audition sur le fond de la présente requête prévue le 14 janvier 2015. [ 14 ] Au moment du signalement, le père exprime que la relation entre lui et X est conflictuelle de même qu’entre cette dernière et sa conjointe. [ 15 ] Il relate que sa fille présente des comportements difficiles : opposition, argumentation et irrespect. [ 16 ] Dans le cadre de l’entente multisectorielle, X a été rencontrée par les policiers et a déclaré que son père a posé certains gestes à son égard tels que claque sur le bras, lancer un objet de plastique et tape avec un tue-mouche. [ 17 ] X précise qu’il lui arrive d’adopter des comportements difficiles à la maison, comme de ne pas écouter les consignes, d’être impolie ou encore d’argumenter les règles.
Elle mentionne que son père peut lui donner des claques en réaction à ses comportements difficiles et que, récemment, son père lui a lancé un contenant en plastique au visage.
Il lui arrivait, selon elle, que son père la menace de lui donner une claque au visage. [ 18 ] Elle raconte que son père et sa conjointe l’insultent régulièrement en la traitant de « folle », de « niaiseuse » et de « petite p », ce qui signifie, selon elle, qu’il la traite de « petite pute ». [ 19 ] Elle rapporte également qu’elle et les autres enfants vivant chez le père assistent régulièrement à des conflits de couple entre ce dernier et sa conjointe. Lors de ces conflits, ils crient l’un contre l’autre, notamment au sujet des enfants ou de l’argent.
Elle décrit l’ambiance à la maison comme étant très lourde et inconfortable pour l’ensemble de la famille.
Elle ajoute qu’il arrive souvent que son frère pleure auprès d’elle, en se plaignant de la situation familiale. [ 20 ] De son côté, le père reconnaît avoir agi de manière inadéquate à l’égard de sa fille, par ses gestes et ses propos, mais il nie lui avoir donné des tapes. [ 21 ] Le père dit souhaiter recevoir l’aide d’un éducateur afin d’être conseillé par rapport à ses méthodes éducatives. [ 22 ] Lors de son témoignage, il explique au Tribunal que la situation a commencé à se dégrader au cours du mois de juillet dernier.
À cette période, il vivait une situation difficile : arrêt de travail, épuisement professionnel, difficultés à dormir. À la suite du décès de son père par suicide, le 7 septembre 2014, il a fait une dépression. [ 23 ] Il a bénéficié de 8 à 10 rencontres avec un psychologue. C’est dans ce contexte qu’il dit avoir confié X à sa mère au courant de l’été. [ 24 ] De son côté, la mère a connu de l’instabilité au plan résidentiel au cours de la dernière année. Par moment, elle réside chez son conjoint, puis chez le grand-père maternel.
Ce dernier a des antécédents en matière criminelle, notamment à la suite d’une agression sexuelle sur une enfant. [ 25 ] La mère habite maintenant dans un logement au-dessus de celui du grand-père maternel. Elle déclare ne plus consommer de drogues chimiques, hormis à quatre occasions au cours de la dernière année, mais elle poursuit une consommation quotidienne de cannabis. [ 26 ] Après avoir initialement refusé, elle a accepté d’effectuer des tests de dépistage de drogues, mais à ce jour, elle ne s’est toujours pas procuré la prescription médicale requise à cette fin.
[ 27 ] Depuis son placement en famille d’accueil, X visite son père une fin de semaine sur deux, pour des périodes variant entre une ou deux journées. Elle rend également visite à sa mère une fin de semaine sur deux, du vendredi au dimanche, ainsi que lors des congés scolaires. [ 28 ] Jusqu’à tout dernièrement, l’intervenante sociale était au fait que X souhaitait retourner vivre chez sa mère. Or, à sa grande surprise, elle apprend lors de l’audition que X souhaite réintégrer le domicile de son père, et ce, d’ici la fin de l’été prochain. [ 29 ] C’est également le projet convoité par le père.
Ce dernier explique au Tribunal qu’il souhaite que X revienne chez lui avant le début des classes en septembre 2015 afin d’éviter un changement de milieu de vie en plein milieu de l’année scolaire. [ 30 ] L’intervenante sociale souligne, avec raison, que le premier choix de X a toujours été d’intégrer le domicile de sa mère et que, jusqu’à aujourd’hui, elle refusait d’envisager de retourner chez son père. [ 31 ] À son rapport, on peut d’ailleurs y lire ce qui suit : « L’évaluation de la situation de l’adolescente nous a amenés à conclure que la relation entre X et son père est actuellement grandement détériorée.
L’attitude de X défavorise présentement son retour chez lui. En effet, elle se montre immature dans son analyse de la situation, blâmant les autres, mais refusant de questionner ses agissements. Elle exprime clairement ne pas vouloir retourner vivre chez son père et collabore peu afin que les contacts soient réguliers et positifs dans ce milieu, demandant même à cesser complètement d’aller dans ce milieu. Dans ce contexte, il est difficile de travailler les méthodes éducatives du père ou de travailler la relation père-fille afin d’envisager son retour au terme de l’ordonnance d’hébergement provisoire.
Quant au milieu de la mère, les difficultés de cette dernière perdurent encore aujourd’hui, si bien qu’il est difficile d’envisager des changements significatifs et durables à court terme. Confier X à sa mère actuellement ne peut donc pas être envisagé. » [4] [Reproduction intégrale] [ 32 ] L’intervenante sociale souligne que la mère fait actuellement face à des accusations de fraude et qu’elle revient devant le Tribunal prochainement.
Craignant que sa mère ne soit condamnée à une peine d’emprisonnement, elle se tourne maintenant vers le milieu de vie de son père par dépit. [ 33 ] Relativement à la demande du père de recevoir l’aide d’un éducateur, l’intervenante sociale explique qu’il était difficile d’envisager, jusqu’à ce jour, les services d’un éducateur pour venir en aide au père, puisque X n’envisageait pas de revenir dans ce milieu et que les contacts étaient de trop courte durée.
De plus, relativement à la demande d’écourter la durée de la mesure proposée, elle explique qu’il y a trop de choses à travailler pour penser envisager un retour de X dans son milieu familial paternel dans un si court laps de temps.
Par conséquent, elle maintient sa demande de placement en famille d’accueil pour la durée mentionnée aux procédures, soit une année. [ 34 ] Comme le Tribunal l’a souligné aux parties lors de l’audition, on ne peut faire droit à la demande du père et de l’adolescente d’écourter la mesure proposée, puisque rien dans la preuve ne permet de croire qu’un retour de X dans son milieu familial paternel à la fin de l’été 2015 sera possible.
En effet, jusqu’à tout récemment, X n’envisageait même pas cette possibilité et il y a encore trop de travail à faire au niveau des méthodes éducatives du père avant d’envisager le retour de X dans son milieu. [ 35 ] Au cours de la prochaine année, l’adolescente devra d’abord exprimer clairement son désir quant à son lieu d’hébergement.
Il est prématuré actuellement d’envisager un retour en milieu familial paternel dès la fin de l’été 2015. [ 36 ] Le Tribunal fera cependant droit à la demande du père qu’un éducateur soit désigné dans le dossier afin de lui apporter de l’aide et des conseils en lien avec ses méthodes éducatives.
Il apparait dans l’intérêt de l’adolescente qu’un éducateur puisse intervenir, que ce soit autant dans le milieu familial paternel que maternel, si la situation le requiert et si cela peut aider les parents à améliorer leurs méthodes d’encadrement en lien avec les comportements de leur fille. [ 37 ] Considérant l’ensemble de la preuve et le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leur auteur. [ 38 ] C onsidérant que les mesures proposées par la DPJ sont dans le meilleur intérêt de l’adolescente et dans le respect de ses droits. [ 39 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 40 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 41 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif [5] , en lien avec l’attitude et les réactions non-appropriées du père aux comportements de sa fille, et risques sérieux de négligence [6] , en lien avec l’instabilité et la toxicomanie de la mère; [ 42 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) Que l’adolescente soit confiée en famille d’accueil;
b) Que les contacts entre l’adolescente et sa mère s’effectuent selon entente entre la mère et l’intervenante sociale et à défaut d’entent, qu’ils s’exercent à raison de quatre (4) heures par deux (2) semaines;
c) QuE les contacts entre l’adolescente et son père s’effectuent selon entente entre le père et l’intervenante sociale;
d) Qu'un éducateur qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille pour la période de temps jugée nécessaire;
e) Qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa
famille; [ 43 ] R ecommande à la mère de prendre les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en lien avec sa consommation et son instabilité; [ 44 ] PREND ACTE du consentement des parents à recevoir les services d’un éducateur; [ 45 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 46 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ________________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q.
Me Diane Blondeau , procureur e de la requérante Me Johanne Carrier , procureur e de l’adolescente Me Mario Sylvain, procureur de la mère B, père /jy Date d’audience : 14 janvier 2015 [1]
Loi sur la protection de la jeunesse , L.R.Q., 38. b) 1° iii. [5]
Loi sur la protection de la jeunesse , L.R.Q., 38. b) 1° iii.
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