2022 QCCQ 8660, 2022 QCCQ 8660
Opinion
Protection de la jeunesse — 225033 2022 QCCQ 8660 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-003495-220 DATE : 14 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X, Né le [...] 2008 Adolescent et A, Mère et B, Père ______________________________________________________________________
JUGEMENT ( art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de déclarer compromis la sécurité et le développement de l’adolescent âgé de 14 ans, alléguant de mauvais traitements psychologiques. [ 2 ] Les parties présentent un projet d’entente qu’ils confirment comme étant libre et éclairé. Ils admettent ainsi les faits suivants : 2.1.
Les parents sont séparés depuis environ sept ans et de leur union sont nés Y (18 ans), Z (16 ans) et X (14 ans), ce dernier étant en garde partagée chez ses parents; 2.2. La famille bénéficie de services du CPEJ sous mesures volontaires en lien avec de mauvais traitements psychologiques (conflit de séparation entre les parents); 2.3.
L'adolescent est au centre du conflit de séparation de ses parents, les professionnels gravitant autour de ce dernier (pédopsychiatre, psychoéducatrice, intervenants scolaires) perçoivent de la détresse et une régression dans les comportements de l'adolescent (importantes crises, se cogne la tête, énurésie); 2.4. Les crises de l'adolescent sont davantage lorsqu'il est chez sa mère et ce dernier nomme devoir agir différemment lorsqu'il est chez cette dernière, notamment en raison de la présence de ses sœurs aînées qui y vivent à temps plein; 2.5.
La mère reconnaît peu («pas» selon le père) sa responsabilité dans le conflit de séparation, mais mentionne vouloir reprendre sous peu un suivi pour ses enjeux personnels; 2.6. Le père a de bonnes capacités parentales, il est en mesure de se montrer rassurant et sécurisant et d'offrir un cadre à l’adolescent; 2.7. Les parents se sentent persécutés et attendent une reconnaissance des torts de l’autre; 2.8. L'adolescent nomme se sentir moins anxieux chez son père et ressentir moins de pression. Il fait moins de crises, est plus autonome et est moins irritable; 2.9.
Le 30 juin dernier, l'Honorable juge Paul Guimond a confié provisoirement l’adolescent à ses parents à raison de trois (3) semaines chez le père et une (1) semaine chez la mère; 2.10. Les parents sont actuellement ancrés dans un conflit de séparation très important qui leur font perdre de vue les besoins de l’adolescent. Il est primordial que les parents travaillent sur leur relation afin d'établir une coparentalité saine; 2.11. Les modalités de garde mises en place actuellement répondent aux besoins de l’adolescent; 2.12.
Il est dans l’intérêt de l'adolescent d'être confié à ses parents selon les modalités de garde de trois (3) semaines chez le père et une (1) semaine chez la mère. [ 3 ] Ces faits sont également consignés dans le rapport de l’intervenante de la Directrice, rapport admis par les parties et déposé au dossier de la cour pour valoir le témoignage de son auteure. [ 4 ] Considérant ces faits et les admissions des parties, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour les motifs admis par les parties. [ 5 ] Il apparaît ainsi dans l’intérêt de l’adolescent d’ordonner l’exécution des mesures proposées, telles que les parties y consentent.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la demande; [ 7 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis pour mauvais traitements psychologiques; [ 8 ] ORDONNE à l’égard de l’adolescent, et ce, jusqu’au 16 mars 2023, les mesures suivantes : 8.1. QUE l’adolescent soit confié à ses parents selon les modalités de garde suivantes : - Trois semaines chez son père; - Une semaine chez sa mère; 8.2. QU ’un service d’aide éducative soit dispensé à l’adolescent et à sa famille et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; 8.3.
QUE l’adolescent reçoive tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations des
professionnels consultés; 8.4. QU ’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; 8.5.
QUE l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 9 ] PREND ACTE de l’engagement des parents de recevoir tous les soins et services de santé requis par leur état et de respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 10 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q.
Signé le 14 septembre 2022 Me Joanie Labrecque-Tremblay (DPJ) Me Jessica Boucher-Tremblay (adolescent) Me Chantale Plante (mère) père Date d’audience : 9 septembre 2022
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