2016 QCCQ 8938, 2016 QCCQ 8938
Opinion
Maclee c. Gatineau (Ville de) 2016 QCCQ 8938 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-22-016869-156 DATE : 2 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE LAURIN ______________________________________________________________________ Emmanuel Maclee
Partie demanderesse c. Ville de Gatineau
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT Sur la demande amendée de la défenderesse afin de soulever un moyen de non-recevabilité et en déclaration d'abus ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] La Ville de Gatineau (Ville) présente une demande amendée afin de soulever un moyen de non-recevabilité de la requête introductive d'instance pour absence de fondement juridique et en déclaration d'abus de la requête introductive d'instance de monsieur Maclee (art. 51 et 168 al. 2 nouveau Code de procédure civile [1] (n.C.p.c.)). [ 2 ] La Ville prétend que la deuxième demande introductive d'instance de monsieur Maclee est prescrite, car il ne peut pas bénéficier des effets de l'
article 2895 du Code civil du Québec (C.c.Q.) [2] , puisqu'il ne s'agit pas d’un rejet de la requête introductive d’instance, mais d’un désistement réputé de la première demande introductive d’instance pour ne pas avoir inscrit dans le délai fixé. La Ville indique que le demandeur ne peut pas bénéficier du délai supplémentaire de 3 mois (de la signification du jugement en rejet de la demande de prolongation de délai) pour faire signifier sa nouvelle demande introductive d’instance. [ 3 ] La Ville ajoute qu'en vertu de l’
article 2894 C.c.Q. , il n'y a pas interruption de la prescription lorsqu'il y a désistement alors que la demande n'a pas été inscrite dans le délai prolongé. [ 4 ] De son côté, monsieur Maclee soutient qu'il n'y a pas lieu de conclure à un désistement de la première demande introductive d’instance, car il a déposé la demande de prolongation de délai pour inscrire avant l'expiration du délai fixé.
Il souligne que le n.C.p.c. transforme la présomption de désistement d'une présomption absolue en présomption simple et que le dépôt de la demande de prolongation de délai avant l'expiration du délai pour inscrire démontre clairement qu'il n'avait pas l'intention de se désister. [ 5 ] Finalement, la Ville soutient que la nouvelle demande introductive d'instance est abusive. Monsieur Maclee soutient que ce motif est non fondé, car on doit s'en tenir à la deuxième demande introductive d'instance pour faire cette évaluation.
QUESTIONS EN LITIGE [ 6 ] En considérant que le jugement en rejet de la demande de prolongation de délai a été rendu le 23 avril 2015, le Tribunal doit déterminer lequel des articles de loi, entre l'ancien
article 274.3 Code de procédure civile (a.C.p.c.) [3] (réputé s’être désisté) et le nouvel
article 177 n.C.p.c. (présumé s’être désisté) doit s'appliquer afin de connaître les conséquences du défaut d'inscrire la demande dans le délai fixé.
[ 7 ] Selon la réponse à la première question en litige, lorsque la demande de prolongation de délai pour inscrire est déposée avant l'expiration du délai de rigueur, mais présentée après ce délai et que la décision rendue est le rejet de la demande en prolongation de délai, est-ce qu'il y a interruption de la prescription au sens des articles 2892 et 2894 C.c.Q. et est-ce que l'
article 2895 C.c.Q s'applique? En conséquence, est-ce que la deuxième demande introductive d'instance est prescrite? [ 8 ] Finalement, le Tribunal devra également décider si la nouvelle demande introductive d'instance est abusive?
CONTEXTE FACTUEL [ 9 ] Le Tribunal utilise un tableau permettant de visualiser rapidement le cheminement du dossier: Date Description 2 février 2009 Événement des comportements reprochés 31 janvier 2012 Dépôt de la 1ère demande introductive d'instance 3 février 2012 Fin du délai de prescription 29 mai 2013 Dernier procès-verbal de gestion d'instance prolongeant, au plus tard au 4 novembre 2013, la date limite pour l'inscription 31 octobre 2013 Requête du demandeur pour prolonger le délai de production de l'inscription pour enquête et audition 4 novembre 2013 Fin du délai pour inscrire pour jugement et instruction 12 novembre 2013 Date prévue de la présentation de cette requête pour prolongation de délai 24 février 2015 Audition de la requête en prolongation de délai 23 avril 2015 Jugement du juge Faullem rejetant la requête du demandeur pour prolonger le délai de production de l'inscription pour enquête et audition au mérite, avec dépens 28 juillet 2015 Signification du jugement du juge Faullem du 23 avril 2015 et du mémoire de frais de 1798,20$ 15 octobre 2015 Dépôt de la deuxième demande introductive d'instance 20 octobre 2015 Signification de la deuxième demande introductive d'instance ANALYSE Code de procédure applicable Considérant que le jugement en rejet de la demande de prolongation de délai a été rendu le 23 avril 2015, le Tribunal doit déterminer lequel des articles de loi, entre l'ancien
article 274.3 Code de procédure civile (a.C.p.c.)(réputé s’être désisté) et le nouvel
article 177 n.C.p.c. (présumé s’être désisté) doit s'appliquer afin de connaître les conséquences du défaut d'inscrire la demande dans le délai fixé. Droit [ 10 ] Le Tribunal juge utile de citer les dispositions pertinentes de l’ancien et du nouveau Code de procédure civile : Ancien Code de procédure civile 110.1.
Les demandes en justice doivent, si elles sont contestées oralement, être entendues ou fixées pour enquête et audition et, dans ce dernier cas, être référées sur ordonnance au greffier pour fixation d'audition ou, si elles sont contestées par écrit, être inscrites pour enquête et audition, dans le délai de rigueur de 180 jours à compter de la signification de la requête. Toutefois ce délai de rigueur est d'un an en matière familiale.
Le tribunal peut, sur demande soumise lors de la présentation de la requête introductive d'instance, prolonger ces délais de rigueur lorsque la complexité de l'affaire ou des circonstances spéciales le justifient. Si, au jour de la présentation, les parties ne sont pas en mesure d'évaluer le délai nécessaire pour permettre la fixation de l'audition ou l'inscription de la cause, elles peuvent en tout temps avant l'expiration du délai de rigueur en demander la prolongation pour les mêmes motifs. Le tribunal peut également relever une
partie des conséquences de son retard si cette dernière démontre qu'elle a été, en fait, dans l'impossibilité d'agir dans le délai prescrit. La décision doit, dans tous les cas, être motivée. 274.3. L'inscription doit être produite au greffe dans le délai de rigueur de 180 jours, ou d'un an en matière familiale, à compter de la
signification de la requête introductive, à moins que le tribunal n'ait, conformément à l'article 110.1, prolongé ce délai, auquel cas l'inscription doit être produite avant l'expiration du délai ainsi fixé et faire mention de l'ordonnance de prolongation. Le demandeur qui fait défaut d'inscrire dans le délai fixé est réputé s'être désisté de sa demande. Le demandeur reconventionnel n'est pas tenu d'inscrire. Toutefois, si le demandeur principal fait défaut d'inscrire dans le délai fixé, le demandeur reconventionnel peut alors le faire dans les 30 jours de l'expiration du délai fixé.
Le greffier doit refuser de recevoir toute inscription faite hors délai. Nouveau Code de procédure civile 168. Une
partie peut opposer l'irrecevabilité de la demande ou de la défense et conclure à son rejet dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes: 1° il y a litispendance ou chose jugée; 2° l'une ou l'autre des parties est incapable ou n'a pas la qualité exigée pour agir; 3° l'une ou l'autre des parties n'a manifestement pas d'intérêt. Elle peut aussi opposer l'irrecevabilité si la demande ou la défense n'est pas fondée en droit, quoique les faits allégués puissent être vrais. Ce moyen peut ne porter que sur une
partie de celle-ci. La
partie contre laquelle le moyen est soulevé peut obtenir qu'un délai lui soit accordé pour corriger la situation mais si, à l'expiration de ce délai, la correction n'a pas été apportée, la demande ou la défense est rejetée. L'irrecevabilité d'une demande n'est pas couverte du seul fait qu'elle n'a pas été soulevée avant la première conférence de gestion. 177. Faute de demander l'inscription dans le délai de rigueur, le demandeur est présumé s'être désisté de sa demande à moins qu'une autre
partie n'ait demandé l'inscription dans les 30 jours de l'expiration du délai. Le tribunal peut lever la sanction contre le demandeur s'il est convaincu qu'il était en fait dans l'impossibilité d'agir dans le délai imparti.
Dans ce cas, le tribunal modifie le protocole de l'instance et fixe un nouveau délai qui ne pourra être prolongé que si un motif impérieux l'exige. (Les soulignés sont ajoutés.) [ 11 ] Selon les commentaires de la ministre de la Justice, l'article 177 n.C.p.c. modifie le droit antérieur en remplaçant la présomption absolue de désistement par une présomption simple lorsqu'il y a faute de demander l'inscription dans le délai de rigueur. [ 12 ] Toutefois, tant le jugement rejetant la demande de prolongation de délai que toutes les procédures et les faits relatifs à la première demande introductive d’instance sont antérieurs à la réforme du Code de procédure civile . [ 13 ] L’article 833 n.C.p.c. mentionne que son application est immédiate, sauf exceptions [4] .
Le Tribunal constate que la situation du présent dossier ne tombe pas dans l’une des exceptions. [ 14 ] Le principe d’application immédiate vise toutes les situations juridiques en cours, comme le mentionne la Cour suprême dans l’arrêt Dell Computer Corp. c. Union des consommateurs [5] .
L'application immédiate est tant pour les faits en cours au moment de l’entrée en vigueur du n.C.p.c. dont les effets juridiques se produiront après le 1 er janvier 2016 que pour les effets juridiques en cours lors de son entrée en vigueur, mais pour des faits accomplis avant le 1 er janvier 2016. [ 15 ] Par contre, dans ce même arrêt [6] , la Cour suprême mentionne : « (…) Si la situation est entièrement survenue, la loi nouvelle ne s’appliquera pas aux faits ». [ 16 ] Par conséquent, le n.C.p.c. ne saurait s’appliquer au présent dossier, car tant les faits que les effets juridiques se sont produits avant le 1 er janvier 2016.
Sinon, cela aurait conféré un effet rétroactif à la loi. [ 17 ] En d’autres mots, il y a une cristallisation dans le temps. En effet, le Tribunal doit se placer à la date du dépôt de la première demande introductive d’instance pour déterminer ce à quoi le demandeur a droit. Le jugement est déclaratoire de droit [7] . C’est d’ailleurs ce que souligne la Cour d’appel dans l’affaire Hôpital Maisonneuve-Rosemont c.
Buesco Construction inc. [8] , lorsqu’elle indique : « [253] (…) rien dans le n.C.p.c. ne laissent (sic) entendre que ses dispositions ont une portée rétroactive même à l’égard d’un jugement de première instance rendu avant le 1 er janvier 2016 qui, à défaut d’être définitif, n’en est pas moins final. »
[ 18 ] Ainsi, lorsqu’un acte de procédure posé avant le 1 er janvier 2016 ne respecte pas les exigences de l’ancien C.p.c., il ne pourrait être régularisé rétroactivement [9] par le nouveau C.p.c. : « [474] (…) Le besoin de sécurité dans la vie juridique s’oppose à ce que des actes accomplis sous l’empire d’une loi soient, après coup, appréciés par rapport à des règles qui n’existaient pas jusqu’alors. '' Il ne faut point exiger que les hommes soient avant la loi ce qu’ils ne doivent devenir que par elle.'' »
Conclusion [ 19 ] En l’espèce, rien dans les faits à l’étude ne relève une situation juridique en cours régie par les dispositions du n.C.p.c. Tous les faits juridiques et les effets qui en découlent se sont produits avant le 1 er janvier 2016. En effet, la demande introductive d’instance a été déposée en janvier 2012, celle en prorogation de délai pour inscrire en octobre 2013 et le jugement qui rejette celle-ci est daté d’avril 2015.
Par conséquent, le demandeur ne peut invoquer, à son bénéfice, l’article 177 n.C.p.c. [ 20 ] Ainsi, ce sont les articles de l’ancien C.p.c. qui s’appliquent et monsieur Maclee est réputé s’être désisté de son recours contre la Ville par son défaut d’inscrire dans le délai fixé. Malheureusement, il s’agit d’une présomption irréfragable.
Recours prescrit pour cause de désistement de l’action Selon la réponse à la première question en litige, lorsque la demande de prolongation de délai pour inscrire est déposée avant l'expiration du délai de rigueur, mais présentée après ce délai et que la décision rendue est le rejet de la demande en prolongation de délai, est-ce qu'il y a interruption de la prescription au sens des articles 2892 et 2894 C.c.Q. et est-ce que l'
article 2895 C.c.Q s'applique? Finalement est-ce que la deuxième demande introductive d'instance est prescrite? Droit [ 21 ] Le Tribunal juge également utile de citer les dispositions suivantes : 2847. La présomption légale est celle qui est spécialement attachée par la loi à certains faits; elle dispense de toute autre preuve celui en faveur de qui elle existe. Celle qui concerne des faits présumés est simple et peut être repoussée par une preuve contraire; celle qui concerne des faits réputés est absolue et aucune preuve ne peut lui être opposée. 2892.
Le dépôt d'une demande en justice, avant l'expiration du délai de prescription, forme une interruption civile, pourvu que cette demande soit signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire, au plus tard dans les 60 jours qui suivent l'expiration du délai de prescription. La demande reconventionnelle, l'intervention, la saisie et l'opposition sont considérées comme des demandes en justice. Il en est de même de l'avis exprimant l'intention d'une
partie de soumettre un différend à l'arbitrage, pourvu que cet avis expose l'objet du différend qui y sera soumis et qu'il soit notifié suivant les règles et dans les délais applicables à la demande en justice. 2894. L'interruption n'a pas lieu s'il y a rejet de la demande, désistement ou péremption de l'instance. 2895. Lorsque la demande d'une
partie est rejetée sans qu'une décision ait été rendue sur le fond de l'affaire et que, à la date du jugement, le délai de prescription est expiré ou doit expirer dans moins de trois mois, le demandeur bénéficie d'un délai supplémentaire de trois mois à compter de la notification de l'avis du jugement, pour faire valoir son droit. Il en est de même en matière d'arbitrage; le délai de trois mois court alors depuis le dépôt de la sentence, la fin de la mission des arbitres ou la notification de l'avis du jugement d'annulation de la sentence.
2925. L'action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n'est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. 2926. Lorsque le droit d'action résulte d'un préjudice moral, corporel ou matériel qui se manifeste graduellement ou tardivement, le délai court à compter du jour où il se manifeste pour la première fois. [ 22 ] L'arrêt Marier c . Tétrault [10] de la Cour d'appel du Québec reprend l'ensemble de la jurisprudence sur le sujet. Le Tribunal cite les paragraphes les plus pertinents de cet décision : « [24] Les appelants peuvent-ils alors, comme ils le soutiennent dans leur mémoire, se prévaloir alors de l'
article 2895 C.c.Q. ? [25] Une réponse négative s'impose. [26] Il faut d'abord revenir à l'
article 2894 C.c.Q. , qui se situe au sein d'un groupe de dispositions traitant des effets interruptifs des procédures judiciaires ou assimilées à celles-ci ( art. 2892 à 2897 C.c.Q. ). Comme on vient de le voir, l'interruption de prescription, édicte l'
article 2894 , « n'a pas lieu s'il y a rejet de la demande, désistement ou péremption de l'instance ». Trois situations distinctes sont donc envisagées ici, soit le rejet de la demande (qu'il s'agisse d'un rejet sur le fond ou d'un rejet procédural, le législateur ne distinguant pas), le désistement et la péremption. Le législateur enchaîne immédiatement avec l'
article 2895 C.c.Q. , qui s'applique « [l]orsque la demande d'une
partie est rejetée sans qu'une décision ait été rendue sur le fond de l'affaire ». Le législateur parle bien ici du rejet de l'action, et non pas du désistement ou de la péremption. Le désistement n'est donc pas visé par l'article 2895 C.c.Q. , et ce, qu'il soit volontaire ou, par l'effet de la loi, réputé . [27] Que le désistement volontaire ne donne pas prise à l'application de l'
article 2895 C.c.Q. est compréhensible. En raison de l'
article 2894 C.c.Q. , le demandeur qui se désiste volontairement de sa procédure introductive d'instance perd rétroactivement l'effet interruptif de prescription édicté par l'
article 2892 C.c.Q. Il peut bien sûr intenter un nouveau recours si son droit d'action n'est pas prescrit. Mais si ce droit d'action, à la date du désistement, est par ailleurs prescrit, il est évidemment normal — cela va sans dire — qu'il ne puisse alors profiter de l'article 2895 C.c.Q. La situation, à cet égard, est donc identique à celle qui serait survenue si le demandeur n'avait jamais intenté l'action dont il s'est par la suite désisté. [28] Il n'y a pas lieu de décider autrement dans le cas où le désistement provient d'une présomption absolue édictée par la loi.
La présomption édictée ici par l'article 274.3 C.p.c. , qui sanctionne leur négligence à agir en temps utile, fait en sorte que les appelants doivent subir tous les effets du désistement, comme si celui-ci avait résulté de leur volonté affirmée. (…) [34] Bref, l'
article 2895 C.c.Q. ne s'appliquant ni au désistement volontaire ni au désistement réputé, les appelants ne peuvent profiter du délai de trois mois édicté par cette disposition. L'action qu'ils ont intentée en octobre 2006 était donc irrémédiablement prescrite et, partant, irrecevable, et c'est ce qu'a constaté la juge Matteau en la rejetant. (…) [37] Comme on le voit, s'il est vrai que la procédure sert le droit et que le second l'emporte habituellement sur la première, le législateur peut cependant décider autrement.
Or, c'est précisément ce qu'il a choisi de faire en édictant l'article 274.3 C.p.c., qui énonce, en guise de sanction du défaut d'inscrire en temps utile, une présomption absolue de désistement, et ce, en vue de favoriser le déroulement diligent des instances, objectif d'ordre public. » [ 23 ] Monsieur Maclee souligne que cet arrêt se distingue du présent dossier.
La requête pour prolongation de délai ou pour être relevé du défaut d'inscrire dans les 180 jours de l’arrêt Marier a été produite après l'expiration du délai de rigueur (le délai d’inscription expirait le 15 mars 2006 et la requête pour prolongation de délai ou pour être relevé du défaut d’inscrire dans les 180 jours a été produite le 26 juin 2006), alors qu'au présent dossier, la demande a été déposée et signifiée à l'intérieur du délai fixé, mais a été présentée après ce délai. [ 24 ] Au soutien de sa théorie de la cause, il produit un
article de l'auteure Édith Lambert [11] provenant de La Référence , Commentaires sur l'article 2894 C.c.Q, qui mentionne à la page 4 : « Notons toutefois que la décision qui rejette une requête en prolongation de délai d'inscription effectuée en vertu de l'article 110.1 al 2 C.p.c. n'équivaut pas à un désistement lorsque le délai de 180 jours n'est pas encore expiré au moment de la signification de la requête en prolongation de délai d'inscription.
N'équivaut pas non plus à un désistement la décision qui accueille la requête en rejet d'action fondée sur le non-respect de l'entente sur le déroulement d'instance [voir les art. 151.1 à 151.3 C.p.c.]. En réalité, dans ces circonstances, la demande principale est rejetée sans qu'une décision au fond soit rendue: le délai supplémentaire octroyé par l'article 2895 C.c,Q. peut donc s'appliquer. » (Les soulignés sont ajoutés.) [ 25 ] Dans ce dossier, tout comme dans celui qui nous occupe, la requête du demandeur pour prolongation de délai pour inscription a été produite avant l’expiration du délai de rigueur.
Toutefois, dans le dossier Joncas [12] deux défendeurs ont produit, parallèlement, deux requêtes pour rejet de la requête introductive d’instance. De plus, l’audition de ces trois requêtes a eu lieu avant l’expiration du délai de 180 jours. Aussi, la décision sur ces requêtes a été rendue le 10 décembre 2007, soit le dernier jour pour inscrire dans le délai de 180 jours.
[ 26 ] L’auteure s’est inspirée de la décision Joncas c. Bareil [13] rendue par l’honorable Normand Gosselin de la Cour supérieure. Le Tribunal cite le passage traitant de cette question: « [19] Selon les défendeurs, le délai additionnel de trois mois prévu à l'article 2895 ne s'applique pas en cas de désistement présumé résultant de l'article 274.3 C.p.c . Dans leur Traité des obligations, les auteurs Baudouin et Jolin leur donnent raison sur ce point: «Par contre, et la chose est évidente, le demandeur qui se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance ne saurait se prévaloir de l'interruption.
Dans le premier cas, en effet, le désistement remet les parties dans l'état où elles étaient avant l'introduction de la demande et en efface rétroactivement les effets. Dans le second cas, la péremption, qui dénote une négligence du créancier, fait elle aussi disparaître la demande avec rétroactivité .» [20] Or, l'article 274.3 C.p.c. énonce que «le demandeur qui fait défaut d'inscrire dans le délai fixé est réputé s'être désisté de sa demande» . Il ne peut donc pas, à l'évidence, bénéficier du délai additionnel de trois mois prévu à l'
article 2895 C.c.Q. puisque sa demande n'a pas été rejetée. [21] Mais ce n'est pas la situation qui se présente en l'espèce. On constate en effet que, le 10 décembre 2007, monsieur le juge Barakett a rendu deux décisions: il a d'abord rejeté la requête en prolongation du délai d'inscription présentée par la demanderesse. Rappelons toutefois que ce délai courait toujours et n'expirait que le lendemain.
On ne peut donc pas conclure qu'un désistement est intervenu le 10 décembre 2007. [22] Dans un deuxième jugement rendu le même jour, monsieur le juge Barakett accueille les deux requêtes pour rejet d'action fondées sur le non-respect de l'entente sur le déroulement de l'instance. On ne parle plus de désistement .
L'action de la demanderesse a alors été rejetée sans qu'une décision ait été rendue sur le fond de l'affaire. [23] Par conséquent, l'article 2895 trouve application et en raison des trois mois additionnels qui lui ont été alloués, l'action de la demanderesse n'était pas prescrite lorsqu'elle a été déposée le 7 mars 2008. » (Les soulignés sont ajoutés.) [ 27 ] Le Tribunal est sous l’impression que l’auteure Lambert a élaboré une règle à partir de cette décision très particulière (1 requête pour prolongation, 2 requêtes pour rejet qui ont toutes été déposées, présentées et jugées avant que le délai de 180 jours expire). [ 28 ] Le Tribunal précise dans le présent dossier, la requête pour prolongation de délai a été présentée après l'expiration du délai de 180 jours, bien que cette demande ait été signifiée et déposée avant l'expiration de ce délai et qu'il n’y a pas eu de requête pour rejet de la demande en même temps que la demande en prolongation de délai pour inscrire.
Conclusion [ 29 ] Le Tribunal ne peut adhérer à l’opinion de l’auteure Lambert qui extrapole la portée de la décision Joncas c. Bareil [14] et qui va à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel Marier c . Tétrault [15] . [ 30 ] Étant réputé s’être désisté de sa demande, le demandeur ne peut malheureusement profiter de l’interruption de la prescription (2892 et 2894 C.c.Q. ) ni du délai supplémentaire de trois mois à compter de la notification de l'avis du jugement (2895 C.c.Q.) pour faire valoir son droit.
En conséquence, la demande introductive d’instance du présent dossier est prescrite. [ 31 ] Le Tribunal a eu l’opportunité d’entendre le témoignage du demandeur sur les troubles d’anxiété et les difficultés financières qui l’ont empêché de faire avancer son dossier judiciaire dans le délai fixé. Son procureur, M e Boucher, a tenté de maintenir ce dossier en vie, malgré les difficultés de son client. Le Tribunal sympathise avec les problématiques du demandeur et les efforts du procureur. Par contre, le Tribunal ne juge pas en équité, mais en droit.
Caractère abusif de la demande Est-ce que la nouvelle demande introductive d'instance est abusive? [ 32 ] L’article 51 du n.C.p.c. reprend essentiellement le texte de l’article 54.1 al. 1 C.p.c. à une exception près : dorénavant, il peut y avoir abus de procédure sans égard à l’intention d’abuser . [ 33 ] Cette position est la codification des enseignements de la Cour d’appel dans l’affaire Gauthier c. Charlebois (Succession de) [16] où la Cour confirme qu’il n’est pas requis de démontrer la malveillance ou la mauvaise foi.
La démonstration que la demande en justice est manifestement mal fondée suffit : « [31] Les articles 54.1 et suivants du Code de procédure civile ont élargi la portée des anciens articles 75.1 et 75.2. Aussi la possibilité demeure-t-elle entière de demander le rejet d’une demande en justice parce que, liminairement, on peut démontrer qu’elle est manifestement mal fondée. (…) Cette demande en justice, qui n’était ni malveillante ni faite de mauvaise foi, demeure néanmoins vouée
à l’échec, de sorte que permettre la continuation de la procédure serait abusif envers l’intimé. » [ 34 ] Le Tribunal considère que le pouvoir du juge à qualifier une demande abusive s’exerce en tenant compte des éléments de preuve au dossier. « En vertu de l'article 54.2 C.p.c., lorsqu’une
partie ''établit
sommairement'' que la demande ''peut constituer un abus'', il revient à celle qui l’a introduite de ''démontrer que son geste n’est pas exercé de manière excessive ou déraisonnable et se justifie en droit.'' » [17] [ 35 ] Ainsi, il a déjà été décidé qu’une demande en justice sans assise juridique solide peut être intentée sans qu’elle soit par ailleurs abusive [18] . [ 36 ] Néanmoins, la Cour d’appel souligne [19] : [197] (…) il y aura abus si une personne prudente et diligente, au regard du déroulement de l’instance et du procès, conclurait à une utilisation excessive ou déraisonnable de la procédure et donc, à la faute ou à la négligence de son auteur, en considérant les coûts et le temps exigés, la finalité de la demande, l’importance des principes qu’elle soulève ou de l’intérêt en jeu. [ 37 ] Le Tribunal considère eut égard à la preuve, à la jurisprudence et plus particulièrement à la doctrine qui laissait entrevoir une possibilité, que la procédure n’est pas abusive.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 38 ] ACCUEILLE partiellement la demande amendée afin de soulever un moyen de non-recevabilité de la requête introductive d'instance pour absence de fondement juridique et en déclaration d'abus de la requête introductive d'instance; [ 39 ] DÉCLARE que le recours entrepris dans la présente instance est prescrit; [ 40 ] REJETTE la demande introductive d'instance; [ 41 ] DÉCLARE que la demande introductive d'instance n'est pas abusive; [ 42 ] REJETTE la demande amendée pour déclaration d'abus de la demande introductive d'instance; [ 43 ] Le tout avec les frais de justice. __________________________________ SERGE LAURIN, JCQ M e Jean-Carol Boucher Procureur de la
partie demanderesse M e Martin Leblanc Procureur de la défenderesse Date d’audience : 12 avril 2016
Loading document…