2017 QCCQ 973, 2017 QCCQ 973
Opinion
Protection de la jeunesse — 17212 2017 QCCQ 973 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 140-41-000500-163 DATE : 17 janvier 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ X , Née le […] 2016 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse -et- A , B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La direction de la protection de la jeunesse demande à ce que la sécurité et le développement de X, née le […] 2016, soient déclarés compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Elle demande que l’enfant soit confiée à sa grand- mère maternelle. [ 2 ] À l’audience, les parents, madame A et monsieur B, sont présents. Une avocate veille à la protection des intérêts de l’enfant. [ 3 ] Les parties reconnaissent généralement les faits au soutien de la demande et sont en accord avec les conclusions recherchées par la demanderesse. De même, elles consentent au dépôt du rapport psychosocial préparé par madame [intervenante 1], pour valoir son témoignage. LA PREUVE [ 4 ] X est un bébé âgé d’un peu plus d’un mois. Sa mère a 24 ans et son père 21 ans.
Ils présentent tous deux des problèmes à différents niveaux. Monsieur B a une déficience intellectuelle moyenne et une dysphasie. Madame A a des problèmes de santé mentale connus, comme le trouble du spectre de l’autisme, et son comportement pointe vers d’autres pathologies qui inquiètent les intervenants. Par exemple, durant sa grossesse, madame A a des agissements pour le moins questionnables. Ainsi, à maintes reprises, elle contacte son médecin et lui envoie plus de 200 courriels. [ 5 ] Ce type d’agissements fait soupçonner un syndrome de Münchhausen.
En bref, il s’agit d’une pathologie qui se caractérise par le besoin de simuler une maladie ou un traumatisme dans le but d’attirer l’attention. [ 6 ] Les professionnels de la santé ont aussi des réserves quant aux capacités parentales des parents.
La mère « présente également des limites quant à sa compréhension [1] . » [ 7 ] Madame [intervenante 1], dans ses conclusions au rapport psychosocial produit, écrit ce qui suit à la page 5 : « En somme, de par les diagnostics, l’ensemble des professionnels consultés a des inquiétudes face aux capacités parentales du père et de la mère. [… ] Pour l’instant, nous pouvons confirmer que les parents ne peuvent répondre seuls aux besoins de leur fille en raison de leurs problèmes de santé mentale [2] . » [ 8 ] Le père et la mère habitent chez les parents de madame A avec leur petite fille.
En fait, depuis la naissance de X, c’est la grand-mère maternelle qui assure ses soins et sa sécurité. En réalité, sans son concours dans l’immédiat, les parentes ne peuvent remplir leur rôle assurément. Une évaluation des capacités parentales contribuera à y voir plus clair pour l’avenir de X.
[ 9 ] La preuve démontre clairement que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis. L’ensemble de la preuve, les admissions, les consentements et l’intérêt de X conduisent le tribunal à faire droit à la demande, dans le sens des conclusions recherchées par la directrice de la protection de la jeunesse. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la présente demande en protection; [ 11 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 12 ] ORDONNE que X soit confiée à sa grand-mère maternelle, madame C; [ 13 ] ORDONNE que les modalités de contacts parents/enfant soient déterminées entre les parties, incluant la présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 14 ] ORDONNE que la mère et le père participent activement à toutes les mesures ordonnées pour mettre fin à la situation de compromission; [ 15 ] RECOMMANDE aux parents de se soumettre à une évaluation de leurs capacités parentales; [ 16 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte à X ainsi qu’à sa famille, aide, conseils et assistance jusqu’au 31 janvier 2018; [ 17 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution du présent jugement. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q.
Me Louyse A. Lemieux Avocate de la D.P.J. Me Mylène Murray Avocate de l’enfant Madame A La mère Monsieur B Le père Date d’audience : 17 janvier 2017 Jugement déposé le : 18 janvier 2017
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