2013 QCCQ 9287, 2013 QCCQ 9287
Opinion
Sciage de béton mobile Drummond inc. c. Seabrook Construction 2013 QCCQ 9287 JL3991 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE DRUMMOND Drummondville « Chambre civile » N° : 405-32-006495-125 DATE : 21 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SCIAGE DE BÉTON MOBILE DRUMMOND INC. Demanderesse c.
SEABROOK CONSTRUCTION Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT la demande; [ 2 ] CONSIDÉRANT l'absence d'un représentant de la défenderesse bien que dûment convoquée à l'audience; [ 3 ] CONSIDÉRANT la preuve recueillie lors de l’audition ainsi que le dépôt des pièces justificatives; [ 4 ] CONSIDÉRANT toutefois que la preuve ne permet pas d'établir une convention d'intérêts au taux de 24 % l'an; [ 5 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 7 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 5 304,75 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 15 avril 2012; [ 8 ] LE TOUT , avec dépens. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Date d’audience : 12 août 2013
Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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