2014 QCCQ 2397, 2014 QCCQ 2397
Opinion
Roger (Daniel Robert) c. Radio communautaire FM de Senneterre inc. 2014 QCCQ 2397 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D' ABITIBI LOCALITÉ DE SENNETERRE « Chambre civile » N° : 605-32-002633-138 DATE : 18 mars 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE P. BIGUÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROBERT ROGER , faisant affaires sous la raison sociale de DANIEL ROBERT Demandeur et défendeur reconventionnel c.
RADIO COMMUNAUTAIRE FM DE SENNETERRE INC. Défenderesse et demanderesse reconventionnelle et RADIO COMMUNAUTAIRE FM DE SENNETERRE INC. Demanderesse en garantie c. NATHALIE VÉZINA Défenderesse en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une réclamation concernant les services d’un consultant en radiodiffusion.
Le tout est rencontré par une demande reconventionnelle de 7 000,00 $ pour différents dommages. [ 2 ] Les procédures au dossier comportaient aussi une demande en garantie. La Radio Communautaire FM de Senneterre avait appelé en garantie une ancienne employée, Nathalie Vézina, dont l’emploi a pris fin en décembre 2012. Mme Vézina avait déposé une demande reconventionnelle de 3 500,00 $. Les deux parties en garantie, la Radio Communautaire et Nathalie Vézina, se sont désistées de leur recours l’une envers l’autre, sans frais, et ceci, dès le début de l’audience.
Le Tribunal a donné acte, séance tenante, à ce désistement dûment accepté, chaque
partie payant ses frais, en ce qui concerne la demande en garantie. Il reste à statuer sur la demande principale et sur la demande reconventionnelle. QUESTIONS EN LITIGE : [ 3 ] La
partie demanderesse réclame ses honoraires pour des services de consultant en radiodiffusion qu’elle a rendus, à raison de 43 heures de services professionnels, plus des frais de déplacement. [ 4 ] La défenderesse nie qu’il y ait eu entente pour un contrat de service. Elle allègue au surplus que la plupart des services énumérés dans la facture n’avaient jamais été discutés au départ. [ 5 ] Sans limiter ce qui précède, la défenderesse propose que toute entente contractuelle avec M.
Robert était conditionnelle à l’obtention d’une subvention gouvernementale, pour laquelle le demandeur devait faire toutes les démarches, à ses frais, au bénéfice de la défenderesse. LES FAITS : [ 6 ] Le demandeur est un travailleur autonome. Ayant à son actif plusieurs années d’expérience dans le domaine de la radiodiffusion, il a comme clients une vingtaine de stations radio, avec lesquelles il conclut des contrats de service.
Le demandeur est mieux connu sous son nom d’emprunt de Daniel Robert, et c’est ainsi que nous le désignerons tout au long du présent jugement. [ 7 ] La défenderesse est la seule station radiophonique à Senneterre. Elle opère la radio communautaire CIBO-FM de Senneterre. [ 8 ] M. Guy Bilodeau est le directeur général de la défenderesse et le président de son conseil d’administration. Il est l’âme dirigeante de la défenderesse. [ 9 ] Le demandeur connaît la Radio Communautaire de Senneterre. Il s’y est déjà présenté il y a quelques années, alors qu’il était de passage en Abitibi.
Il avait donné quelques conseils gratuitement, mais n’avait jamais eu de contrat avant l’année 2012 avec la Radio Communautaire.
[ 10 ] Vers la fin de 2011, monsieur René Bélanger quitte son emploi à la Radio Communautaire après une dizaine d’années de service. À
titre de technicien producteur, M. Bélanger donnait plusieurs conseils aux autres employés et il leur fournissait un support technique important. Il était un pilier pour la Radio Communautaire de Senneterre. Son départ crée un grand vide. [ 11 ] En janvier 2012, M. Bilodeau rencontre monsieur Daniel Robert lors d’une réunion provinciale où participent des groupes et des personnes du monde de la radio communautaire. Il lui expose que ses employés ont besoin d’encadrement et d’informations par une personne expérimentée. Les parties discutent d’un projet de dispense de formation par M.
Robert, et les discussions tournent autour des besoins de formation des employés de CIBO-FM. [ 12 ] Le 27 janvier 2012, le président Bilodeau envoie un courriel à M. Robert, disant attendre de ses nouvelles, pour finaliser une entente pour donner de la formation à ses employés. [ 13 ] Le 13 février 2012, M. Robert envoie par courriel une confirmation de son intérêt à donner de la formation aux employés de CIBO-FM, et il formule une offre de service. [ 14 ] Le 15 février 2012, M. Guy Bilodeau répond par courriel que le travail pourrait commencer le mardi suivant et il demande à M.
Robert de préparer une entente écrite, comme M. Robert l’avait offert dans son courriel du 13 février. [ 15 ] Le 20 février 2012, M. Robert arrive à Senneterre. Sa chambre de motel est réservée et elle est payée pour cinq nuitées. [ 16 ] Il se rend à la station de radio le mardi matin 21 février. Après une rencontre avec M. Bilodeau en avant-midi, il passe le reste de la journée avec Mme Nathalie Vézina, une employée de la défenderesse. [ 17 ] Les 22 et 23 février, soit les mercredi et jeudi, M. Robert passe du temps dans les locaux de la défenderesse accompagné la majorité du temps de madame Nathalie Vézina.
Il côtoie brièvement d’autres employés de la défenderesse. Le vendredi 24, il est encore dans les locaux de la radio, mais sans Mme Vézina. [ 18 ] Le samedi 25 février, M. Robert retourne chez lui. [ 19 ] Par la suite, il reste en contact avec les employés auxquels il donne brièvement des conseils à quelques reprises, par téléphone ou par courriel, durant l’année 2012, sans facturation. [ 20 ] Le ou vers le 12 avril 2012, le demandeur M. Robert émettait une facture de 2 928,08 $ pour les services rendus du 20 au 24 février. [ 21 ] Le 16 août puis le 30 novembre 2012, M. Bilodeau écrit à M.
Robert pour lui rappeler que sa facture sera payée dans la mesure où la défenderesse CIBO-FM recevrait une subvention pour le montant de cette facture, et que c’était à lui de faire les demandes pour l’obtention de cette subvention. La facture demeure impayée. [ 22 ] M.
Robert envoie une mise en demeure le 12 décembre 2012, puis il dépose la réclamation suivante, sur laquelle le présent jugement statuera : ➢ Facture du 2012-04-12 : 2 928,08 $ ➢ Dépenses pour se rendre à la Cour : 1 000,00 $ TOTAL réclamé : 3 928,08 $ ANALYSE : [ 23 ] Dans son premier envoi par courriel le 27 janvier 2012, le président de la défenderesse Guy Bilodeau « confirme la commande d’une dizaine d’heures de cours ». (Soulignement du Tribunal) [ 24 ] Le 13 février, le demandeur envoie une proposition écrite : cinq journées de formation, facturées au taux horaire de 50,00 $.
Dans son deuxième courriel du 15 février 2012, le président Bilodeau répond à l’offre de services datée du 13 février en lui demandant de préparer une entente écrite, sans indiquer le nombre d’heures de formation accepté par la Radio Communautaire, ni le taux horaire proposé, mais donnant son accord à ce que M. Robert se présente à Senneterre le 20 février et commence la formation le 21 février 2012. [ 25 ] L’écrit de M.
Bilodeau confirme aussi l’acceptation de certains éléments de la soumission : ➢ CIBO-FM paie 4 à 5 nuits d’hébergement; ➢ Le per diem de 50,00 $ pour les repas; ➢ Des frais de déplacement pour 996 kilomètres à raison de 0,48 $ le kilomètre parcouru. [ 26 ] Dans son en-tête, on voit que le l’offre de services était pour une formation sur le logiciel Simian. M. Bilodeau, président et directeur général, avait le mandat apparent pour autoriser la conclusion du contrat. [ 27 ] Il n’y a pas d’entente écrite, mais M. Bilodeau a autorisé M. Robert à venir donner la formation. M.
Bilodeau martèle sur le fait que la formation sur le logiciel Simian n’a duré que pendant deux heures, et c’est tout ce que la défenderesse a autorisé. Tous les autres services décrits sur la facture, incluant les formations sur d’autres logiciels, incluant aussi diverses installations et autres travaux, n’ont jamais été autorisés par la Radio Communautaire, dit M. Bilodeau. Et il rajoute qu’il n’y a jamais eu d’entente signée concernant ces services.
[ 28 ] À l’audition, M. Bilodeau limite son acceptation de la facturation pour de la formation à deux ou trois heures, sur le logiciel Simian. Dans sa contestation écrite du 25 mars 2013, il concédait cinq heures. Dans son courriel du 27 janvier 2012, il avait « commandé » dix heures de formation. [ 29 ] C’est lui qui a autorisé M. Robert à venir donner la formation. Une fois celui-ci sur place, il le laisse rapidement aux bons soins de son employée Nathalie Vézina, sans poser plus de questions sur le contenu de la formation, même s’il sait que M. Robert doit demeurer cinq jours sur place. À preuve, M.
Bilodeau a réservé et payé cinq nuitées pour lui au motel. Enfin, il savait que M. Robert était venu de Ste-Thérèse pour donner cette formation. [ 30 ] M. Bilodeau affirme n’avoir vu M. Robert que quelques minutes, alors qu’il était dans sa camionnette. Pourtant, à la Radio Communautaire, tout passait par lui; il était habituellement présent tous les jours et la moindre décision nécessitait son approbation, selon les employés. Il est surprenant, s’il avait approuvé seulement deux heures de formation comme il le dit, qu’il n’ait pas posé de question, puisqu’il savait, chaque jour, que M.
Robert était à la station de radio, qu’il y passait du temps, et qu’il avait même eu un différend avec un employé le mercredi. C’est M. Bilodeau qui a accueilli M. Robert. Il a passé tout l’avant-midi du mardi 21 avec lui, dans son bureau. Il n’a référé M. Robert à Mme Vézina que le mardi après-midi 21 février. De plus, M. Bilodeau a remboursé, en temps compensé, toutes les heures supplémentaires faites par Mme Vézina, alors qu’elle accompagnait M. Robert. [ 31 ] Par son attitude passive, et en ne se posant pas de question, en n’intervenant pas sur la présence de M.
Robert dans les locaux pour contrôler ce qu’il y faisait, Guy Bilodeau a laissé M. Robert donner de la formation pendant plus de temps que les deux heures auxquelles il veut maintenant limiter la facture. Au surplus, M. Bilodeau avait refusé de signer l’entente préparée par M. Robert, ce dernier n’ayant pas été contredit au sujet de ce refus de signature. [ 32 ] Et d’un autre côté, M. Bilodeau a laissé M. Robert avec Mme Vézina, qui était la principale personne à être formée. En plus, elle était le bras droit de M. Bilodeau à
titre de directrice générale adjointe. [ 33 ] De fil en aiguille, M. Robert est passé de la formation sur le logiciel Simian à d’autres formations, puis à la réalisation de diverses tâches techniques qui ont été suivies ou tolérées par Mme Vézina, qui n’avait reçu aucune directive précise de M. Bilodeau. Mme Vézina agissait sans son encadrement étant donné que M. Bilodeau ne s’intéressait pas au travail du formateur. Elle admet avoir passé une trentaine d’heures avec M.
Robert, pendant lesquelles elle dit avoir reçu de la formation. [ 34 ] En plus de la formation donnée à Mme Vézina, le demandeur a pris certaines initiatives pour faire du travail qui, de toute évidence, n’avait pas été planifié. C’est ainsi qu’il fournit un nouveau répertoire de 14 000 titres de chansons ou de musique qui n’avait pas été prévu au départ, et qui ne correspond pas du tout à l’offre de services dont l’objet est de la formation. [ 35 ] Au fil des jours, M.
Robert a rendu des services et effectué des installations ou réparations non prévues au départ, du moins dans l’expectative d’un client qui s’engage dans un contrat de formation de ses employés. [ 36 ] L’
article 2102 du Code civil du Québec est clair : le prestataire de services « est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client… toute information utile relativement à la nature de la tâche qu’il s’engage à effectuer ainsi qu’aux biens et au temps nécessaire à cette fin ». M. Robert a omis de remplir cette obligation qui revient au prestataire de services. - La facturation des heures de formation : [ 37 ] Doit-on pour autant limiter sa rémunération à deux heures ou trois? La réponse est non. Celui qui avait le pouvoir de lier la défenderesse, même s’il n’y avait pas de contrat écrit, c’était M.
Bilodeau. Le demandeur était bien fondé de considérer que celui-ci, qui l’avait autorisé à se déplacer à Senneterre, lui laissait une certaine marge de manœuvre sur le temps à consacrer à la formation, et sur le contenu. Cela se reflète d’ailleurs dès le premier courriel du 27 janvier 2012 écrit par M.
Bilodeau « … je te confirme ma commande d’une dizaine d’heures de cours (selon ton jugement) … ». [ 38 ] Mme Vézina a bénéficié des services du consultant, et comme adjointe au directeur général, et principale bénéficiaire de la formation, elle avait le mandat apparent pour engager la défenderesse dans une formation qu’elle laissait évoluer au gré du formateur. Le demandeur était bien fondé de considérer qu’il y avait un contrat en vertu duquel il serait rémunéré pour le temps consacré à cette formation, même si elle évoluait en dehors de la stricte formation sur le logiciel Simian, indiquée comme
titre sur l’offre de services faite par M. Robert. Il convient de préciser que, au départ, le 27 janvier, les besoins de formation commandés par M. Bilodeau n’étaient pas limités au seul logiciel Simian, la nature de la formation requise étant plus générale. [ 39 ] Ainsi, nous retenons que M.
Bilodeau, qui s’était engagé au départ pour dix heures de formation au nom de la défenderesse, et qui avait été informé par l’offre de services qu’il faudrait environ cinq jours de formation, a autorisé implicitement une formation qui durerait plus longtemps que les deux ou trois heures auxquelles il prétend maintenant la limiter. [ 40 ] Mme Vézina a confirmé avoir reçu une trentaine d’heures de formation pendant deux journées et demie, du 21 au 23 février. Comme elle n’était pas disponible le vendredi, il n’y a pas eu de formation donnée le vendredi 24 février.
La réclamation sera accueillie pour les trente heures de formation reçues principalement par Mme Vézina, et très partiellement par trois autres employés. M. Robert aura aussi droit à trois heures de rémunération pour le temps passé avec M. Bilodeau le mardi matin 21 février dans les locaux de CIBO- FM. Le total des heures accordées sera de 33. [ 41 ] Le courriel de M. Bilodeau daté du 15 février 2012 ne conteste pas le tarif des services, soit 50,00 $ l’heure. La procédure de contestation de la demande ne conteste pas ce tarif non plus.
Une admission que ce taux était de 25,00 $/heure, faite rapidement à l’audience, apparaît être une simple improvisation pour répondre à la question du Tribunal à ce sujet. Le tarif retenu est de 50,00 $. Le montant accordé pour les 33 heures sera de 1 650,00 $. [ 42 ] Pour les dix autres heures facturées, M. Robert a manqué à son obligation d’information préalable du client (
article 2102 C.c.Q. ) sur diverses autres tâches qu’il prétend être de la formation, mais qui n’en sont pas. Il admet d’ailleurs avoir passé du temps seul à la station, même tard en soirée et la nuit, à faire des tâches techniques. Il ne sera pas payé pour ces heures, faute de s’être assuré que le
client acceptait de payer les heures pour du travail autre que la formation. Et CIBO-FM conservera le répertoire de 14 000 titres fourni par M. Robert, dans le cadre de sa formation. [ 43 ] S’il avait voulu inclure les autres services rendus, il devait les prévoir dans son offre de services, ou au moins informer spécifiquement le client avant de faire des heures de travail autres que de la formation proprement dite, afin d’obtenir une autorisation explicite du client pour le faire. Le fait que M.
Robert considère que les 43 heures facturées étaient de la formation, ne correspond pas à la réalité; il a définitivement pris l’initiative d’effectuer du travail autre que de la formation, et aussi de travailler le vendredi, ce qui n’était pas prévu dans son offre de services. - La facturation des frais de déplacement : [ 44 ] Les explications données par M. Bilodeau à l’effet qu’il avait accepté de payer, à
titre de frais de déplacement, seulement 50,00 $ par jour pour les repas, l’hébergement et aussi le transport, ne sont pas convaincants. Son courriel du 15 février 2012, les accepte « tel que déjà écrit (le 13) ».
Les dépenses seront accordées telles que soumissionnées, et acceptées, puis facturées, soit 928,08 $. - La condition d’obtention d’une subvention : [ 45 ] En argumentation supplémentaire, la défenderesse invoque que la conclusion d’un contrat de service était conditionnelle à ce que la Radio Communautaire obtienne une subvention équivalente, et au surplus, que cette demande de subvention soit faite par M. Robert. [ 46 ] Nulle part, dans les courriels initiaux ni dans l’offre de service, cette condition n’apparaît-elle. Cette allégation du représentant de la défenderesse, M.
Bilodeau, n’a pas été supportée par la preuve prépondérante, dont la défenderesse avait le fardeau, en vertu de l’
article 2803 du Code civil du Québec : « Art. 2803 : Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.» [ 47 ] Tout au plus, a-t-il été question entre les parties, un soir que M. Robert a rencontré M. Bilodeau dans sa camionnette vers le 22 février, que la Radio Communautaire aurait avantage à demander une subvention pour des séances futures de formation, et que le Centre d’emploi avait déjà reconnu M.
Robert comme étant un formateur qualifié. [ 48 ] Cependant, ni le contrat de service ni le paiement de la facture n’étaient conditionnels à l’obtention d’une subvention. [ 49 ] En conséquence de ce qui précède, la réclamation sera accueillie comme suit : ➢ 33 heures de formation à 50,00 $/heure : 1 650,00 $ ➢ frais de déplacement et repas, tels que soumissionnés et facturés : 928,08 $ MONTANT total accordé : 2 578,08 $ [ 50 ] Quant à la demande de 1 000,00 $ pour ses frais encourus à l’occasion de l’audition de la présente cause, cette réclamation de M. Robert sera rejetée.
Premièrement, il n’a aucune facture à l’appui. Deuxièmement, les tribunaux n’accordent jamais de frais extrajudiciaires, sauf s’il y a un abus de procédures par la
partie adverse ou s’il y a de la mauvaise foi. Bien que les positions des parties soient très antagonistes, rien de tel n’apparaît clairement ici. - La demande reconventionnelle : [ 51 ] Monsieur Guy Bilodeau signe une demande reconventionnelle où il est écrit : « Je réclame un montant de 60 000,00 $ que j’ai réduit à 7 000,00 $ pour les petites créances. Je me réserve le droit d’apporter la cause en Cour supérieure avec les pleins montants de préjudices, soit 60 000,00 $ et plus ». [ 52 ] L’article 955 interdit de scinder une demande en justice en deux ou plusieurs réclamations, uniquement pour se prévaloir de la juridiction des petites créances. [ 53 ] Si une
partie accepte de réduire sa réclamation à 7 000,00 $, cela doit être sans réserve, c’est-à-dire sans aucune possibilité de réclamer plus tard des sommes additionnelles. [ 54 ] Ces explications ayant été fournies à M.
Bilodeau, il a accepté, séance tenante, de biffer la deuxième phrase citée plus haut, et de réduire sa réclamation à 7 000,00 $ pour en faire une réclamation reconventionnelle unique, à la division des petites créances, sans possibilité d’un recours ultérieur sur le même sujet, donc sans aucune condition. [ 55 ] Traitons maintenant de cette demande reconventionnelle de 7 000,00 $, qui allègue quatre motifs. [ 56 ] Le premier motif est l’allégation d’avoir « falsifié des pourparlers d’entente verbale d’un stage de deux heures de coaching pour le grimper sans droit à 43 heures facturées ».
Rien de tel n’a pas été prouvé. Au contraire, dans notre analyse de la demande principale, nous avons statué que suite aux échanges de courriels, il existait un contrat entre les parties, et que des services avaient été fournis. [ 57 ] Ce contrat non signé a dû être interprété dans le présent jugement, d’où la facture en résultant a été diminuée. Cependant, nous n’avons repéré ni malice, ni falsification chez M. Robert. [ 58 ] Le deuxième motif de la réclamation est d’avoir fourni sans droit de la formation dans d’autres « créneaux » que ceux qui
avaient été prévus au départ. Nous avons décidé plus avant que Mme Vézina, qui n’a pas été suffisamment encadrée par M. Bilodeau sur les limites de la formation à recevoir, avait accepté ces services et lié la défenderesse pour une dépense de trente heures de formation, tous sujets compris. L’allégation des sujets de formation « mis à l’index » par le conseil d’administration n’a pas été prouvée, et personne n’avait avisé M. Robert de cette « mise à l’index» par le conseil d’administration. Il n’en savait rien.
Le deuxième motif n’est pas retenu. [ 59 ] Le troisième motif de la réclamation reconventionnelle est d’avoir proféré des injures au personnel de la défenderesse, alors que M. Robert parlait au téléphone, mis en mode de mains libres, et qu’il aurait dit « gang de voleurs ». M. Robert nie avoir dit ces paroles, et aucun des employés de CIBO-FM présents n’en a de souvenir précis, sauf M. Bilodeau. Il n’y a aucune raison de préférer le témoignage de M. Bilodeau à celui de M. Robert sur le sujet. Cette allégation est non prouvée par prépondérance de preuve. [ 60 ] M.
Bilodeau n’a pas prouvé sa quatrième allégation de dépôt en liasse de courriels délibérément faussés par des ajouts et des commentaires tendancieux. Le Tribunal a eu en preuve des impressions de courriels tels qu’ils ont été écrits, et on n’y voit rien qui peut être considéré comme tendancieux. Aucune falsification n’a été démontrée. [ 61 ] Ainsi, la demanderesse reconventionnelle n’a pas fait la preuve prépondérante de ses allégations, au sens de l’
article 2803 du Code civil du Québec . La demande reconventionnelle sera rejetée. [ 62 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 63 ] PREND ACTE du désistement de Radio Communautaire FM de Senneterre inc. contre Nathalie Vézina, et du désistement de la demanderesse reconventionnelle Nathalie Vézina contre la Radio Communautaire FM de Senneterre inc., sans frais. [ 64 ] ACCUEILLE partiellement la demande principale. [ 65 ] CONDAMNE la défenderesse Radio Communautaire FM de Senneterre inc. à payer à Daniel Robert, demandeur, la somme de 2 578,08 $, avec intérêts au taux légal de 5 % l’an, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , depuis le 12 décembre 2012, date de la mise en demeure. [ 66 ] CONDAMNE la Radio Communautaire FM de Senneterre inc. à payer Daniel Robert, à
titre de dépens, les droits de greffe de 136,00 $. [ 67 ] ORDONNE que les témoins suivants soient taxés et que ces personnes soient indemnisées par la défenderesse Radio Communautaire FM de Senneterre inc., à
titre de dépens auxquels elle est également condamnée : Rock Raymond et Nathalie Vézina. [ 68 ] REJETTE la demande reconventionnelle de la Radio Communautaire FM de Senneterre inc. [ 69 ] CHAQUE
partie payant ses frais. [ 70 ] ORDONNE l’envoi de copies du présent jugement à Nathalie Vézina et Rock Raymond. __________________________________ CLAUDE P. BIGUÉ, J.C.Q. Date d’audience : 3 février 2014
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