2011 QCCQ 8871, 2011 QCCQ 8871
Opinion
Au Bivouac, centre de plein air et de loisirs inc., c. 9143-2831 Québec inc. (Matelas Dauphin) 2011 QCCQ 8871 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ST-FRANÇOIS LOCALITÉ DE Magog « Chambre civile » N° : 470-32-000079-093 DATE : 15 mars 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE H.
CHICOINE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU BIVOUAC, Centre de Plain Air et de Loisirs inc., 1750, chemin Gendron, R.R. 3 Magog (Québec) J1X 3W4 Demanderesse c. 9143-2831 QUÉBEC INC., faisant affaires sous "Matelas Dauphin", 5978, rue Martineau, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 8B1 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse la somme de 6 546,75 $, alléguant n'avoir pas reçu la qualité des matelas demandée, ceci ayant entraîné des déceptions de la part de clients ( perte potentielle de revenus ) ainsi que plusieurs désagréments pour l'entreprise ( classement Tourisme Québec, location difficile, délais et frais élevés pour des nouveaux matelas ). [ 2 ] La défenderesse conteste, alléguant qu'au départ le représentant de la demanderesse n'était pas pressé, alors que la défenderesse l'informait des délais de production et de livraison.
La défenderesse admet une erreur de son propre fournisseur quant à la densité des matelas. Elle allègue avoir tenté de satisfaire la demanderesse, alors que celle-ci devenait intransigeante. La défenderesse a offert la reprise des matelas et le remboursement complet, le représentant de la demanderesse prenant plusieurs jours de réflexion à ce sujet.
Dès l'acceptation du remboursement, les livreurs de la défenderesse reprennent les matelas, exactement au même endroit où ils avaient été laissés. [ 3 ] En définitive, la défenderesse plaide que si la demanderesse avait accepté l'offre d'une nouvelle fabrication au prix coûtant, c'eût été plus avantageux pour cette dernière. [ 4 ] La défenderesse admet son erreur, mais la preuve quant aux délais et démarches pour réparer l'erreur est contradictoire. [ 5 ] D'autre part, la preuve laisse voir une réclamation nettement exagérée de la part de la demanderesse qui veut ainsi profiter de la situation: - en voulant se procurer d'autres matelas ailleurs, la demanderesse s'est rendue à l'évidence que la qualité recherchée se vendait à un prix bien supérieur et elle s'est finalement contentée d'une qualité moindre; - des clients n'ont pas pu venir ( où étaient les anciens matelas? ); - la demanderesse veut des dommages égaux à la facture ( 6 546,75 $ ) que la défenderesse lui a pourtant remboursée. [ 6 ] Or, les dommages, c'est la perte réellement subie ou gain réellement manqué; et non pas un chiffre lancé au hasard : 1611 C.
C.Q. « Les dommages-intérêts dus au créancier compensent la perte qu'il subit et le gain dont il est privé. On tient compte, pour les déterminer, du préjudice futur lorsqu'il est certain et qu'il est susceptible d'être évalué. » 1613 C.C.Q.
« En matière contractuelle, le débiteur n'est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir au moment où l'obligation a été contractée, lorsque ce n'est point par sa faute intentionnelle ou par sa faute lourde qu'elle n'est point exécutée; même alors, les dommages-intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution. » [ 7 ] Quant aux clients perdus du 22 au 24 juin (Église de Salem), la demanderesse réclame une perte de profits de 4 000 $ à 5 000 $; or, son profit déclaré pour une année entière est de 6 000 $ à 7 000 $. [ 8 ] Quant au déclassement allégué auprès de Tourisme Québec (étoiles), la demanderesse ne peut rien soumettre ( témoignage ou document ) au soutien de son allégation; on finit par admettre qu'il n'y a pas eu déclassement. [ 9 ] C'est la
partie demanderesse qui a le fardeau de preuve (C.C.Q. 2803 et 2804). Elle n'apporte pas de preuve sérieuse de dommages tangibles, si ce n'est le surplus payé pour d'autres matelas chez un tiers. [ 10 ] Elle a payé 7 472 $ pour les nouveaux matelas, alors que le prix (remboursé) de ceux fournis par la défenderesse était de 6 546,75 $. La différence est de 925,25 $.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 925,25 $ avec intérêts au taux de 5% l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.C.Q. depuis la mise en demeure du 29 juin 2009, plus les frais de 204,00 $. __________________________________ CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q. Date d’audience : 18 janvier 2011
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