2013 QCCQ 7151, 2013 QCCQ 7151
Opinion
Balmir c. Jackson 2013 QCCQ 7151 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-02-015170-130 DATE : 27 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN DÉSY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SERGE BALMIR Demandeur c.
PRISCILLIA JACKSON Défenderesse et BOMBARDIER PRODUITS RÉCRÉATIFS (BRP) Tierce saisie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête de la défenderesse en opposition à la saisie mobilière pratiquée par le demandeur, par le biais d'un bref de saisie émis le 4 février 2013, et exécutée par huissier le 4 avril 2013 auprès de la tierce saisie Bombardier Produits Récréatifs, ci-après BRP. [ 2 ] Le Tribunal a entendu les arguments des parties aux présentes lors de l'audition tenue le 14 mai 2013 alors que le demandeur se représentait lui-même, et que la défenderesse opposante était représentée par son procureur. [ 3 ] À la lumière de la preuve qui prévaut et faite à l'audition, toutes ces procédures originent d'une décision rendue par la Régie du logement le 23 mars 2012, et qui fût suivi d'un bref d'exécution mobilière en tierce émis par le greffe de la Cour, le 4 février 2013 dans le présent dossier. [ 4 ] Suivant la preuve au 4 avril 2013, la réclamation invoquée par le demandeur totalisait 1 777,86 $ en capital, intérêts et frais judiciaires.
Ce montant global a été admis comme exact en audition par le demandeur et le procureur de la défenderesse. [ 5 ] Or, entre le 5 avril 2012 et le 18 mars 2013, la défenderesse a payé au demandeur des sommes totalisant 5 020 $, dont 3 465 $ devant servir à acquitter les loyers courants de la défenderesse, car elle a continué d'occuper son loyer au […] à Asbestos. [ 6 ] Ce faisant, la défenderesse a versé, en surplus de ses loyers mensuels, des sommes totalisant 1 555 $ et devant servir à acquitter les sommes dues concernant la décision rendue par la Régie du logement, le 23 mars 2012. [ 7 ] Donc, les sommes dues par la décision de la Régie, 1 777,86 $ - 1 555 $, laissant ainsi un solde impayé et dû au montant de 222,86 $. [ 8 ] Ainsi, dès que la défenderesse aura acquitté la somme de 222,86 $ due au demandeur, elle sera en droit d'obtenir une mainlevée concernant cette saisie en tierce faisant l'objet du présent débat, et une déclaration de satisfaction de cette décision rendue par la Régie du logement le 23 mars 2012. [ 9 ] S'il y a d'autres sommes auxquelles le demandeur prétend, il devra les justifier devant la Régie du logement à défaut de s'entendre avec sa locataire, ici la défenderesse. [ 10 ] Ici, le Tribunal se doit de décider en fonction uniquement de la décision rendue le 23 mars 2012 par la Régie du logement, et des sommes remises par la suite par la défenderesse au demandeur. [ 11 ] S'il y a eu des ententes parallèles entre le demandeur et la défenderesse pour des coûts en électricité ou des services rendus, le
Tribunal n'est pas saisi de cesdites ententes , s'il en est, qui de toute façon ont fait l'objet d'arguments contradictoires. [ 12 ] Ainsi, le Tribunal ne peut faire droit à la requête en opposition de la défenderesse, car elle doit encore la somme de 222,86 $ au demandeur. [ 13 ] Cette requête en opposition est rejetée sans frais vu les circonstances de cette affaire locateur/locataire. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE sans frais la requête en opposition de saisie mobilière en tierce de la défenderesse. ALAIN DÉSY, J.C.Q. M e Denis Beaubien Procureur de la défenderesse Date d'audience : 14 mai 2013
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