2013 QCCA 1777, 2013 QCCA 1777
Opinion
Joubert c. R. 2013 QCCA 1777 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-004740-104 ( 500-01-014386-087 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 11 octobre 2013 CORAM: LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. GUY GAGNON , J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. APPELANT AVOCATE ROBERT JOUBERT Me Sarah Desabrais SARAH DESABRAIS, AVOCATE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Brigitte Martin PROCUREURE AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES En appel d'un jugement rendu le 6 juillet 2010 par l'honorable Jean-Paul Braun de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Culpabilité – complot Greffier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION Audition continuée du 8 octobre 2013. 9 h 30 Par la Cour : arrêt – voir page suivante. 9 h 31 Me Desabrais demande un délai d'une semaine à l'appelant pour qu'il se livre aux autorités carcérales. 9 h 32 Suspension. 9 h 34 Reprise. 9 h 34 Représentations de Me Desabrais. 9 h 34 Par la Cour : Vu les circonstances de la demande; Vu les raisons invoquées; Vu les termes de l'ordonnance du 10 septembre 2010, particulièrement le dernier sous-paragr. du paragr. [5] qui lui ordonnait de se livrer immédiatement ou dans le délai prévu par la Cour; ORDONNE à l'appelant de se livrer aux autorités carcérales le 15 octobre 2013 avant 16 h.
Robert Osadchuck Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant a été inculpé de diverses infractions, dont celle d’avoir eu en sa possession une arme à feu prohibée [1] non chargée avec des munitions facilement accessibles pouvant être utilisées avec celle-ci ( art. 95 (1) et 95
(2) a) C.cr . ). [ 2 ] Cette arme et le chargeur contenant les munitions ont été trouvés lors de la perquisition du domicile de l’appelant à l’endroit indiqué par ce dernier aux policiers, soit dans la chambre à coucher des maîtres, entre le matelas et le sommier. Appelée à témoigner au
soutien de la défense de l’appelant, la conjointe de ce dernier a expliqué ce qui suit : à l’insu de l’appelant, elle a caché l’arme sous le matelas et, plusieurs semaines plus tard, un objet dont elle a ultérieurement appris qu’il s’agissait du chargeur de cette arme, contenant les munitions. Elle aurait agi ainsi afin de rendre le domicile sécuritaire en prévision de l’emménagement prochain de son fils.
Le juge Braun, de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, ne retient pas ce témoignage et prononce, le 6 juillet 2010, un jugement de culpabilité sur ce chef [2] . [ 3 ] L’appelant se pourvoit contre ce verdict de culpabilité. Il soutient que le premier juge a erré en droit en concluant que les munitions étaient « facilement accessibles », ou « readily accessible » selon la version anglaise, tel que l’exige l’ article 95 (1) C.cr . , les autres éléments constitutifs de l’infraction n’étant pas contestés. * * * * * [ 4 ] L’ article 95 (1) C.cr . se lit comme suit : 95.
(1) Sous réserve du paragraphe (3), commet une infraction quiconque a en sa possession dans un lieu quelconque soit une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte chargées, soit une telle arme non chargée avec des munitions facilement accessibles qui peuvent être utilisées avec celle-ci, sans être titulaire à la fois :
a) d’une autorisation ou d’un permis qui l’y autorise dans ce lieu;
b) du certificat d’enregistrement de l’arme. (2) […] 95.
(1) Subject to subsection (3), every person commits an offence who, in any place, possesses a loaded prohibited firearm or restricted firearm, or an unloaded prohibited firearm or restricted firearm together with readily accessible ammunition that is capable of being discharged in the firearm, without being the holder of (
a) an authorization or a licence under which the person may possess the firearm in that place; and (
b) the registration certificate for the firearm. (2) […] [ 5 ] L’appelant plaide qu’il existe une divergence entre les versions française et anglaise de l’ article 95 (1) C.cr . au motif que l’on retrouverait dans la version anglaise une notion de facilité et de rapidité quant à l’accès aux munitions découlant du terme « readily », notion qui serait par ailleurs absente de la version française. Vu cette ambiguïté, le premier juge devait retenir la version anglaise de cet article, qui serait plus favorable à l’accusé.
Dès lors, il lui reproche d’avoir limité son analyse à un critère de proximité entre l’arme et les munitions.
Eut-il procédé à une application appropriée de la norme juridique énoncée à l’article 95 (1) C.cr ., que le premier juge n’aurait pas prononcé une déclaration de culpabilité. [ 6 ] La proposition de l’appelant voulant qu’il y ait divergence entre les versions française et anglaise ne résiste pas à l’analyse. [ 7 ] Bien que la définition de « readily » varie quelque peu selon les dictionnaires consultés, l’on en retient que ce mot peut, selon son contexte, signifier soit facilement, sans difficulté, sans délai ou rapidement : Dictionnaire consulté Définition de « readily »
Oxford English Dictionary [3] without hesitation or reluctance; willingly without delay or difficulty; easily Merriam-Webster Dictionary [4] In a ready manner as A: without hesitating : willingly B: without much difficulty : easily Oxford Advanced American Dictionary [5] 1. quickly and without difficulty; synonym : freely 2. in a way that shows you do not object to something; synonym : willingly Collins English Dictionary [6] 1. promptly; eagerly; willingly 2. without difficulty or delay; easily or quickly Le Grand Robert & Collins électronique A. willingly B. easily readily accessible (place, data) : facilement accessible [ 8 ] Quant au mot « facilement », Le Petit Robert électronique le définit ainsi : « avec facilité, sans effort, sans peine, aisément, commodément, naturellement », tandis que Larousse [7] l'assimile aux expressions suivantes : « avec facilité, sans peine, aisément ». [ 9 ] Comme le souligne l’appelant, cette dernière définition ne réfère pas textuellement à la notion de rapidité.
Par contre, la définition de « readily » n’y fait pas non plus nécessairement et obligatoirement référence. Ces expressions « readily accessible » et « facilement accessibles » doivent être comprises dans le contexte de l’
article 95 C.cr ., qui vise à protéger le public du danger que représente la possession d’une arme chargée qui, en soi, représente un danger imminent [8] .
[ 10 ] L’ article 95 (1) C.cr . prohibe d’une part, la possession d’une arme à feu [9] chargée ou, d’autre part, si celle-ci n’est pas chargée , la possession d’une telle arme avec des munitions facilement accessibles qui peuvent être utilisées avec celle-ci.
Dans ce dernier cas, l’infraction ne consiste pas uniquement à être en possession 1) d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte non chargée et 2) de munitions qui peuvent être utilisées avec l’arme, mais plutôt d’être en possession d’une telle arme à feu non chargée avec des munitions facilement accessibles qui peuvent être utilisées avec celle-ci, la situation présentant alors des caractéristiques s’apparentant à celles de l’individu qui se trouve en possession d’une arme chargée.
La version anglaise est au même effet en ce qu’elle utilise l’expression « (…) together with readily accessible ammunition […] ». [ 11 ] Dès lors, déterminer si l’accusé est en possession d’une arme non chargée « avec des munitions facilement accessibles » ou « together with readily accessible ammunition » peut dépendre de divers facteurs, dont notamment la proximité, l’accessibilité temporelle, la facilité mécanique avec laquelle l’arme peut être chargée, qu’il revient au juge des faits de pondérer selon les circonstances de l’espèce. [ 12 ] En l’espèce, après avoir écarté le témoignage de la conjointe de l’appelant et analysé la preuve afin de déterminer si celle-ci le convainc hors de tout doute raisonnable de la commission de l’infraction, il conclut : [55] Dans la présente cause, la preuve établit hors de tout doute raisonnable que l’arme et le chargeur muni de huit balles vont ensemble, qu’ils ont été trouvés l’un près de l’autre et qu’en conséquence, ceci répond à la définition de l’
article 95 du Code criminel d’une arme non chargée avec des munitions facilement accessibles qui peuvent être utilisées avec celle-ci. [56] Le Tribunal, n’ayant pas retenu le témoignage de madame Grenier et ayant conclu qu’il ne soulevait pas de doute raisonnable, la propriété et la possession du revolver ayant été prouvées, tant par le témoignage du frère de l’accusé que par le fait que l’arme et les munitions ont été trouvées chez le défendeur, aucun élément ne lui permet d’entretenir de doute raisonnable quant à la possession de l’arme, non plus qu’au fait que les munitions pour cette arme étaient facilement accessibles . (nos soulignements) [ 13 ] Contrairement à ce que plaide l’appelant, on ne peut conclure que le juge de première instance a tenu compte dans son analyse de la seule proximité entre l’arme et les munitions.
Les paragraphes 53 et 54 du jugement, où il analyse la décision R. c. Khan [10] soumise par l’appelant, sont éloquents à cet effet et renvoient non seulement au facteur de proximité, mais aussi à la question de savoir si les munitions « could be accessed quickly, without delay and without difficulty » [11] . [ 14 ] De même, le fait que l’on n’ait pas su l’endroit précis où, sous le matelas, se trouvaient respectivement l’arme et le chargeur n’était pas un élément suffisant pour soulever un doute raisonnable quant à la commission de l’infraction.
Il en est de même du fait que le policier ayant découvert l’arme et le chargeur ne se souvenait pas s’il avait dû soulever le matelas pour les récupérer. Pour le juge de première instance, la preuve établissait hors de tout doute raisonnable qu’il y avait, entre le matelas et le sommier, à un endroit que connaissait l’appelant et auquel il avait en conséquence facilement accès, une arme non chargée avec des munitions idoines, elles-mêmes facilement accessibles et utilisables.
Rappelons que cette analyse fait suite à la conclusion du juge, non contestée devant nous, que la preuve démontrait hors de tout doute raisonnable la possession par l’appelant de l’arme et des munitions, élément essentiel de l’infraction qui requiert la preuve des critères de contrôle et de connaissance desdits objets. Dès lors, le premier juge n’a commis aucune erreur de droit en déclarant l’appelant coupable de l’infraction visée à l’ article 95 (1) C.cr . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] REJETTE l’appel. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A.
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