2020 QCCQ 9419, 2020 QCCQ 9419
Opinion
Fiducie Anita Dumaresq Verreault c. Groupe HMX inc. 2020 QCCQ 9419 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE MATANE « Chambre civile » N° : 125-32-700243-197 DATE : 26 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FIDUCIE ANITA DUMARESQ VERREAULT Demanderesse c. GROUPE HMX INC. -et- GROUPE être multimédia INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Initialement, Fiducie Anita Dumaresq Verreault (Fiducie Verreault) réclame 4 648,76 $ au Groupe HMX Inc. (HMX) pour des services de publicité non rendus ainsi qu’un paiement perçu en trop sur sa carte de crédit. [ 2 ] La réclamation se détaille comme suit : • Entente publicitaire : 2 874,83 $; • Paiement en trop (13-14 mai 2019) : 1 774,38 $. [ 3 ] Madame Claudine Verreault agit comme mandataire pour Fiducie Verreault et Monsieur André Gagnon pour HMX. [ 4 ] Après avoir entendu les représentations de Monsieur Gagnon, le Tribunal amende la demande afin d’y ajouter la compagnie Groupe Être Multimédia inc. (Groupe Être) dont le nom est aussi utilisé par HMX, comme l’indique le Registre des entreprises du Québec., et ce, afin d’éviter des coûts supplémentaires aux parties et dans l’optique d’une saine administration de la justice.
D’ailleurs, M. Gagnon en est aussi l’actionnaire. CONTEXTE [ 5 ] Au mois de novembre 2018, M. Gagnon rencontre Mme Verreault afin de lui offrir de la publicité dans un guide qu’il distribue.
Il lui propose une page publicitaire complète pour l’annonce d’un chalet en location, dont elle assume la gestion. [ 6 ] Une entente verbale intervient pour une parution dans le guide GQ pour le printemps 2019 et l’hiver 2019, pour la somme de 2 874,38 $ taxes incluses. [ 7 ] Le ou vers le 14 novembre 2018, Groupe Être prélève sur la carte de crédit de Mme Verreault une somme de 1 774,38 $ puis un autre prélèvement de 1 100 $ quelques jours plus tard. [ 8 ] Le ou vers le 14 mai 2019, Groupe Être prélève de nouveau sur la carte de crédit de Mme Verreault une somme de 1 774,38 $. ANALYSE ET DÉCISION
[ 9 ] Madame Verreault soutient qu’elle n’a jamais eu connaissance de la parution de sa publicité. En effet, elle tente d’en savoir davantage, mais sans succès. Au surplus, une somme additionnelle est facturée sur sa carte de crédit alors, qu’aucune autre entente n’est intervenue entre elle et le Groupe Être. Elle réclame le remboursement de cette somme ainsi que le montant défrayé pour la publicité dont elle n’a pas bénéficié. [ 10 ] De son côté, M. Gagnon dépose en preuve deux guides provenant d’une édition de 2019 et l’autre de 2020.
La publicité du chalet pour location de Mme Verreault y apparaît à la page 3 de chacun des guides, comme convenu. De plus, cette publicité se retrouve également sur le site web du guide. D’ailleurs, M. Gagnon s’engage à la maintenir afin que Mme Verreault soit satisfaite de leur service. [ 11 ] Pour ce qui est de la somme prélevée en double, il admet qu’une erreur s’est glissée au niveau de la comptabilité lors de la facturation à Mme Verreault. Il s’agit d’un montant pris par erreur sur la carte de crédit de cette dernière.
Cette somme doit lui être remboursée. [ 12 ] En l’espèce, il est déplorable que les parties n’aient pas été en mesure de se parler avant l’audition, car manifestement toutes deux semblaient ouvertes aux discussions. [ 13 ] Considérant la preuve documentaire et testimoniale entendue, le Tribunal conclut que Mme Verreault a bel et bien bénéficié de la publicité dont elle a défrayé le coût. De ce fait, ce montant ne peut lui être accordé.
Quant au montant perçu en trop, suivant l’admission du représentant du Groupe Être, il y a lieu de lui accorder. [ 14 ] Considérant les circonstances particulières de cette affaire, chaque
partie assumera ses frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] REJETTE la demande contre Groupe HMX Inc; [ 16 ] ACCUEILLE la demande; [ 17 ] CONDAMNE Groupe Être Multimédia inc. à payer à la Fiducie Anita Dumaresq Verreault, la somme de 1 774,38 $ en capital, avec les intérêts au taux de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure, soit le 12 novembre 2019, chaque
partie assumant ses frais. __________________________________ CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. Date d’audience : 23 novembre 2020
Loading document…