2019 QCCQ 9923, 2019 QCCQ 9923
Opinion
Protection de la jeunesse — 19868 2019 QCCQ 9923 JB-4867 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 155-41-000047-171 DATE : 18 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, [...] ; DEMANDERESSE; c.
X né le [...] 2017 ENFANT; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’enfant a 18 mois.
La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser et prolonger sa décision du 22 février 2018 qui le confie à Mme C pour une période de 6 mois. [ 2 ] La Directrice recommande qu’il soit hébergé dans la famille d’accueil de proximité de Mmes C et D jusqu’à sa majorité. [ 3 ] Les parents sont en désaccord avec les recommandations et souhaitent une augmentation des contacts avec l’enfant dans la perspective d’un retour dans leur milieu familial. [ 4 ] La durée maximale d’hébergement est expirée depuis août 2018.
Historique [ 5 ] L’enfant est le plus jeune d’une fratrie de sept. Le sixième est adopté de façon traditionnelle à sa naissance et ne fait l’objet d’aucun suivi.
La famille est connue des services de la Directrice depuis l’automne 2015 en raison des nombreuses difficultés observées : troubles de comportement chez leur fils aîné, négligence sur le plan physique et éducatif, manque de surveillance, problèmes de consommation abusive d’alcool et de drogue des parents, exposition aux conflits conjugaux. [ 6 ] À l’automne 2016, tous les enfants sont retirés de leur milieu familial en raison de la négligence dont ils sont victimes, de la consommation problématique de drogue des parents (et ce, même devant les enfants) et leur absence de mobilisation. [ 7 ] Au printemps 2017, la mère débute une thérapie en toxicomanie, mais quitte avant la fin du processus.
De son côté, le père n’entreprend aucune démarche sérieuse pour mettre fin à ses problèmes de consommation. En août 2017, la mère donne naissance à l’enfant sujet de la présente décision et des traces d’amphétamines sont retrouvées dans l’organisme du bébé. Il est confié à la demi-sœur de la mère dès sa sortie de l’hôpital pour être ensuite transféré dans son milieu d’accueil actuel quelques jours plus tard.
[ 8 ] À cette époque, la mère prétend avoir consommé seulement en début de grossesse, mais confirme finalement avoir pris des amphétamines juste avant la naissance de l’enfant lorsque confrontée aux tests de dépistage qui se révèlent positifs. [ 9 ] Le 16 novembre 2017, un signalement fait état que l’enfant porte des marques bleutées au niveau des côtes inférieures. Le même jour, une consultation médicale révèle qu’il s’agit de blessures inexpliquées. La Directrice soupçonne alors la mère.
La preuve effectuée devant le Tribunal permet de conclure à ce moment qu’il est victime d’abus physiques, mais qu’il n’est pas possible de déterminer de façon probante qui en est l’auteur. [ 10 ] Dans sa décision du 22 février 2018, la soussignée écrit : [19] Les parents vivent des difficultés très importantes et sont incapables de répondre aux différents besoins de tous leurs enfants depuis plusieurs années. Il n’est pas question de fonctionner par essais et erreurs avec cet enfant.
Les parents doivent faire la démonstration qu’ils ont non seulement régler leurs problèmes d’instabilité, de consommation et de négligence, mais que les changements apportés sont réels et durables. Le défi s’annonce de taille, car leurs capacités à effectuer des changements semblent faibles. [20] Dans l’intervalle, l’enfant doit évoluer dans un milieu sécuritaire, aimant et en mesure de répondre à ses différents besoins.
Compte tenu de l’ensemble de la preuve et des interrogations qui demeurent, le Tribunal s’attend à avoir une évaluation exhaustive tant des capacités des parents que du milieu d’accueil afin qu’un projet de vie permanent puisse être déterminé à la fin de la présente mesure. Contexte [ 11 ] Différentes investigations médicales sont effectuées sur l’enfant au cours du printemps 2018. Au départ, la pédiatre conclut suite à un bilan squelettique que l’enfant subit à l’automne 2017 une fracture de la métaphyse du tibia droit.
Or, au mois de juillet, une scintigraphie révèle plutôt qu’il n’y a aucune fracture ou de blessure mais qu’il s’agit vraisemblablement d’une anomalie de naissance ou encore d’une maladie osseuse. [ 12 ] L’intervenante explique ses recommandations par le fait que l’enfant est confié dans son milieu d’accueil depuis qu’il a cinq jours de vie et que son attachement envers les responsables de la ressource est très fort. Elle reconnaît que les parents se sont améliorés sur certains aspects, mais que leur situation demeure fragile plus particulièrement en tenant compte de la récurrence de leur problématique.
Elle donne comme exemple que le père connaît une rechute de consommation d’amphétamines au cours de l’été et que malgré son engagement à s’impliquer dans un suivi en toxicomanie, il n’y donne pas suite. [ 13 ] De son côté, la mère reconnait avoir consommé des amphétamines au mois d’avril 2018 et admet encore récemment maintenir une consommation régulière d’alcool et de cannabis. L’intervenante explique qu’il est proposé aux parents de participer au programme A afin de parfaire leurs capacités parentales, mais que ces derniers ne s’y présentent pas en invoquant des problèmes de transport.
Elle précise qu’au départ les parents affirment être capables de s’organiser, se présentent normalement aux rendez-vous qu’elle leur fixe à son bureau, mais qu’ils ne font aucune demande particulière pour favoriser leur participation à ce groupe. [ 14 ] L’intervenante ajoute que les parents travaillent actuellement pour récupérer la garde de leurs six autres enfants qui sont toujours en famille d’accueil dans le secteur A.
Elle considère toutefois ne pas avoir les prérequis nécessaires pour lever la supervision de contacts avec l’enfant ou les augmenter plus particulièrement en raison de leur manque d’implication dans les différents suivis. De plus, à certaines occasions, ils ne sont pas levés lorsque l’enfant arrive le matin pour l’exercice du contact supervisé ou tardent à ouvrir la porte.
Elle est d’avis qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de maintenir un lien de filiation avec ses parents, mais que la fréquence des contacts doit être diminuée dans la perspective de lui offrir la stabilité nécessaire dans son milieu d’accueil de façon permanente. [ 15 ] La responsable de la famille d’accueil témoigne également. Elle explique qu’à chaque contact l’enfant résiste à ce qu’elle le laisse à ses parents, s’accroche à elle et qu’à son retour des visites, il se montre irritable, impatient et réclame d’être cajolé.
Elle ajoute qu’il peut même à l’occasion refuser de manger, que ses réactions sont variables en intensité, mais qu’il y a une certaine amélioration depuis que les visites sont fixées plus tôt le matin. Elle précise que l’enfant n’a pas ce type de réaction lorsqu’elle va le porter ou le rechercher à la garderie. [ 16 ] La responsable de la famille d’accueil raconte qu’il arrive régulièrement que les parents dorment lorsqu’elle emmène l’enfant pour le contact et qu’ils tardent à répondre à la porte.
Récemment, elle est témoin que le père est impulsif et rudoie le chat (hausse le ton, le prend par le cou et le tire par terre) et qu’à une autre occasion une forte odeur de cannabis se dégage de leur domicile. [ 17 ] L’enfant a besoin de plusieurs soins particuliers et de nombreux rendez-vous avec différents spécialistes ont lieu au courant de la dernière année (physiothérapeute, orthopédiste, pédiatre, médecin de famille, hospitalisation pour une bronchiolite, intervention chirurgicale).
La famille d’accueil avise les parents de tous ses rendez-vous par le biais de messages Facebook , constate que ces derniers en prennent connaissance, mais n’y répondent pas. Ils se présentent dans les faits à trois ou quatre consultations sur une possibilité d’une trentaine. [ 18 ] La mère souhaite une réintégration progressive de l’enfant chez elle, mais n’est pas en mesure d’expliquer de quelle façon cela peut se réaliser et quels sont concrètement ses plans.
Elle ne justifie pas ses absences aux différents rendez-vous médicaux de l’enfant, mais affirme s’être impliquée dans un suivi en toxicomanie contrairement à ce que prétend l’intervenante. Après vérification, il s’agit plutôt d’un suivi avec une intervenante du centre enfance/famille de sa communauté. Elle affirme que les odeurs de cannabis à son domicile viennent de chez son voisin contre qui elle n’ose pas se plaindre et prétend que le père ne violente pas le chat, mais le tasse tout simplement. [ 19 ] De son côté, le père choisit de ne pas témoigner. Analyse [ 20 ] À l’article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, il est écrit :
91.1 Lorsque le tribunal ordonne une mesure d’hébergement visée au paragraphe j du premier alinéa de l’article 91, la durée totale de cet hébergement ne peut excéder, selon l’âge de l’enfant au moment où est rendue l’ordonnance: a ) 12 mois si l’enfant a moins de deux ans ; […] [Soulignement du Tribunal] [ 21 ] De même, le Tribunal doit, à l’expiration de ces délais, rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie d’un enfant appropriés à ses besoins et à son âge, et ce, de façon permanente.
Le Tribunal peut passer outre à ces délais si le retour de l’enfant dans son milieu familial est envisagé à court terme, si l’intérêt de l’enfant l’exige ou encore pour des motifs sérieux, notamment dans le cas où les services prévus n’auraient pas été rendus [1] . [ 22 ] Or, la preuve ne permet pas de conclure qu’il y a ouverture à l’une ou l’autre de ces exceptions. [ 23 ] La situation des parents n’évolue pas suffisamment pour envisager un retour à court terme de l’enfant dans leur milieu familial.
Ils s’impliquent de façon minimale dans les services offerts et ont souvent de la difficulté à se montrer disposés et disponibles lors des visites de l’enfant à leur domicile. De plus, il s’agit d’un enfant qui requiert des soins particuliers nécessitant différentes consultations médicales pour lesquelles les parents ne s’impliquent pas. [ 24 ] Il est déplorable que la mère soit soupçonnée à tort d’avoir commis des abus physiques sur l’enfant.
Le Tribunal souligne toutefois que même en l’absence de suspicion de maltraitance, la situation globale (antécédents importants de négligence, problématique de consommation, implication mitigé
e) ne permet pas d’envisager que l’enfant soit confié à ses parents. [ 25 ] L’enfant évolue dans son milieu d’accueil depuis qu’il n’a que quelques jours et développe avec ses responsables des liens affectifs significatifs. La preuve, telle qu’effectuée, convainc qu’il est dans son intérêt d’y être maintenu de façon permanente. [ 26 ] En ce qui concerne les contacts, ces derniers doivent répondre en premier lieu aux besoins et à l’intérêt de l’enfant et non à ceux des parents. L’équilibre n’est pas toujours facile à atteindre en pareil domaine.
L’enfant vit difficilement les transitions et semble perturbé par ceux-ci selon la famille d’accueil. Par contre, la preuve révèle également que les visites se déroulent généralement bien et que l’enfant est d’humeur joyeuse. Elles doivent donc avoir lieu de façon régulière conditionnellement à ce que l’enfant en retire des bénéfices notamment en développant les liens positifs avec ses parents et en préservant son identité culturelle. [ 27 ] Les recommandations répondent en
partie à l’intérêt de l’enfant. [ 28 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 29 ] ACCUEILLE la présente demande en partie; [ 30 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 22 février 2018; [ 31 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 32 ] ORDONNE jusqu’à la majorité de l’enfant soit le [...] 2035, l’exécution des mesures suivantes: [ 33 ] QU’il soit hébergé dans la famille d’accueil de proximité de Mmes C et D; [ 34 ] QUE les contacts de l’enfant et ses parents aient lieu selon entente entre les parties ou à défaut, selon les modalités suivantes : • À une fréquence de trois heures aux trois semaines; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante de la Directrice; • En présence d’une tierce désignée par l’intervenante de la Directrice; • Si le père et la mère sont sobres et ne consomment aucune drogue lors du contact; [ 35 ] QUE l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 36 ] RECOMMANDE aux parents de poursuivre leurs démarches personnelles afin de régler leurs difficultés personnelles et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 37 ] QU'une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents pendant cette période; [ 38 ] QUE les parents collaborent avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 39 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 40 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q. Centre jeunesse Me Annie Desrosiers (enfant) Me Isabelle Maltais (mère) Me Mathieu Tremblay (père) Me Geneviève Pagé (DPJ) /mjb Date d'audience : 4 février 2019
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