2018 QCCQ 9813, 2018 QCCQ 9813
Opinion
Protection de la jeunesse — 18868 2018 QCCQ 9813 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N°: 525-41-028495-141 Date: 19 février 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PAULINE R. LAFORCE, J.C.Q. LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DU CIUSSS A Requérante -et- X Né le [...] 2004 Enfant -et- A Parent JUGEMENT
Article 95-95.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 15 janvier 2018 l’adolescent fait l’objet d’un hébergement obligatoire provisoire en centre de réadaptation en raison des troubles de comportement et parce qu’il encourt un risque de tort sérieux s’il est maintenu auprès de sa mère JL4544 . [ 2 ] L’enfant s’absente de l’école fréquemment, cumule de nombreux retards, quitte sans autorisation, se montre arrogant et impoli à l’égard des enseignants, dort sur son bureau, refuse de travailler et ne respecte pas les consignes. [ 3 ] La Direction de l’établissement scolaire que fréquente l’enfant est également préoccupée par sa consommation de drogues, d’alcool et ses fréquentations douteuses. [ 4 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (le Directeur) demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance datée du 27 mars 2017, laquelle confiait l’enfant à sa mère et prévoyait diverses mesures de protection visant à mettre un terme à la situation de compromission, le tout pour une période d’une année. [ 5 ] À
titre de mesure principale, le Directeur recommande de confier l’enfant en centre de réadaptation pour une période d’un an, en plus de prévoir diverses mesures accessoires, dont un suivi social. [ 6 ] Tant la mère que l’enfant reconnaissent le bien-fondé de l’intervention sociale, mais contestent l’orientation en centre de réadaptation. [ 7 ] Au soutien de ses prétentions, le Directeur dépose du consentement des parties, un rapport d’étude de la situation sociale de l’enfant ainsi qu’un bilan de séjour de celui-ci à l’école secondaire A pour l’année scolaire 2017/2018, pour valoir preuve et témoignage.
CONTEXTE [ 8 ] Suite à l’ordonnance de mars 2017, la situation de l’enfant semble se stabiliser. [ 9 ] La mère rapporte que son fils respecte le couvre-feu et que de façon générale il reste à la maison et aide sa fratrie. [ 10 ] La mère se dit satisfaite du comportement de son fils à la maison. Elle estime que les problèmes qu’il présente ne se manifestent qu’en milieu scolaire. [ 11 ] Néanmoins l’enfant sort à l’occasion avec des amis consommateurs du voisinage. Il consomme également régulièrement du cannabis ce qui suscite de l’inquiétude.
[ 12 ] Néanmoins la preuve révèle que dans les dernières semaines l’enfant aurait réduit sa consommation de façon significative. [ 13 ] L’enfant comparait de nouveau devant la Chambre de la jeunesse pour un vol de parfum commis le 31 mai 2017 puis pour une possession d’arme dans un dessein dangereux commis en août 2017. [ 14 ] L’enfant fait actuellement l’objet d’une ordonnance de probation et bénéficiera d’un suivi avec le même délégué jeunesse assigné à son frère aîné.
La problématique de l’enfant reliée à ses distorsions cognitives délinquantes sera ainsi adressée. [ 15 ] Plusieurs tentatives sont faites au plan scolaire afin d’amener l’enfant à corriger ses comportements problématiques, et ce, sans succès. [ 16 ]
Malgré la bonne volonté dont elle fait preuve, la mère se montre incapable d’assurer la fréquentation scolaire de l’enfant et rapporte aux intervenants du Directeur être dépassée par la situation. [ 17 ] La preuve révèle que l’enfant est imperméable à l’autorité parentale, scolaire et judiciaire. [ 18 ] Il importe de souligner que la mère a mis au monde son sixième (6) enfant en novembre 2017.
Le père de son dernier né ne réside pas auprès d’eux. [ 19 ] Il est arrivé que l’enfant soit laissé seul au domicile familial avec son frère aîné durant les fins de semaine alors que la mère se trouve chez son conjoint avec la fratrie de l’enfant. [ 20 ] La mère est donc aux prises avec de nombreuses responsabilités parentales qui ne lui permettent pas d’assurer l’encadrement rigoureux que l’enfant nécessite. [ 21 ] Néanmoins la mère tente d’encadrer son fils du mieux qu’elle peut et collabore étroitement et avec transparence avec les intervenants impliqués auprès de ce dernier. [ 22 ] La preuve révèle que malgré les efforts de la mère quant à la routine du matin il arrive que l’enfant présente une hygiène déficiente.
À cet égard l’école doit intervenir afin de mettre en place des moyens pour contrer les impacts de celle-ci. [ 23 ] La preuve révèle également que bien que la mère tente de maintenir son logement dans un état acceptable, elle fait face à un problème récurrent de punaises et de coquerelles qui perdure depuis plus d’un an, ce qui affecte l’ensemble de la famille. [ 24 ] Le 15 janvier 2018, l’enfant est orienté en centre de réadaptation par ordonnance du Tribunal. Suite à l’audition, ce dernier fugue et retourne chez lui.
Raccompagné au centre il fugue à nouveau trois jours plus tard suite à une intervention d’un éducateur. Le soir même il est retrouvé par les policiers et nécessite une contention avec les menottes en raison de sa non-collaboration. [ 25 ] De son côté l’enfant estime avoir cheminé positivement depuis son hébergement provisoire en centre de réadaptation le 15 janvier 2018.
Il est prêt à s’engager à collaborer de façon active à l’intervention sociale et à respecter les conditions que le Tribunal lui imposera. [ 26 ] Néanmoins l’enfant a déjà, dans un passé récent, pris un tel engagement qu’il s’est empressé de ne pas respecter. Bien que le Tribunal ne doute pas de sa bonne foi à cet égard, force est de constater qu’il se montre incapable de maintenir ses engagements dans le temps.
ANALYSE ET DÉCISION [ 27 ] La preuve révèle que la situation de l’enfant exige la révision et la prolongation de l’ordonnance de protection puisque les objectifs recherchés par cette dernière ne sont pas atteints. [ 28 ] Le Tribunal notait dans l’ordonnance du 27 mars 2017 que la situation de l’enfant demeurait fragile et que le maintien auprès de sa mère était en péril. [ 29 ] L’enfant peine à reconnaître ses difficultés.
Il a tendance à se déresponsabiliser et à minimiser les impacts de ses comportements problématiques sur sa situation globale. [ 30 ] Les troubles de comportement sérieux que l’enfant présente perdurent depuis des années. À cet égard, il nécessite de recevoir des services en réadaptation que seul un centre de réadaptation peut lui offrir. [ 31 ] La mère n’a aucune emprise sur son fils lorsqu’il est à l’extérieur de son domicile.
Ce dernier nécessite un encadrement qu’elle ne peut lui dispenser. [ 32 ] Pour l’heure l’enfant s’adapte à son nouveau milieu de vie et se conforme à l’encadrement qu’on lui impose. [ 33 ] La preuve révèle que l’enfant nécessite de bénéficier d’un milieu de vie encadrant de nature à lui assurer une fréquentation scolaire assidue et des interventions ciblées afin de travailler ses valeurs délinquantes et son rapport à l’autorité. [ 34 ] Le Tribunal est d’avis que les recommandations formulées par le Directeur répondent à l’intérêt de l’enfant et en conséquence y fait droit. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 35 ]
ACCUEILLE la présente demande; [ 36 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant, X toujours compromis pour les raisons initialement déclarés.
QUANT AUX MESURES, LE TRIBUNAL ESTIME ÊTRE DANS L'INTÉRÊT DE L' ENFANT ET DANS LE RESPECT DE SES DROITS D'ORDONNER LES MESURES SUIVANTES: [ 37 ] CONFIE l'enfant à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l'établissement qui exploite le centre de protection de l'enfance et de la jeunesse; [ 38 ] ORDONNE à l’enfant et à la mère de participer activement à l’application des mesures ordonnées ce jour; [ 39 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère aient lieu selon entente entre les parties; [ 40 ] PREND ACTE qu’actuellement l’enfant passe les dimanches chez sa mère; [ 41 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa fratrie soient favorisés en autant que l’enfant respecte les règles de vie de sa mère; [ 42 ] RECOMMANDE que l’enfant s’investisse dans une activité sportive de son choix notamment, la natation; [ 43 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 44 ] CONFIE la situation de l’enfant, X , au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A aux fins de l’exécution des mesures ordonnées par le Tribunal; [ 45 ] LE TOUT une période d’une (1) année.
SIGNÉ À Ville A Ce 27 e jour de février 2018 PAULINE R. LAFORCE, J.C.Q. Me Marie-Aimée Beaulac / AB0SQ7 Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse Me Laurence Marceau / AM0D67 Avocate de l'adolescent Me Alain Beausoleil / AB9585 Avocat de la mère Jugement rendu verbalement le 19 février 2018 . PRL/sl
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