2019 QCCQ 823, 2019 QCCQ 823
Opinion
R. c. Vigneux 2019 QCCQ 823 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-101249-149
(003) DATE : Le 18 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DAVID SIMON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c. VIGNEUX, Éric Délinquant ______________________________________________________________________ DÉTERMINATION DE LA PEINE [1] ______________________________________________________________________ I. INTRODUCTION [ 1 ] Le Tribunal est appelé à déterminer la peine à infliger à Éric Vigneux (Vigneux) [2] , déclaré coupable au terme d’un procès d’avoir trafiqué 18 onces (500
g) de cocaïne. [ 2 ] L’infraction en cause remonte au 24 janvier 2014 et implique une transaction de drogues entre un agent d’infiltration (« AI ») et plusieurs autres participants, tous arrêtés lors de l’opération policière et éventuellement mis en accusation. [ 3 ] Vigneux se retrouve ainsi initialement accusé dans une dénonciation regroupant trois complices, en l’occurrence Mathieu Boissonneault (Boissonneault), Roger Lachance (Lachance) et Denis Daignault Péloquin (Daignault Péloquin) [3] . [ 4 ] Les quatre individus font alors conjointement face à des accusations de complot en vue de faire le trafic de stupéfiants [4] et de trafic de cocaïne [5] .
Boissonneault doit répondre à trois chefs d’accusation additionnels, à savoir : possession en vue de trafic de cocaïne [6] , possession en vue de trafic de marijuana [7] et possession d’une arme prohibée [8] . [ 5 ] Le 25 juin 2014, Boissonneault plaide coupable aux cinq chefs d’accusation portés dans la dénonciation originale. [ 6 ] Le 7 février 2018, Lachance plaide coupable aux deux chefs d’accusation le concernant, c’est-à-dire le complot en vue de faire le trafic de stupéfiants et le trafic de cocaïne. [ 7 ] Les 20 février et 15 mai 2018, Vigneux et Daignault Péloquin subissent leur procès sur un acte d’accusation [9] comportant le chef de complot en vue de faire le trafic de stupéfiants et le chef de trafic de cocaïne. [ 8 ] Le 15 mai 2018, Daigneault Péloquin enregistre un plaidoyer de culpabilité sur le chef de trafic de cocaïne une fois l’interrogatoire en chef de l’AI complété.
Le Tribunal autorise le retrait du chef de complot. [ 9 ] À l’issue du témoignage de l’AI, Vigneux admet que la poursuivante a démontré hors de tout doute raisonnable les éléments essentiels de l’infraction de trafic, mais soutient qu’il devrait être acquitté du chef de complot. Cependant, il mentionne ne pas vouloir
enregistrer de plaidoyer sur le chef de trafic pour préserver son droit d’appel à l’encontre du rejet d’une requête en arrêt des procédures pour cause de délai déraisonnable [10] . [ 10 ] D’un commun accord, la poursuivante clôt sa preuve et concède qu’elle n’est pas en mesure de démontrer hors de tout doute raisonnable la culpabilité de Vigneux relativement au chef de complot.
Ce dernier ne présente pas de défense. [ 11 ] Considérant le témoignage de l’AI, le Tribunal déclare Vigneux coupable de trafic de cocaïne, prononce, avec l’aval de la poursuivante, un acquittement relativement au chef de complot et ordonne, à la demande de la défense, la confection d’un rapport présentenciel [11] . [ 12 ] Lors de l’audience relative à la peine, la poursuivante suggère une peine de 2 ans (ou 2 ans moins 1 jour) d’emprisonnement ferme pour le trafic de cocaïne.
Le procureur de Vigneux propose une peine de 6 mois. [ 13 ] Afin d’évaluer la peine à infliger à Vigneux, il importe de tenir compte du contexte dans lequel l’infraction a été commise – contexte révélé par la preuve entendue au procès. II. CONTEXTE [ 14 ] Une opération d’infiltration en matière de stupéfiants est amorcée à la suite de la réception de certaines informations provenant d’une source policière.
Cette source indique qu’il est possible de se procurer d’importante s quantité s de stupéfiants en communiquant avec un numéro de téléphone cellulaire, soit le 579 [...]. [ 15 ] L’enquêteur responsable du dossier communique ces informations à l’AI et lui confie le mandat de rentrer en contact avec une personne reliée au numéro de téléphone identifié par la source, dans le but de procéder à une transaction de stupéfiants. [ 16 ] L’AI communique à plusieurs reprises avec l’utilisateur du téléphone portant le numéro 579 [...].
Lors de ces échanges, l’AI mentionne qu’il veut acheter 18 onces de cocaïne et discute du prix. [ 17 ] L’interlocuteur de l’AI s’identifie comme étant Mathieu. Il précise qu’il est avec son partenaire et que son fournisseur est à Longueuil. Il fixe le coût de l’once de cocaïne à 1800 $ et à 1600 $ advenant d’autres transactions à l’avenir. Il donne rendez-vous à l’AI pour conclure la transaction. [ 18 ] Tel que convenu, le 17 janvier 2014, l’AI rencontre Mathieu, qui va s’avérer être Boissonneault, autour de 21 h dans un stationnement à Boucherville.
Boissonneault est alors accompagné de Daignault Péloquin. [ 19 ] Boissonneault informe l’AI que le fournisseur de Longueuil s’est désisté et qu’il n’a pas les 18 onces sur lui. Il l’avise qu’il a un autre fournisseur à Sherbrooke et lui propose de s’y rendre, plus précisément au 1860 rue Galt Est. Daignault Péloquin utilise son téléphone cellulaire pour déterminer l’itinéraire et calculer la durée du trajet. [ 20 ] L’AI refuse de se rendre à Sherbrooke sans certitude de pouvoir s’y procurer les stupéfiants. Boissonneault appelle le fournisseur.
Il lui mentionne qu’il prêt à baisser sa côte pour l’inciter à se déplacer à Montréal. La conversation terminée, Boissonneault indique à l’AI que le fournisseur de Sherbrooke n’entend pas se déplacer le soir même. [ 21 ] La transaction envisagée avorte. L’AI quitte les lieux vers 21 h 35. Il reçoit un message texte de Boissonneault qui l’avise qu’il fera le nécessaire pour que la transaction puisse se finaliser. [ 22 ] Boissonneault communique à nouveau avec l’AI le 20 janvier 2014 pour l’informer qu’il va avoir un meilleur prix pour l’once
de cocaïne. L’AI invite Boissonneault à communiquer avec lui quand il sera en mesure de concrétiser la transaction. C’est finalement l’AI qui relance Boissonneault deux jours plus tard. Ce dernier se dit désormais prêt à conclure la transaction. Un deuxième rendez-vous est prévu pour le 24 janvier 2014. [ 23 ] Le 24 janvier 2014, Boissonneault communique avec l’AI pour lui indiquer l’heure et le lieu de la transaction, ainsi que le prix à payer. Il confirme qu’il a les 18 onces de cocaïne.
La transaction doit se dérouler le soir même. [ 24 ] Plus tard, l’AI reçoit un message texte de Boissonneault l’avisant qu’il est arrivé sur les lieux de la transaction, dans le stationnement de la Place Versailles. Il est à bord d’un véhicule de marque Equinox et son fournisseur est dans un véhicule de marque Dodge. L’AI lui fait savoir qu’il est également sur les lieux et lui précise l’emplacement de son véhicule. [ 25 ] Le véhicule de Boissonneault se stationne directement à côté du véhicule de l’AI. Le véhicule Dodge se stationne à droite du véhicule de Boissonneault [12] .
Daignault Péloquin est le conducteur du véhicule Equinox alors que Boissonneault est assis côté passager avant. L’AI et Boissonneault sortent de leur véhicule respectif pour se saluer. Boissonneault lui signale que « son gars qui a la cocaïne » est dans le véhicule Dodge. Ils se dirigent alors vers ce véhicule. [ 26 ] L’AI se rend à proximité de la fenêtre côté conducteur du véhicule. Le conducteur, en l’occurrence Lachance, baisse sa fenêtre complètement. Vigneux est assis côté passager avant. [ 27 ] L’AI salue les deux passagers du véhicule.
Il remarque la présence d’une boîte de radio d’auto sur les cuisses de Vigneux. Celui-ci tient la boîte avec ses mains. L’AI lui demande si c’est lui « le gars de Sherbrooke qui était supposé venir le voir la semaine passée ». Vigneux confirme que c’est bien lui, mais qu’il avait hésité à faire la transaction, n’étant pas sûr de faire confiance à Boissonneault vu la quantité négociée. Hormis le fait de saluer l’AI, Lachance n’intervient aucunement dans la discussion. [ 28 ] Vigneux demande à l’AI comment il entend procéder.
Ce dernier veut savoir si Vigneux a les stupéfiants, ce à quoi il dit « oui » en tapotant la boîte et en la soulevant pour lui exhiber. [ 29 ] C’est alors que Vigneux lui demande s’il veut s’asseoir à l’intérieur du véhicule. L’AI contourne le véhicule vers l’avant pour se diriger à proximité de la fenêtre du passager avant. Vigneux baisse sa fenêtre complètement. L’agent se penche dans le cadre de fenêtre pour tenir une conversation avec Vigneux. [ 30 ] L’AI lui demande s’il a les 18 onces de cocaïne au complet. Vigneux répond par l’affirmative et demande s’il veut les voir. L’AI indique vouloir un échantillon.
Vigneux ouvre la boîte de radio d’auto posée sur ses cuisses, en sort un sac de plastique blanc avec un sac ziploc à l’intérieur. L’AI constate la présence d’une douzaine de gros morceaux de cocaïne à l’intérieur de ce sac ziploc. [ 31 ] Vigneux ouvre le sac ziploc et prend un morceau de cocaïne pour le mettre dans un plus petit sac ziploc en guise d’échantillon. Vigneux mentionne que ce n’est pas une façon idéale de transiger en raison notamment de l’endroit choisi, juste en face des bureaux de la police. [ 32 ] Il ajoute qu’il aurait été préférable de faire la transaction dans un motel, à l’abri des regards.
Vigneux dit également qu’ils pourraient à l’avenir échanger des messages cryptés en utilisant des téléphones de type « pin-to-pin ». Il se dit prêt à en vendre un à l’AI. [ 33 ] Boissonneault, positionné debout à l’extérieur du véhicule Dodge côté conducteur et Lachance, toujours assis côté conducteur, suivent le déroulement de cette conversation, sans pour autant y participer. Daignault Péloquin, lui, n’est pas présent. [ 34 ] L’AI prend l’échantillon. Les policiers interviennent et mettent en état d’arrestation Vigneux, Lachance, Boissonneault et Daigneault Péloquin. III.
LA PREUVE ADMINISTRÉE LORS DE L’AUDIENCE SUR LA PEINE
Preuve de la poursuivante [ 35 ] La poursuivante ne fait entendre aucun témoin à l’étape de la détermination de la peine.
Elle dépose en preuve le rapport présentenciel confectionné par l’agente de probation, Geneviève Donahue [13] , les antécédents judiciaires de Vigneux [14] et de Boissonneault [15] ainsi qu’une copie de la dénonciation originale [16] . [ 36 ] Le procureur de Vigneux ne s’oppose pas à l’admissibilité en preuve du rapport présentenciel, mais en conteste certains aspects, en particulier les extraits suivants : - l’intimé (Vigneux) a maintenu un mode de vie hédoniste et axé sur le plaisir et la satisfaction de ses besoins immédiats dès l’atteinte de sa majorité, et ce, jusqu’au délit actuel [17] ; - […] monsieur Vigneux n’aurait pas connu de relation amoureuse significative à ce jour.
Par ailleurs, il n’aurait jamais occupé un travail plus d’une année consécutive [18] ; - […] malgré le fait que deux périodes d’accalmie significatives soient relevées dans son parcours judiciaire, nous rappelons qu’en parallèle, il maintenait un mode de vie oisif et non socialement valorisé, incluant la consommation d’alcool et de cannabis, de même que la fréquentation de pairs marginaux.
C’est dans ce contexte que semble avoir été commise la présente infraction [19] - l’attrait pour l’appât du gain et un désir de maintenir ce mode de vie axé sur la satisfaction de ses besoins immédiats nous apparaît être à l’origine de son agir délictuel.
Quant à sa fréquentation de pairs marginaux et à ses habitudes de consommation de psychotropes, nous estimons qu’elles sont également reliées aux actes commis, mais dans une moindre mesure en ce qui concerne son penchant pour les intoxicants [20] ; - […] il demeure actuellement avec des états financiers précaires, ce qui est préoccupant, d’autant plus considérant ses motivations délictuelles présentes et passées reliées à l’appât du gain [21] . [ 37 ] Dans la mesure où elles s’appuient sur les passages contestés, Vigneux remet en cause les conclusions du rapport quant aux risques de récidive.
Selon Mme Donahue, les risques de récidive sont encore présents et, malgré certaines démarches de mobilisation, Vigneux demeure avec une faible conscientisation face au délit commis [22] . [ 38 ] Mme Donahue rapporte la version de Vigneux relativement à son degré de participation et son rôle au sein de la transaction [23] . Vigneux en fait aussi état dans son propre témoignage lors de l’audience sur la peine. Nous y reviendrons. [ 39 ] Les antécédents judiciaires de Vigneux [24] et de Boissonneault [25] sont reproduits en annexes sous forme de tableaux. Ces annexes font
partie intégrante du présent jugement. [ 40 ] Les parties informent le Tribunal que Boissonneault a reçu une peine équivalente à 20 mois d’emprisonnement ferme sur chacun des chefs d’accusation [26] . En soustrayant le temps alloué de 7½ mois attribuable à la période de détention provisoire, la peine infligée a été de 12½ mois de prison suivis d’une probation de 3 ans. [ 41 ] La poursuivante signale qu’au moment de la commission des infractions, Boissonneault avait une cause pendante en matière de fraude. En dépit de cette cause, la poursuivante a consenti à sa mise en liberté moyennant un dépôt de 3000 $.
N’ayant pu déposer un tel montant, Boissonneault est resté provisoirement détenu. [ 42 ] Sans antécédents judiciaires au moment du délit, Lachance et Daignault Péloquin ont reçu une peine identique pour le trafic de cocaïne, fruit d’une suggestion commune des parties, soit : 90 jours de prison à être purgés de façon discontinue et une période probatoire de 3 ans assortie d’une obligation d’exécuter 240 heures de travaux communautaires.
Preuve administrée par le délinquant [ 43 ] En sus de son propre témoignage , Vigneux fait entendre trois témoins : Gianmarco D’Orso, enquêteur responsable du dossier, Réjeanne Vigneux, mère du délinquant, et Mme Donahue, auteure du rapport présentenciel. Un résumé de chacun des témoignages s’impose. - Le témoignage de Gianmarco D’Orso [ 44 ] M. D’Orso explique qu’il a fait extraire les données cellulaires du téléphone saisi sur la personne de Boissonneault à la demande des avocats de la défense.
Il s’agit du téléphone portant le numéro 579 [...], celui par lequel l’AI est entré en contact avec Boissonneault. [ 45 ] L’extraction des données cellulaires révèle qu’il y a eu 41 messages textes échangés entre le numéro de téléphone de Boissonneault et celui de l’AI pendant la période du 22 et 24 janvier 2014. [ 46 ] M. D’Orso confirme que le numéro de téléphone donné par Lachance lors de la procédure d’écrou est le 819 [...]. [ 47 ] Or, l’extraction des données cellulaires révèle également l’existence de près de 80 messages textes échangés entre le numéro de téléphone de Boissonneault et le 819 [...].
Ces échanges ont eu lieu uniquement la journée même de la transaction, soit le 24 janvier 2014. [ 48 ] M. D’Orso n’est pas en mesure d’affirmer s’il y a eu des échanges téléphoniques entre Boissonneault et Vigneux pendant la période pertinente. [ 49 ] Les policiers ont cependant saisi deux téléphones cellulaires dans le véhicule Dodge.
L’un porte le numéro donné par Lachance lors de la procédure d’écrou; l’autre, trouvé dans la console centrale du véhicule, est attribué à Vigneux [27] et porte le numéro 819 [...]. [ 50 ] L’extraction des données cellulaires ne révèle aucun échange entre le téléphone de Boissonneault et le numéro attribué à Vigneux. [ 51 ] De plus, M. D’Orso rapporte ne pas avoir vérifié si l’adresse sur la rue Galt à Sherbrooke était reliée d’une quelconque façon à Lachance ou à Vigneux. Ce dernier n’était pas visé par l’enquête ni même connu des policiers avant le 24 janvier 2014. [ 52 ] Finalement, M.
D’Orso confirme avoir parlé avec Mme Donahue dans le cadre de la confection du rapport présentenciel. Il s’est contenté de lui rapporter la version des faits relatée par l’AI. - Le témoignage de Réjeanne Vigneux [ 53 ] Mme Vigneux confirme s’être entretenue au téléphone avec une agente de probation à propos de son fils. [ 54 ] Mme Vigneux indique que son fils a travaillé pendant quelques années dans une rôtisserie (« Le Coq Rôti »). Il a également fait de la démolition. Il travaille désormais dans le domaine de la construction avec un dénommé Claude Duval comme mentor.
Elle n’est pas en mesure de faire la nomenclature exacte des emplois occupés par son fils. [ 55 ] Mme Vigneux est consciente que son fils a déjà vécu une courte période de détention autour des années 2006-2007 pour une affaire de marijuana. Elle ne sait pas à quelle fréquence son fils sortait dans les bars entre 2006 et 2013. Elle ne pense pas qu’il ait connu
des problèmes de consommation d’alcool ou de drogue. Elle ne l’a jamais vu en état d’ébriété ou consommer de la drogue. Elle dit de lui qu’il n’est aucunement agressif et qu’il a eu un bon comportement pendant cette période. [ 56 ] Depuis son arrestation le 24 janvier 2014 et sa mise en liberté subséquente, Vigneux se consacre à l’entretien d’un bloc à logements qu’il a construit avec Claude Duval et dont il est aussi copropriétaire. Il demeure dans ce bloc. Mme Vigneux ne pense pas qu’il a de mauvaises fréquentations.
Son entourage se limite à Claude Duval et sa famille immédiate. [ 57 ] Mme Vigneux confirme que l’oncle de son fils a un casier judiciaire, mais pas ses cousins contrairement aux affirmations contenues dans le rapport présentenciel. D’ailleurs, elle mentionne qu’il n’a pas pu voir son oncle, car il lui est interdit de fréquenter des personnes possédant un casier judiciaire. [ 58 ] Selon Mme Vigneux, son fils n’a jamais vraiment connu de difficultés financières. Il a hérité d’une somme d’argent importante de sa grand-mère avant l’année 2014.
Elle ne connaît toutefois pas l’étendue de ses avoirs au moment de la commission de l’infraction. [ 59 ] Concernant les relations amoureuses de son fils, Mme Vigneux concède qu’il n’en lui a pas réellement parlé. Elle est néanmoins convaincue qu’il a eu une relation significative avec une Anglaise dont elle ignore pourtant le prénom. [ 60 ] Mme Vigneux voit son fils très souvent, deux à trois fois par semaine. Il l’appelle presque quotidiennement.
Elle ajoute qu’il est très soucieux de bien se conformer à toutes les conditions de mise en liberté. [ 61 ] Lors du contre-interrogatoire, Mme Vigneux convient que son fils lui a déjà emprunté de l’argent pour payer son loyer, et ce, bien qu’il ait reçu de l’argent en héritage et qu’il travaille dans la construction. Elle concède ne pas être au courant des finances de son fils. Elle sait qu’il a investi de l’argent dans un immeuble à logements avec Claude Duval et un troisième individu. Ce dernier les aurait fraudés.
Elle sait que son fils est actionnaire de compagnies, mais sans plus. [ 62 ] Mme Vigneux a déjà vu son fils avec de mauvaises fréquentations dans un passé plutôt lointain. Elle ne lui a pas trop posé des questions. Elle ne voulait pas mener une enquête. Elle ne connaît pas les autres personnes impliquées dans le dossier. - Le témoignage du délinquant [ 63 ] Vigneux confirme qu’il demeure dans l’immeuble qu’il a construit avec Claude Duval et dont il est copropriétaire par l’entremise d’une compagnie à numéro.
L’immeuble en question a été bâti en 2013 avec l’argent de l’héritage reçu de sa grand-mère, un montant total de 420 000 $ qui lui a été remis périodiquement entre 2012 et 2013. [ 64 ] De ce montant, il a investi 300 000 $ dans la construction de l’immeuble en s’associant dans ce projet avec Claude Duval et un troisième individu qui les a fraudés d’une somme d’environ 280 000 $, peu de temps avant le mois de janvier 2014. Il doit taire le nom de cette personne conformément à une entente de règlement intervenu depuis.
Cette entente prévoit le dédommagement au profit de Vigneux et de Claude Duval d’un montant de l’ordre de 150 000 $. [ 65 ] Au moment de la commission de l’infraction, Vigneux travaillait pour une compagnie de décontamination de l’amiante. Il y travaille encore à l’occasion, mais au noir. En date du 24 janvier 2014, il lui restait 90 000 $ à 95 000 $ dans son compte en banque. [ 66 ] Depuis les évènements en cause, Vigneux dit avoir repris sa vie en main. À la suite de son arrestation en 2014, il a construit une maison, toujours en association avec Claude Duval.
Cette maison et l’immeuble lui rapportent un montant annuel de 10 000 $. Il est aujourd’hui actionnaire de deux compagnies à parts égales avec Claude Duval. La première, Gestion Immo., a pour objet la gestion de l’immeuble et de la maison. La seconde, CD construction, cible les activités de construction et de démolition.
[ 67 ] Relativement aux efforts consentis sur le plan scolaire et professionnel, Vigneux relate qu’en 2015, il avait un niveau d’éducation équivalent au primaire. Il a fait le nécessaire pour accéder au secondaire en l’espace de 3 mois. Il a commencé son 3 e secondaire en 2015 et l’a complété en 2017 [28] . [ 68 ] Il a par la suite obtenu ses cartes de « charpenterie-menuiserie », ce qui comprend la carte d’attestation du cours de santé et sécurité au travail, la carte d’exemption apprenti pour lui permettre d’être sur un chantier de construction et la carte d’assurance au travail [29] .
Il doit encore effectuer une centaine d’heures d’apprentissage auprès de Claude Duval pour obtenir sa carte de premier compagnon. [ 69 ] Vigneux explique avoir rencontré Mme Donohue à deux reprises. La première fois pour la confection du rapport; la deuxième pour lui apporter des documents. Elle lui semblait craintive en ces deux occasions.
Elle se serait montrée bien plus intéressée par sa jeunesse que son mode de vie actuel. [ 70 ] Vigneux ne comprend pas pourquoi Mme Donahue conclut qu’il a maintenu un mode de vie hédoniste, qu’il sortait régulièrement dans des bars avec des amis faire la fête, qu’il consommait de l’alcool et du cannabis et qu’il fréquentait des pairs marginaux. Il soutient n’avoir jamais évoqué ces sujets avec elle, quoiqu’il concède s’être fait arrêter dans des bars dans le passé.
Depuis son arrestation, il fréquente rarement ce genre d’établissement. [ 71 ] Vigneux ajoute que les personnes de son ancien entourage possédant un casier judiciaire ne sont pas des bandits, mais plutôt « des gars de baloune » condamnés à des infractions relatives à la conduite en état d’ébriété. Vigneux réfute également les affirmations voulant qu’il n’ait jamais occupé un emploi plus d’une année consécutive et qu’il n’ait pas connu de relations amoureuses significatives. [ 72 ] Vigneux concède que sa mère l’a dernièrement aidé à effectuer certains paiements.
Il pense aujourd’hui déclarer un revenu annuel de 25 000 $ à 30 000 $. [ 73 ] Concernant sa participation au délit, Vigneux réitère essentiellement ce qui est consigné dans le rapport présentenciel tout en élaborant davantage. Voici les éléments pertinents de son témoignage à ce sujet. [ 74 ] Vigneux a connu Lachance alors qu’il travaillait à la rôtisserie « Le Coq Rôti ». Autour du 24 janvier 2014, ce dernier l’approche pour lui demander de l’accompagner à Montréal pour faire le fier-à-bras dans le cadre d’une transaction de stupéfiants.
Lachance lui dit ne pas connaître Montréal et ne pas faire confiance à la personne qui veut lui acheter les stupéfiants. [ 75 ] Au moment d’embarquer dans le véhicule, Vigneux sait qu’il s’agit d’une transaction de cocaïne, mais en ignore la quantité. Selon ses dires, il ne connait ni Boissonneault ni Daigneault Péloquin. Lachance n’étant pas familier avec Montréal, c’est Vigneux qui lui explique comment se rendre à destination. Le lieu prévu pour la transaction change à deux ou trois reprises.
Ils finissent par arriver dans le stationnement de la Place Versailles. [ 76 ] La boîte de radio est alors sous le siège de Lachance. L’AI s’adresse à Lachance pour lui demander un échantillon. Lachance demande à Vigneux de prendre la boîte en dessous de son siège. Ce dernier prend la boîte et la place sur ses genoux. L’AI se dirige alors du côté passager. Vigneux lui signale que l’emplacement de la transaction n’est pas idéal vu la proximité des bureaux de la police. Il lui offre de lui vendre un téléphone BlackBerry de type « pin-to-pin ». Il connaît un commerçant qui en vend à Sherbrooke.
Il pourrait ainsi obtenir une commission de 100 $ sur la vente. [ 77 ] Ensuite, l’AI demande un échantillon et sort un sac ziploc blanc. Lachance fait un signe de tête sous forme d’acquiescement. Vigneux prend un échantillon et le met dans le sac ziploc de l’AI. Les policiers interviennent peu de temps après. [ 78 ] Selon Vigneux, l’AI ne lui a jamais demandé son prénom, son nom, ou même d’où il venait . Vigneux nie avoir dit que « c’était lui le gars de Sherbrooke ».
Vigneux prétend aussi lui avoir tenu les propos suivants : « vous devriez faire ça dans un motel » et non « la prochaine fois, on devrait faire ça dans un motel ». [ 79 ] Vigneux affirme également que s’il avait su quelle quantité de cocaïne était visée par la transaction , il n’aurait pas
accompagné Lachance à Montréal. Il savait cependant que la transaction visait plus que 1 ou 2 grammes de cocaïne. Lachance lui avait d’ailleurs proposé de sortir fêter dans un bar de danseuses une fois la transaction concrétisée. [ 80 ] Pendant le trajet entre Sherbrooke et Montréal, Vigneux soutient ne pas s’être renseigné auprès de Lachance de la quantité de cocaïne transportée dans le véhicule ni même de son emplacement. Il n’a pas posé beaucoup de questions.
Il convient avoir été très insouciant. [ 81 ] Questionné sur les raisons pour lesquelles il a abordé le sujet des téléphones cryptés avec l’AI, Vigneux réitère que c’était une opportunité de se faire de l’argent, car son ami avait un commerce légitime à Sherbrooke.
Il admet, avec réticence, que l’objectif d’avoir un téléphone crypté est de faire en sorte que les messages textes ne puissent être interceptés. - Le témoignage de Geneviève Donahue [ 82 ] Interrogée sur la raison pour laquelle elle écrit que Vigneux sortait régulièrement dans les bars avec des amis afin de faire la fête en abusant de l’alcool et en consommant du cannabis [30] , Mme Donahue affirme que ce sont les propos tenus par Vigneux lui- même et confirmés par sa mère. [ 83 ] Vigneux lui a mentionné qu’au moment des faits, il consommait de l’alcool et partageait des joints de cannabis socialement avec des pairs.
Mme Vigneux a ajouté qu’il faisait le « party », qu’il buvait beaucoup avant les événements et qu’elle savait qu’il fumait du cannabis. [ 84 ] Concernant la vie sentimentale de Vigneux, Mme Donahue explique que pour conclure à l’existence de relations amoureuses significatives, le contrevenant doit avoir habité un an ou plus avec sa conjointe. Or, Vigneux lui a indiqué avoir eu une seule relation d’importance dans la vingtaine, qui a duré trois ans, mais sans cohabitation et sans qu’elle soit exclusive.
C’est pour cette raison qu’elle conclut que « Vigneux n’aurait pas connu de relation significative à ce jour » [31] . [ 85 ] Sur le plan occupationnel, Mme Donahue précise que Vigneux lui a dit avoir travaillé dans une rôtisserie pour une période de 8 mois et a ajouté ne pas avoir occupé un emploi pendant plus d’une année consécutive. Bien qu’il lui ait mentionné avoir souvent travaillé, il s’agissait, de son propre aveu, d’emplois illégitimes, au noir. De son point de vue, Mme Donahue est donc justifiée d’écrire que Vigneux « n’aurait jamais occupé un emploi plus d’une année consécutive » [32] .
Elle convient cependant qu’il n’a jamais été prestataire d’aide sociale. [ 86 ] Appelée à identifier « les pairs marginaux » fréquentés par Vigneux au moment de son arrestation [33] , Mme Donahue fait référence à ses cousins, détenteurs de casier judiciaire selon sa compréhension. Elle souligne toutefois que le but d’un rapport présentenciel n’est pas d’identifier les pairs marginaux.
Elle rapporte également les propos tenus par Vigneux selon lesquels il se « terre chez lui » depuis 4 ans, car tous ces amis ont un casier judiciaire. [ 87 ] En relisant ces notes à la demande du procureur de Vigneux, Mme Donahue rectifie ses propos et concède qu’elle a dû faire erreur lorsqu’elle affirme que les cousins de Vigneux étaient criminalisés. Par contre, Mme Vigneux lui a bien mentionné que son fils « virait des brosses » avec ses cousins.
Mme Donahue prend soin d’expliquer que le terme « pairs marginaux » fait référence à des gens qui vivent en dehors des normes sociétales, sans pour autant être nécessairement criminalisés. [ 88 ] Si Mme Donahue en arrive à la conclusion que Vigneux a maintenu un mode de vie oisif, axé sur des valeurs laxistes, jusqu’au délit actuel, c’est en raison du cumul des éléments suivants : instabilité occupationnelle, sorties fréquentes dans les bars avec des pairs marginaux, consommation d’alcool et de drogues, antécédents judiciaires, absence de relations amoureuses significatives, et le fait qu’il vivait des fruits d’un héritage. [ 89 ] Concernant l’origine de l’agir délictuel, Mme Donahue réitère que c’est l’appât du gain qui a motivé Vigneux à passer à l’acte.
Elle fonde cette opinion en particulier sur les éléments suivants : la nature des délits antérieurs, le rôle que lui attribue l’enquêteur D’Orso dans le cadre de la transaction et son absence de responsabilisation à l’égard de l’argent.
[ 90 ] Dans un même ordre d’idées, Mme Donahue met en doute la gestion par Vigneux du montant reçu de sa grand-mère et réfère à l’extrait du rapport présentenciel dans lequel elle indique être sceptique face à ses choix d’investissements d’une somme aussi importante. Selon Mme Donahue, Vigneux demeure avec des états financiers précaires. Elle laisse entendre que le fait d’avoir été fraudé est un autre indice d’une gestion lacunaire de son argent. [ 91 ] Mme Donahue convient que Vigneux a une attitude conformiste depuis son arrestation et qu’il occupe désormais un emploi légitime.
En revanche, son discours en entrevue l’amène à être perplexe quant à sa remise en question. Dans l’ensemble, Vigneux lui a en effet paru manquer d’introspection. Il a été vindicatif à l’endroit du système de justice, blâmant tous ses acteurs. Il n’a d’ailleurs pas exprimé de remords. [ 92 ] Mme Donahue soutient que les conclusions formulées dans le rapport présentenciel sont fondées sur l’analyse clinique et criminologique des propos tenus par Vigneux et de la contre-vérification faite auprès de personnes-ressources.
Elle n’accorde pas plus de poids aux informations données par l’enquêteur D’Orso que celles émanant des autres personnes-ressources (le délinquant lui-même, Mme Vigneux, et Claude Duval). IV. PRINCIPES DE DÉTERMINATION DE LA PEINE [ 93 ] L’
article 718 du Code criminel (« C.cr . ») énonce les objectifs visés par le prononcé d’une peine : 718. Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants :
a) dénoncer le comportement illégal;
b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions;
c) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;
d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants;
e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;
f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes et à la collectivité. [ 94 ] Dans l’arrêt R . c. Nasogaluak [34] , l’honorable juge LeBel rappelle, dans une décision unanime de la Cour suprême, qu’aucune de ces fins n’a priorité sur les autres. La détermination d’une peine juste et appropriée demeure, dans chaque cas, un processus individualisé. [ 95 ] En vertu de l’
article 718.1 C.cr ., la peine imposée doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité de l’accusé. [ 96 ] En conformité avec l’
article 718.2 C.cr ., le Tribunal doit tenir compte des facteurs aggravants et atténuants liés à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant, notamment ceux qui sont expressément prévus par le législateur. [ 97 ] Concernant les infractions en matière de stupéfiants, l’article 10 de la Loi règlementant certaines drogues et autres substances énonce les objectifs du prononcé de la peine, objectifs compatibles avec ceux énumérés aux articles 718 à 718.2 C.cr . [ 98 ] Le Tribunal doit également tenir compte du principe d’harmonisation des peines ( alinéas 718.2 (
b) C.cr .).
[ 99 ] Finalement, certaines règles de preuve propres à la détermination de la peine sont particulièrement pertinentes dans le cas qui nous occupe. [ 100 ] Le paragraphe 724(1) C.cr . prévoit notamment que le Tribunal peut, pour déterminer la peine, considérer comme prouvés les renseignements qui sont portés à sa connaissance lors du procès ou dans le cadre des procédures de détermination de la peine. [ 101 ] En vertu du paragraphe 724(3) C.cr ., les règles suivantes s’appliquent lorsqu’un fait pertinent est contesté :
a) sauf s’il est convaincu que des éléments de preuve suffisants ont été présentés lors du procès; le tribunal exige que le fait soit établi en preuve;
b) la
partie qui a l’intention de se fonder sur le fait pertinent, notamment si celui-ci figure au rapport présentenciel, a la charge de l’établir en preuve; […]
d) sous réserve de l’alinéa e ), le tribunal doit être convaincu, par une preuve prépondérante, de l’existence du fait contesté sur lequel il se fonde pour déterminer la peine ;
e) le poursuivant est tenu de prouver hors de tout doute raisonnable tout fait aggravant ou toute condamnation antérieure du délinquant. [Soulignements ajoutés] V. POSITION DES PARTIES [ 102 ] Outre le quantum de la peine, les parties divergent sur le degré de participation de Vigneux et sur certains faits contenus au rapport présentenciel relatifs au profil du délinquant. [ 103 ] Concernant le degré de participation de Vigneux, la poursuivante invite le Tribunal à retenir intégralement la version donnée par l’AI au procès pour les fins de la détermination de la peine. Elle affirme que Vigneux agissait à
titre de fournisseur dans le cadre de la transaction de drogues et que l’infraction a été commise par appât du gain, ce qui constitue des facteurs aggravants au sens de l’
article 718.2 C.cr . À ses yeux, le degré de participation de Vigneux est supérieur à celui de Boissonneault. [ 104 ] Aussi, la poursuivante plaide que la version donnée par Vigneux relativement à sa participation au délit n’est pas admissible [35] . Elle invoque les arrêts Tremblay c. R. [36] et Auguste c. R [37] dans lesquels la Cour d’appel du Québec conclut qu’un prévenu ne peut se servir de l’audience relative à la détermination de la peine pour tenter de présenter une version des faits minimisant sa participation à l’infraction commise.
Subsidiairement, advenant même que la version donnée par Vigneux puisse être admissible, la poursuivante est d’avis qu’elle devrait être rejetée en raison de son absence de crédibilité. [ 105 ] Quant aux extraits contestés du rapport présentenciel, la poursuivante soutient que les faits pertinents ont été établis par prépondérance de preuve. Le Tribunal devrait donc en tenir compte dans l’exercice de la détermination de la peine. [ 106 ] Vigneux, par l’entremise de son avocat, demande au Tribunal de retenir sa version des faits telle que relatée lors de l’audience sur la peine.
Il avance que sa participation au délit n’est pas plus importante que celle de Lachance. Il souligne que la personne avec qui Boissonneault communiquait le 24 janvier 2014 est Lachance et que celui-ci serait en réalité le fournisseur de Sherbrooke. [ 107 ] S’il propose une peine supérieure à celle reçue par Lachance, c’est uniquement en raison de son casier judiciaire.
En aucun cas devrait-il se voir infliger une peine de l’ordre de celle imposée à Boisonneault, ayant notamment fait une démonstration convaincante de sa réhabilitation. [ 108 ] Vigneux est d’avis que les affirmations faites dans les extraits contestés du rapport présentenciel ne sont pas fiables et que les faits sous-jacents n’ont pas été établis. Le Tribunal ne devrait pas, selon lui, en tenir compte dans son analyse du profil du délinquant et du risque de récidive.
VI. ANALYSE Gravité objective de l’infraction [ 109 ] La cocaïne est une substance inscrite à l’annexe I de la Loi règlementant certaines drogues et autres substances (« LRCDAS »). L’alinéa 5(3)
a) LRCDAS prévoit que le trafic d’une telle substance est passible de l’emprisonnement à perpétuité. [ 110 ] La cocaïne est une substance nocive. Les dégâts causés par le trafic de cocaïne sont indéniables, les tribunaux n’hésitant pas depuis déjà longtemps à le qualifier de « fléau social » [38] . La gravité objective de l’infraction commise par Vigneux est donc particulièrement élevée.
Gravité subjective de l’infraction [ 111 ] Pour déterminer la gravité subjective de l’infraction commise par Vigneux, le Tribunal doit prendre en compte les circonstances atténuantes et aggravantes propres à sa perpétration ou à la situation du délinquant. [ 112 ] Dans cette optique, il importe de se pencher préalablement sur deux aspects litigieux : (1) le degré de participation du délinquant à l’infraction commise, et (2) les éléments contestés du rapport présentenciel. - Le degré de participation [ 113 ] Le degré de participation décrit par Vigneux lors de l’audience relative à la peine ne concorde pas avec celui révélé par la preuve au procès, étape des procédures au cours de laquelle Vigneux s’est prévalu de son droit au silence. [ 114 ] Vigneux prétend avoir été sollicité par Lachance pour servir de fier-à-bras.
Il aurait été un simple accompagnateur, très peu au courant des paramètres de la transaction. En revanche, l’AI relate que Vigneux était la personne responsable des stupéfiants, son principal interlocuteur sur les lieux pour finaliser la transaction et potentiellement en envisager d’autres à l’avenir. [ 115 ] La version livrée par Vigneux est donc de nature à minimiser sa participation au délit.
Un tel témoignage au stade de la détermination de la peine est-il admissible? [ 116 ] Les arrêts Tremblay et Auguste , invoqués par la poursuivante, répondent à cette interrogation. [ 117 ] Dans l’affaire Tremblay , l’accusé avait été trouvé coupable par un jury de plusieurs infractions, notamment de trafic de cocaïne et de gangstérisme, au terme d’un procès durant lequel il avait choisi de ne pas témoigner. Il s’est fait entendre lors de l’audience sur la peine, affirmant, entre autres, avoir agi comme un simple « courrier » et non comme une personne haut placée au sein de l’organisation criminelle.
Le juge de première instance n’a pas retenu cette prétention. L’accusé en a fait un moyen d’appel. [ 118 ] Sur cette question, la Cour d’appel conclut comme suit : [11] Ce moyen d’appel doit être rejeté.
D’une part, le juge de première instance était lié par la base factuelle ou implicite du verdict du jury et devait considérer comme prouvés tous les faits, exprès ou implicites, essentiels au verdict de culpabilité rendu par le jury sur les cinq chefs d’accusation portés contre le requérant, notamment ceux de complot en vue de trafic de cocaïne, de trafic de cocaïne et de gangstérisme. [12] D’autre part, en ce qui concerne le degré relatif de participation du requérant à chacune des infractions ainsi qu’à son rôle et à
son rang dans l’organisation, il s’agit exclusivement d’une question d’appréciation de la preuve, tout particulièrement de conversations interceptées auxquelles participait l’appelant.
Cette appréciation est le domaine privilégié du juge du procès qui a eu l’avantage d’entendre toute la preuve pendant 63 jours étalés sur une période de 9 mois. [13] En l’absence de toute démonstration d’une erreur manifeste et dominante dans l’évaluation de cette preuve, le requérant, qui a choisi de ne pas témoigner à son procès, tente en vain de proposer maintenant une interprétation de ses propres paroles différente que celle qui a été retenue par le juge et, en toute probabilité, par le jury.
Au surplus, le juge n’a pas l’obligation de retenir la version des faits la plus favorable à l’accusé [39] . [ Soulignement ajouté] [ 119 ] La Cour d’appel du Québec examine à nouveau cette question dans l’arrêt Auguste , mais, cette fois, sous l’angle de l’admissibilité d’un tel témoignage à l’étape de la détermination de la peine. [ 120 ] Dans cette affaire, l’accusé avait été trouvé coupable d’une série de crimes commise avec quatre complices dans le cadre d’une invasion de domicile nocturne. À l’instar de M.
Tremblay, il avait choisi de ne pas témoigner lors de son procès qui, lui, se tenait devant juge seul. [ 121 ] C’est dans le cadre de l’audience sur la peine qu’il s’est attardé sur son degré de participation aux infractions commises en tentant, entre autres, d’imputer à un complice la seule responsabilité des actes de violence. [ 122 ] La poursuivante s’est opposée à l’admissibilité de ce témoignage au motif que la trame factuelle attestée par M. Auguste pendant son témoignage à l’audience sur la peine était autre que celle retenue par le juge hors de tout doute au procès [40] .
Le juge d’instance a écouté la version de M. Auguste, mais a décidé de ne pas la considérer dans son délibéré sur la peine. L’accusé a dénoncé cette décision en appel. [ 123 ] La Cour d’appel, s’appuyant notamment sur l’ arrêt Tremblay , conclut que le juge d’instance était justifié de ne pas considérer ce témoignage, s’exprimant ainsi : [33] La déposition d’un prévenu lors de l’audience pour déterminer la sentence est sans doute permissible et admissible et doit être considérée par le juge en déterminant la peine.
Par contre, l’appelant ne pouvait pas se servir de cette occasion pour tenter de présenter une version des faits minimisant sa participation aux infractions commises et distinctes des faits mis en preuve lors du procès . [34] […] En l’espèce, pendant son témoignage lors de l’audience sur la peine, l’appelant a tenté, entre autres, d’indiquer que son frère-complice était le seul responsable pour des actes de violence commis à l’égard des victimes. Il a aussi essayé, pendant ce témoignage, de semer un doute sur l’utilisation du poivre de Cayenne et l’arme à feu lors de la séquestration des victimes.
Vu les principes de droit énoncés dans la jurisprudence, le juge n’a pas commis d’erreurs révisables en ne considérant pas ce témoignage pendant son délibéré sur la peine. Même si l’appelant n’a pas plaidé son innocence, il ne peut pas être entendu pour tenter de diminuer sa culpabilité, en revisitant la preuve administrée lors du procès [41] . [Soulignements ajoutés] [ 124 ] Compte tenu des principes formulés dans les arrêts Tremblay et Auguste , le Tribunal conclut que la
partie du témoignage de Vigneux [42] visant spécifiquement à réfuter les affirmations faites par l’AI et, ainsi, à minimiser sa participation à l’infraction commise est inadmissible. [ 125 ] Nonobstant cette conclusion, le Tribunal est d’avis que la version donnée par Vigneux concernant sa participation au délit n’est pas crédible.
Même si elle était admissible, elle ne serait pas retenue par le Tribunal et ne ferait pas en sorte qu’il subsisterait un doute raisonnable dans son esprit quant au rôle joué par Vigneux dans le cadre de la transaction – celui du « gars de Sherbrooke », fournisseur des stupéfiants [43] . [ 126 ] Plusieurs éléments justifient le rejet de son récit, notamment les suivants.
[ 127 ] Il est inconcevable que Vigneux n’ait pas eu connaissance de la quantité réelle de cocaïne dans le véhicule avant d’y embarquer. Son témoignage à ce sujet est d’ailleurs vacillant : il dit d’abord ne pas trop savoir ce qu’il y avait dans la boîte, pour se raviser et concéder qu’il avait connaissance de son contenu, mais pas de la quantité, tout en convenant qu’elle devait être supérieure à quelques grammes. [ 128 ] Aussi, l’absence de toute discussion entre Lachance et Vigneux à propos de la transaction durant le trajet vers Montréal n’est pas plausible.
Ils étaient, rappelons-le, sur le point de transiger des stupéfiants avec des personnes inconnues et en qui Lachance n’avait pas confiance. Dans ce contexte, que Vigneux, sollicité pour agir de fier-à-bras, ne se soit pas informé des tenants et aboutissants de la transaction est dénué de bon sens. Pareillement, que Lachance n’ait pas évoqué la quantité et l’emplacement des stupéfiants dans le véhicule frôle l’absurde. [ 129 ] Les explications données par Vigneux concernant la raison pour laquelle il a abordé le sujet des téléphones cryptés avec l’AI sont invraisemblables.
En plein cœur d’une transaction de drogues dans un lieu quasi public, Vigneux, soi-disant simple accompagnateur, aurait pris le temps de songer à se faire un peu d’argent avec une activité commerciale sans aucun lien avec cette transaction ou d’autres à venir? Le Tribunal est d’avis qu’une telle hypothèse est farfelue. [ 130 ] Si Vigneux a proposé de vendre un téléphone crypté à l’AI, c’est parce qu’il envisageait réaliser d’autres transactions et espérait communiquer avec lui sans risque que les messages se fassent intercepter par les autorités policières.
C’est également dans cette optique que Vigneux a suggéré qu’ils concluent les prochaines transactions dans un motel, à l’abri des regards. [ 131 ] En résumé, le témoignage de Vigneux portant sur sa participation au délit n’est ni admissible ni crédible. Le Tribunal retient l’intégralité du témoignage de l’AI sur ce volet et pas seulement les éléments justifiant la déclaration de culpabilité sur le chef de trafic de cocaïne. L’AI a livré un témoignage fiable et crédible, aucunement ébranlé par l’exercice du contre-interrogatoire.
Le Tribunal se fie à sa version pour évaluer le degré de participation de Vigneux et considère comme prouvés les renseignements portés à sa connaissance lors du procès. [ 132 ] Par conséquent, le Tribunal conclut hors de tout doute raisonnable que le rôle joué par Vigneux dans le cadre de l’infraction commise est celui révélé par le témoignage de l’AI au procès – essentiellement un rôle de fournisseur de stupéfiants. - Le rapport présentenciel : éléments contestés [ 133 ] Les passages contestés du rapport présentenciel renferment des faits relatifs aux profil et mode de vie de Vigneux.
Ils sont pertinents pour l’évaluation de la peine. La poursuivante doit donc en faire la preuve par prépondérance des probabilités. [ 134 ] La question de savoir si Vigneux a agi par appât du gain est davantage de l’ordre d’un fait aggravant nécessitant une démonstration hors de tout doute raisonnable.
Il en sera question à la fin de cette rubrique. [ 135 ] Dans la mesure où Vigneux conteste la véracité de certains éléments contenus à son rapport, le Tribunal est appelé à évaluer le témoignage de Mme Donahue lors de l’audience sur la peine. [ 136 ] De l’avis du Tribunal, Mme Donahue a, dans l’ensemble, livré un témoignage sincère et fiable.
Elle a fait un travail consciencieux et professionnel. [ 137 ] Mme Donahue a été en mesure de justifier la grande majorité des affirmations contestées en se fondant notamment sur le verbatim de certaines notes manuscrites prises lors des diverses entrevues, tant avec le délinquant que les personnes-ressources. Elle a fait part des critères retenus pour se prononcer, entre autres, sur la stabilité occupationnelle et sentimentale de Vigneux.
Elle a bien expliqué que son évaluation générale reposait sur un cumul de facteurs identifiés et non sur la seule discussion avec l’enquêteur D’Orso. [ 138 ] Au surplus, le Tribunal note que Mme Donahue a reconnu candidement que les cousins de Vigneux ne possédaient pas de
casier judiciaire, faisant ainsi preuve de pondération.
Elle a rectifié son erreur, tout en soulignant que la fréquentation de « pairs marginaux » n’était pas toujours synonyme de liens avec des personnes criminalisées. [ 139 ] Le Tribunal est convaincu par prépondérance que Vigneux a maintenu un mode de vie hédoniste et axé sur le plaisir jusqu’au délit actuel et qu’il n’a pas connu de relation amoureuse significative ou occupé d’emplois stables selon les critères retenus par Mme Donahue. [ 140 ] S’il a soutenu ne pas comprendre pourquoi Mme Donahue avait pu écrire de telles choses, Vigneux a convenu, dans son propre témoignage, avoir fréquenté des bars et certains individus criminalisés, quoiqu’il ne les qualifie pas de « bandits ».
Il a même mentionné avoir repris sa vie en main à la suite de l’arrestation, ce qui en soi est évocateur de son parcours de vie antérieure. Par ailleurs, il concède encore travailler occasionnellement au noir dans une compagnie de décontamination. [ 141 ] Le Tribunal ne doute pas de la bonne foi de Mme Vigneux, mais elle dresse un portrait trop élogieux de son fils. Elle tente visiblement de le protéger, alors qu’elle ne connait pas réellement son quotidien, sa vie amoureuse, ou ses finances, tant au moment des évènements qu’aujourd’hui. Son apport au débat est somme toute très relatif.
Le Tribunal retient plutôt les propos que Mme Donahue lui attribue – ceux retranscrits rigoureusement dans ses notes et sur lesquels elle fonde ses conclusions. [ 142 ] Le Tribunal retient également que Vigneux demeure encore avec des états financiers précaires. Ses revenus annuels paraissent maigres par rapport à la somme investie de 300 000 $.
Contrairement à Mme Donahue, le Tribunal n’est cependant pas prêt à y voir là une gestion malhabile de ses avoirs, d’autant qu’il a fait l’objet d’une fraude, évènement pour lequel il ne peut être tenu responsable. [ 143 ] En ce sens, l’opinion formulée par Mme Donahue semble sévère. L’investissement effectué par Vigneux n’est peut-être pas le plus rentable pour l’instant, mais il lui a permis d’accéder à de la propriété foncière et de se lancer, de façon légitime, en affaires.
Cette démarche, conjuguée aux efforts consentis sur le plan scolaire et professionnel, démontre que Vigneux a amorcé un processus de réhabilitation. [ 144 ] Quoi qu’il en soit, le témoignage de Mme Donahue n’a révélé aucun motif permettant d’exclure l’un ou plusieurs des extraits contestés par Vigneux. Le contenu du rapport n’a pas été indûment teinté par les informations données par l’enquêteur D’Orso, lesquelles sont calquées sur la preuve révélée au procès. [ 145 ] Les conclusions de Mme Donahue quant au risque de récidive sont nuancées et tiennent compte de l’existence de démarches de mobilisations.
Peut-être insuffisamment, mais pas de nature à altérer les conclusions en tant que telles. Le Tribunal ne peut donc écarter le risque de récidive. [ 146 ] La poursuivante s’est déchargée de son fardeau d’établir les faits pertinents contestés par Vigneux. [ 147 ] Qu’en est-il de l’affirmation voulant que l’attrait pour l’appât du gain ait été à l’origine de l’agir délictuel de Vigneux? Les conclusions tirées relativement au degré de participation amènent le Tribunal à en tirer une autre : de par son rôle au sein de la transaction, Vigneux était nécessairement motivé par l’appât du gain.
Sinon, pourquoi s’exposer à un tel risque ou même envisager la possibilité de conclure d’autres transactions à l’avenir? [ 148 ] La preuve administrée au procès et lors de l’audience sur la peine ne permet pas de conclure que Vigneux s’est livré au trafic de cocaïne pour assouvir une forte dépendance à la drogue. Elle ne permet pas non plus de conclure qu’il s’est déplacé à Montréal pour donner un simple coup de main. Au contraire, la preuve démontre hors de tout doute raisonnable qu’il a agi à
titre de véritable trafiquant [44] . Il est donc raisonnable de conclure que Vigneux ne s’adonnait pas ce jour-là au bénévolat. Il était là avant tout pour l’appât du gain. [ 149 ] En terminant, le rapport présentenciel comporte la version donnée par Vigneux quant à sa participation à l’infraction commise. À l’instar de son témoignage à ce sujet, le Tribunal ne peut en tenir compte. Pour les raisons déjà invoquées, une telle version n’est pas admissible.
Il est également reconnu qu’un rapport présentenciel ne doit pas en principe contenir la version de l’accusé ni même celle de l’enquêteur [45] . [ 150 ] Il importe désormais d’identifier les circonstances aggravantes et atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la
situation du délinquant. - Circonstances aggravantes [ 151 ] Le Tribunal retient à
titre de circonstances aggravantes les éléments suivants : ➢ le caractère planifié et prémédité de l’infraction – il s’agit forcément d’une transaction préparée en amont et non improvisée à la dernière minute. Vigneux s’est d’ailleurs rendu jusqu’à Montréal pour la conclure; ➢ la nature de la drogue – il s’agit de cocaïne, une drogue dite « dure » inscrite à l’annexe I LRCDAS; ➢ la quantité de cocaïne est importante (l’équivalent d’un demi-kilo) et correspond à une valeur monétaire appréciable [46] ; ➢ le passage à l’acte a été motivé par l’appât du gain; ➢ le rôle significatif joué par Vigneux au sein de la transaction à
titre de fournisseur – il ne s’agit pas d’un rôle secondaire; ➢ l’existence d’antécédents judiciaires reliés à la possession, au trafic et à la production de stupéfiants, tout en convenant que le caractère aggravant de ce facteur doit être tempéré puisque ces antécédents remontent à un certain temps (1996 et 2006). [ 152 ] Vigneux n’exprime pas de remords et minimise son implication. Il s’agit là d’un facteur neutre et non d’une circonstance aggravante. [ 153 ] Il en est de même de la tenue d’un procès.
Par contre, le délinquant peut plus difficilement revendiquer une identité de traitement avec ceux qui ont bénéficié de la clémence du Tribunal pour avoir reconnu leurs torts ou enregistré un plaidoyer de culpabilité [47] . [ 154 ] Un bémol est cependant de mise. Vigneux affirme avoir toujours reconnu sa responsabilité pour l’infraction de trafic.
Selon lui, il s’est rendu à l’étape du procès uniquement en raison du maintien de l’accusation de complot. - Circonstances atténuantes [ 155 ] Le Tribunal dénote les circonstances atténuantes suivantes : ➢ les changements entrepris par Vigneux depuis sa mise en arrestation sur le plan scolaire et professionnel, en particulier ceux relevés dans son témoignage lors de l’audience sur la peine; ➢ l’abandon de mauvaises fréquentations depuis sa mise en arrestation ➢ le soutien indéfectible de sa mère, Mme Vigneux.
[ 156 ] Le respect des conditions de mise en liberté n’est pas un facteur atténuant. Le Tribunal le considère comme étant un facteur neutre, mais convient qu’il constitue un indice de réhabilitation. La peine indiquée [ 157 ] Dans l’arrêt R . c. Ricard [48] , la Cour d’appel du Québec rappelle que l’acte de faire le trafic de stupéfiants ou de les posséder dans le but d’en faire le trafic est l’expression d’un comportement hautement nuisible.
Elle ajoute que « la peine associée à ce type de délit doit marquer tant l’esprit collectif que le délinquant lui-même afin de répondre adéquatement à la gravité objective de l’infraction » [49] . [ 158 ] Dans l’arrêt R. c. Stevens [50] , la Cour d’appel du Québec précise ce qui suit en matière de trafic de cocaïne [34] […] La jurisprudence relative au trafic de la cocaïne et de médicaments utilisés comme drogue révèle une fourchette de peine pouvant aller de quelques mois jusqu’à quatre ans d’emprisonnement .
À l’intérieur de cette fourchette, les peines varient en fonction des facteurs aggravants et des facteurs atténuants [35] En matière de trafic de drogues dures, de surcroît, les objectifs d’exemplarité, de dissuasion et de réprobation doivent prime r [51] . [Soulignements ajoutés] [ 159 ] Par contre, les objectifs d’exemplarité, de dissuasion et de réprobation ne doivent pas faire obstacle à la réhabilitation du délinquant lorsque celle-ci « fait l’objet d’une démonstration particulièrement convaincante » [52] [ 160 ] Contrairement à Vigneux, la poursuivante a soumis plusieurs autorités à l’appui de la peine proposée [53] .
De par leur pertinence, il y a lieu d’en évoquer les grandes lignes. [ 161 ] Dans l’arrêt Leboeuf [54] , la Cour d’appel du Québec confirme une peine de 4 ans, d’emprisonnement (équivalente à 6 ans en tenant compte du crédit alloué pour la détention provisoire) infligée à un individu ayant été reconnu coupable de complot et de trafic de 500 g. de cocaïne. [ 162 ] La Cour d’appel conclut que cette peine n’est pas déraisonnable, quoique sévère dans la mesure où il s’agissait d’une seule transaction.
L’accusé avait toutefois plusieurs antécédents judiciaires en semblable matière et était encore sous le coup d’une ordonnance de probation peu de temps avant la commission des infractions.
Il occupait un emploi dans le domaine des véhicules usagés et était père d’un jeune enfant. [ 163 ] Appelée à se pencher sur le principe de la parité des peines, la Cour d’appel indique que la peine de 2 ans moins 1 jour d’emprisonnement ferme imposée au complice pour quatre chefs de trafic de cocaïne était justifiée, car celui-ci n’avait pas d’antécédents judiciaires. [ 164 ] Dans l’arrêt Racca [55] , la Cour d’appel du Manitoba infirme la peine d’emprisonnement avec sursis imposée par le juge d’instance pour y substituer une peine de 36 mois d’emprisonnement ferme à un individu ayant plaidé coupable à une accusation de possession de plus ou moins 30 onces de cocaïne en vue d’en faire le trafic. [ 165 ] L’individu en question était âgé de 50 ans au moment de la commission de l’infraction et occupait un emploi stable depuis 20 ans.
Il avait un seul antécédent judiciaire, lointain et non relié au trafic de stupéfiants. Le rapport présentenciel était dans l’ensemble positif et concluait à un faible risque de récidive. L’accusé avait respecté ses conditions de mise en liberté pendant une période de presque 4 ans. [ 166 ]
Malgré tout, la Cour d’appel du Manitoba conclut que l’emprisonnement avec sursis est une peine inadéquate dans les
circonstances et souligne ce qui suit : [18] Simply put, a conditional sentence was clearly inadequate and disproportionate to the gravity of the offence and the accused’s degree of responsibility. The gravity of the offence was significant as it involved mid-level commercial trafficking of a highly addictive hard drug.
Moreover, the degree of responsibility of the accused was slightly more than a “mere courier” […] [Soulignement ajouté] [ 167 ] Dans l’affaire Pouliot [56] , le juge Carol Richer impose une peine de 20 mois d’emprisonnement à un individu ayant plaidé coupable à une accusation de possession dans un but de trafic de 25 comprimés de métamphétamines et de 425 sachets d’un quart de gramme de cocaïne (212 g). [ 168 ] L’accusé, âgé de 41 et sans antécédents judiciaires, était le fournisseur des vendeurs qui opéraient dans un bar.
Les vendeurs avaient transigé avec un agent double et avaient reçu des peines variant de 14 à 18 mois d’emprisonnement ferme. Certains d’entre eux n’avaient pas d’antécédents judiciaires ou, à tout le moins, pas en matière de drogues. [ 169 ]
Malgré l’existence de plusieurs facteurs atténuants (retour aux études, obtention d’un emploi, plaidoyer de culpabilité, faible risque de récidive), le juge Richer conclut que l’accusé n’a pas fait une démonstration convaincante de réhabilitation. [ 170 ] Le juge retient le rôle de fournisseur de l’accusé auprès des revendeurs, son appât du gain et sa banalisation des gestes posés pour justifier une peine supérieure à celles infligées à ses complices. [ 171 ] Finalement, dans l’affaire Biron [57] , le juge Bouchard impose à l’accusé, déclaré coupable au terme d’un procès, une peine de 23 mois d’emprisonnement d’incarcération sur le chef d’avoir eu en sa possession environ 240 g de cocaïne en vue d’en faire le trafic. [ 172 ] L’accusé ne possédait aucun antécédent judiciaire et occupait un emploi dans une entreprise de vente de véhicules automobiles d’occasion.
Il avait respecté toutes ses conditions de mise en liberté. Par ailleurs, la preuve ne démontrait pas hors de tout doute raisonnable que l’accusé avait agi à
titre de fournisseur de cocaïne. [ 173 ] Au vu de la jurisprudence, la peine de 2 ans (ou 2 ans moins 1 jour) proposée par la poursuivante apparaît donc raisonnable et en accord avec la gravité objective et subjective de l’infraction commise par Vigneux.
Chose certaine, elle ne s’écarte pas de la fourchette des peines habituellement applicables dans des cas semblables. [ 174 ] Cela étant, le Tribunal doit également tenir compte des peines infligées aux complices de Vigneux afin de s’assurer d’une certaine parité, sans pour autant que cet exercice ne contrevienne au principe de l’individualisation de la peine [58] . [ 175 ] Le principe de parité tolère une certaine disparité entre des peines infligées à des délinquants ayant commis la même infraction si les circonstances de l’affaire s’y prêtent [59] . [ 176 ] En l’espèce, il y a déjà une certaine disparité entre les peines infligées aux complices de Vigneux.
En effet, Daigneault Péloquin et Lachance ont chacun reçu une peine de 90 jours de prison à être purgés de façon discontinue (avec une période probatoire de 3 ans assortie d’une obligation d’exécuter 240 heures de travaux communautaires) alors que Boissonneault s’est vu imposer une peine équivalente à 20 mois d’emprisonnement ferme. [ 177 ] Cette disparité s’explique en grande
partie par le degré de participation supérieur de Boissonneault à
titre d’instigateur de la transaction et l’existence, contrairement à Daigneault Péloquin et Lachance, d’un casier judiciaire. Aussi, Boissonneault a enregistré des plaidoyers de culpabilité sur plusieurs chefs d’accusation, dont certains concernant des infractions distinctes de celles spécifiques à la transaction de cocaïne avec l’AI.
[ 178 ] Soulignons également que Daigneault Péloquin et Lachance ont bénéficié d’un traitement identique bien que ce dernier ait, en sus de l’accusation de trafic, reconnu sa culpabilité sur le chef de complot. Ce plaidoyer additionnel n’a donc pas eu d’incidence sur la parité des peines. [ 179 ] Vigneux plaide que le Tribunal devrait le mettre sur un pied d’égalité avec Lachance relativement à son degré de participation à l’infraction commise et sa culpabilité morale. [ 180 ] Le Tribunal ne peut souscrire à un tel argument.
La preuve administrée au procès, retenue dans son intégralité, démontre que Vigneux a joué un rôle nettement plus important que Lachance dans le cadre de la transaction. [ 181 ] On se souviendra du témoignage de l’AI que Lachance a un rôle passif sur les lieux de la transaction. Il ne prend pas part aux tractations. La boîte d’auto radio contenant les stupéfiants est déjà sur les genoux de Vigneux lorsque l’AI s’approche du véhicule. [ 182 ] Il est vrai que l’enquêteur D’Orso fait état de nombreux messages textes échangés entre Boisonneault et Lachance la journée même de la transaction.
Il est tout aussi vrai que l’extraction des données cellulaires de Boisonneault ne permet pas de conclure que celui-ci a communiqué avec Vigneux en amont de la transaction. [ 183 ] Mais, le Tribunal ignore le contenu des messages textes en question. Ils n’ont pas été produits, les parties en convenant ainsi.
En l’absence du contenu des messages, il est impossible, à moins de spéculer, d’attribuer à Lachance un rôle autre que celui révélé par le témoignage de l’AI. [ 184 ] Par ailleurs, la peine imposée à Lachance le 7 février 2018 tient compte d’une trame factuelle sensiblement identique à celle relatée par l’AI lors du procès de Vigneux [60] . À l’appui de leur suggestion commune, les parties ont souligné le rôle secondaire de Lachance à
titre de chauffeur, le qualifiant « d’accessoire au principal ». Selon les dires de son avocat, Lachance aurait accepté de véhiculer la personne qui s’adonnait au trafic, moyennant contrepartie financière. La question des messages textes échangés entre Boissonneault et Lachance la journée même de la transaction n’a pas été évoquée. [ 185 ] Le Tribunal est conscient qu’il ne peut retenir contre Vigneux les faits mis en preuve à l’occasion des plaidoyers de culpabilité de ses complices [61] .
Ces éléments sont néanmoins pertinents pour comprendre le fondement des peines infligées à ceux-ci. [ 186 ] Si Lachance a reçu une peine de 90 jours de prison à être purgés de façon discontinue sur le chef de trafic, c’est notamment en raison de son degré de participation à l’infraction commise, celui décrit par les parties le 7 février 2018 et que le Tribunal retient après avoir entendu la preuve au procès de Vigneux ainsi que celle administrée lors de l’audience sur la peine. [ 187 ] Le degré de participation de Vigneux à l’infraction commise se distingue de celui de Lachance ou même de Daigneault Péloquin.
Ils ne sont pas sur un pied d’égalité. La peine de 6 mois suggérée par Vigneux, laquelle présuppose un degré de participation analogue, voire identique, n’est donc pas raisonnable. [ 188 ] De l’avis du Tribunal, le principe de parité justifie une peine se rapprochant davantage de celle infligée à Boissonneault. [ 189 ] Le Tribunal convient qu’il existe des distinctions entre le cas de Vigneux et celui de Boissonneault. Certaines d’entre elles pourraient justifier que Vigneux reçoive une peine inférieure à celle infligée à Boissonneault.
D’autres semblent militer en faveur d’une peine supérieure. [ 190 ] Les éléments de nature à justifier une peine inférieure à celle imposée à Boissonneault sont les suivants : ➢ Boissonneault a commis les infractions alors qu’il était en liberté provisoire par voie judiciaire et sous le coup d’une ordonnance de probation;
➢ les antécédents judiciaires de Boissonneault sont plus récents que ceux de Vigneux; ➢ Boissonneault est l’instigateur de la transaction – c’est avec lui que l’AI entre en contact et négocie l’acquisition éventuelle des stupéfiants; ➢ contrairement à Vigneux, l’implication de Boissonneault n’est pas de courte durée – il est au cœur de l’opération d’infiltration du 17 janvier jusqu’au 24 janvier 2014; ➢ la culpabilité de Boissonneault ne se limite pas à l’infraction de trafic de cocaïne; et ➢ Vigneux bénéficie, contrairement à Boissonneault lors de l’imposition de sa peine, d’un processus de réhabilitation déjà amorcée; [ 191 ] Les éléments susceptibles de favoriser une peine supérieure à celle de Boissonneault sont les suivants : ➢ le rôle de Vigneux au sein de la transaction tel que décrit par l’AI; ➢ les antécédents judiciaires de Vigneux en semblable matière, en particulier celui de 2006 relatif à la production de cannabis (peine d’emprisonnement ferme de 4 mois); ➢ le fait que Boissonneault ait reconnu sa culpabilité presque à la première occasion – ce qui n’est pas le cas de Vigneux, et ce, bien qu’il soutienne avoir toujours reconnu s’être livré au trafic de cocaïne; ➢ l’absence de remords et la faible conscientisation de Vigneux – certes un facteur neutre, mais source de distinction entre Vigneux et Boissonneault; ➢ le rapport présentenciel mitigé de Vigneux; et ➢ à un degré moindre, l’âge de Vigneux au moment de l’infraction, 32 ans, soit 10 ans de plus que Boissonneault. [ 192 ] La pondération de tous ces éléments amène le Tribunal à conclure que la peine indiquée devrait être de l’ordre de celle infligée à Boissonneault.
D’ailleurs, la poursuivante sollicite la même peine que celle demandée au moment des plaidoyers de culpabilité de Boissonneault (2 ans moins 1 jour). [ 193 ] Considérant la preuve administrée lors de l’audience relative à la peine, le Tribunal conclut qu’il n’est pas en présence d’une démonstration particulièrement convaincante de réhabilitation. Les objectifs d’exemplarité, de dissuasion et de réprobation doivent primer [62] . [ 194 ] Par contre, le Tribunal constate que l’écoulement du temps a favorisé le sort de Vigneux en lui permettant de développer certains acquis qu’il doit encore consolider.
Les démarches entreprises par Vigneux depuis son arrestation font donc pencher la balance en faveur d’une peine légèrement inférieure à Boissonneault. [ 195 ] Dans les circonstances, le Tribunal conclut qu’une période de 18 mois d’emprisonnement ferme répond aux objectifs de la détermination de la peine en matière de trafic de drogues dures. Cette peine tient compte de la gravité objective de l’infraction, de l’ensemble de la preuve présentée, des facteurs aggravants et atténuants précédemment décrits, de la situation personnelle du délinquant
et des peines imposées aux complices. [ 196 ] Le Tribunal n’estime pas nécessaire d’imposer une période probatoire. Les parties ne l’ont pas sollicité. Il appartiendra éventuellement au délinquant de poursuivre ses efforts de réhabilitation, de sa propre initiative, et en se tenant loin du milieu interlope.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal : [ 197 ] CONDAMNE Éric Vigneux à une peine d’emprisonnement ferme de 18 mois à compter de ce jour sur l’accusation de trafic de cocaïne; [ 198 ] ORDONNE la confiscation au profit du procureur général d’un montant de 200 $ ; [ 199 ] ORDONNE la confiscation de tous les biens saisis, y compris les substances en cause, pour fins de destruction ; [ 200 ] REND une ordonnance d’interdiction de possession d’armes d’une durée de 10 ans pour les armes visées par l’alinéa 109(2)
a) C.cr. et à perpétuité pour les armes visées par l’alinéa 109(2)
b) C.cr. __________________________________ DAVID SIMON, J.C.Q. M e Dannie Leblanc Procureure de la poursuivante M e Michel Dussault Procureur du délinquant Dates d’audience : Les 22 octobre et 3 décembre 2018 et le 9 janvier 2019
ANNEXE « A » ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES – ÉRIC VIGNEUX
Dates Infractions Peines 1996-04-15 (adolescent) Art.4 (1) de la
Loi sur les stupéfiants Trafic de stupéfiants Probation d’un an 2005-11-21 Art. 145
(3) b) C.cr . Omission de se conformer Emprisonnement de 10 jours 2006-05-03 (1) Art. 7 (1)
(2) b) LRDAS Production de stupéfiants (2) Art. 430 (1) a)
(4) b) C.cr . Méfait
(3) Art. 334 (
a) C.cr . Vol (4) Art. 145
(3) b) C.cr . (10 chefs) Omission de se conformer (5)Art. 4 (1)
(5) LRDAS (2 chefs) Possession de stupéfiants
(1) Emprisonnement de 4 mois et probation de 2 ans avec surveillance
(2) Emprisonnement 1 mois
(3) Emprisonnement 1 mois (consécutif)
(4) Emprisonnement 1 mois
(5) Emprisonnement 1 mois
ANNEXE « B » ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES – MATHIEU BOISSONNEAULT Dates Infractions Peines
2007-05-29 (adolescent)
(1) Art. 463. C.cr Tentative
(2) Art. 434 C.cr . Incendie criminel causant dommages matériels (3) Art. 348
(1) b) e) C.cr . Introduction par effraction. (4) Art. 430 (1) a)
(4) b) C.cr Méfait ne dépassant pas 5000 $ (1-4) Probation pour 1 an et ordonnance d’interdiction obligatoire Art. 51 (1) LSJPA 2008-06-03 (adolescent) (1) Art. 335 (1) C.cr . Prendre véhicule à moteur sans consentement (2) Art. 140 (1) c)
(2) b) C.cr . Méfait public (1-2) Probation pour un an 2009-06-02 (adolescent)
(1) Art. 267
a) C.cr . Agression armée (2) Art. 86 (1)
(3) a) C.cr . Usage négligent d’une arme, dispositif prohibé ou munitions (3) Art. 88
(2) a) C.cr . Port d’arme dans un dessein dangereux (1-3) Ordonnance d’assistance et de surveillance intensives pour 8 mois et ordonnance d’interdiction obligatoire Art. 51 (1) LSJPA 2013-02-05 Art. 334 b) (ii) C.cr . Vol de moins de 5000 $ 200 $ et probation 2 ans Art. 733.1 C.cr . Défaut de se conformer à une ordonnance 100 $ et probation 2 ans Art. 145
(1) b) C.cr . Liberté illégale 100 $ et probation 2 ans Art. 270
(1) a) C.cr . Voies de fait contre un agent de la paix 100 $ et probation 2 ans Art. 733.1 C.cr . Défaut de se conformer à une ordonnance 100 $ et probation 2 ans
Art. 145 (3)
b) C.cr . Omission de se conformer 100 $ et probation 2 ans
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