2016 QCCA 385, 2016 QCCA 385
Opinion
Droit de la famille — 16444 2016 QCCA 385 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-025547-159 (750-04-004986-073) DATE : 2 mars 2016 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. ÉTIENNE PARENT, J.C.A. E… B... APPELANT - Défendeur c. M… C... INTIMÉE - Demanderesse ARRÊT [ 1 ] Les parties sont les parents de deux enfants âgés de 10 et 12 ans au moment de l’audition en première instance.
Jusqu’au jugement faisant l’objet du pourvoi, les modalités de garde et alimentaires sont fixées par une convention partielle du 16 avril 2012 et un jugement du 9 mai 2012 qui l’entérine et prononce certaines mesures pour lesquelles il n’y a pas entente. [ 2 ] Par sa requête, l’appelant demande de déterminer le choix des écoles des enfants à compter de septembre 2015 ainsi que la modification de certains aspects des modalités de garde et alimentaires.
L’intimée rétorque par une requête qui vise aussi le choix des écoles ainsi que certaines modalités alimentaires. [ 3 ] Au terme de trois jours d’audition, le juge prononce une série d’ordonnances.
L’appelant en conteste trois, soit le choix de l’école de l’aînée, le partage du temps de garde pendant la période des Fêtes et la gestion et le plafonnement des frais particuliers concernant le patinage artistique, activité pratiquée par l’aînée. [ 4 ] Avant d’examiner les moyens soulevés par l’appelant, il convient de rappeler le haut degré de déférence qui s’impose en matière de détermination des modalités de garde lors d’un examen en appel, comme le rappelle la Cour suprême dans l’affaire Van De Perre c. Edwards [1] .
Cette approche vaut aussi lorsque le juge tranche une difficulté relative à l’exercice de l’autorité parentale selon l’
article 604 C.c.Q . comme en l’espèce. Seule une erreur de droit ou une erreur déterminante dans l’appréciation des faits peut justifier l’intervention de la Cour. [ 5 ] Appliquant ces principes à l’espèce, l’appelant ne réussit pas à démontrer la présence d’erreur justifiant l’intervention de la Cour. [ 6 ] Le juge motive adéquatement sa décision concernant le choix des écoles pour les enfants. Il retient d’abord que , depuis la fin de la vie commune, les deux conventions conclues par les parties et entérinées par jugement prévoient que les enfants étudient à Ville A.
Or, aucun changement important, notamment dans le lieu de résidence des parties, n’est survenu depuis le dernier jugement du 9 mai 2012 justifiant la modification du statu quo . [ 7 ] Soulignant l’importance de tenir compte de l’intérêt supérieur des enfants, le juge ajoute qu’ils se retrouvent dans un milieu connu et où ils comptent un cercle d’amis. L’aînée devrait d’ailleurs retrouver certains de ses amis à son école secondaire.
Selon le juge, l’école secondaire proposée par l’intimée devrait favoriser un encadrement optimal pour le patinage artistique de niveau élite que pratique l’aînée. [ 8 ] Il est inexact d’affirmer, comme le fait l’appelant, que le juge ignore les recommandations de l’expert commun.
Il les énonce, mais explique clairement sa décision, remarquant au passage qu’au procès, l’expert affirme à plusieurs reprises n’avoir rien contre le fait que l’aînée fréquente l’école secondaire de Ville A. [ 9 ] Par ailleurs, le juge explique sa décision de ne pas modifier le calendrier convenu pour le partage du temps de garde durant la période des Fêtes qui s’étale jusqu’en 2018. Il conclut que, hormis son insatisfaction, l’appelant ne démontre aucun changement significatif justifiant la modification des modalités librement négociées et consenties en 2012.
Ce constat est exempt de toute erreur. [ 10 ] Enfin, le choix de ne pas imposer de plafonnement aux frais de patinage artistique s’inscrit à l’intérieur du pouvoir discrétionnaire du juge et commande déférence [2] . La Cour note qu’un tel plafond n’existe pas dans la convention de 2012. De la même
manière, cette convention ne prévoit aucune forme de consultation préalable concernant les frais de patinage, contrairement à ce qui est prévu pour d’autres types de frais particuliers. Encore là, l’appelant ne fait voir aucune erreur manifeste ou déterminante justifiant l’intervention de la Cour. [ 11 ] À cet égard, la requête de l’appelant pour présenter une preuve nouvelle indispensable, qui consiste en un reçu d’achat de patins, doit être rejetée.
D’une part, cette preuve fragmentaire n’offre pas un éclairage complet du contexte et d’autre part, il ne s’agit pas d’un élément qui aurait, de manière probable, influé sur la décision du juge. [ 12 ] Il convient toutefois de rappeler que l’absence de plafonnement ou de consultation préalable ne libère pas l’intimée des exigences de bonne foi concernant les frais de patinage de l’aînée, lesquels doivent demeurer cohérents avec ceux engagés dans le passé, comme illustrés au jugement du 9 mai 2012.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] REJETTE la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable. [ 14 ] REJETTE l’appel. [ 15 ] LE TOUT sans frais, vu la nature du litige. ALLAN R. HILTON, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. ÉTIENNE PARENT, J.C.A. Me François J. Poirier De Chantal, D’Amour, Fortier Pour l’appelant Me Ginette Laflamme Sylvestre & Associés Pour l’intimée Date d’audience : 25 février 2016
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