2023 QCCQ 8272, 2023 QCCQ 8272
Opinion
Protection de la jeunesse — 232215 2023 QCCQ 8272 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 150-41-003541-221 DATE : 23 mai 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A bureau de [...], DEMANDERESSE; c. X, né le [...] 2019, ENFANT; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.).
____________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser et prolonger la décision prononcée par la soussignée le 13 décembre 2022 qui déclare la sécurité et le développement de X ([...] 2019) compromis, le confie à sa grand-mère maternelle et ordonne la mise en place de différents services pour une période de six mois.
Alléguant que le retrait de l'enfant de ses milieux parentaux a provoqué une mobilisation sérieuse des parents dans les services visant à établir une coparentalité saine, la Directrice recommande que l'enfant soit confié à ses parents en garde partagée et que les services se prolongent pour une période d'une année. [ 2 ] Conformément à l'article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties, qui reconnaissent les motifs de compromission, sont en accord avec les recommandations ainsi qu'avec le dépôt du rapport pour valoir témoignage de son auteur. Elles ont signé une entente dans laquelle elles s'engagent à collaborer aux services qui sont mis en place. Leur consentement est donné de façon libre et volontaire.
L'historique [ 3 ] La sécurité et le développement de l'enfant sont déclarés compromis en raison de son exposition au conflit de séparation opposant ses parents, conflit qui a des conséquences sur ses comportements. [ 4 ] Il faut rappeler que ce n'est pas la première fois que la Directrice intervient auprès des parents.
En 2020, ils ont signé des mesures volontaires en raison d'une situation de violence conjugale causée par le père. [ 5 ] En novembre 2021, alors que les parents sont séparés et se partagent la garde de leur fils, la sécurité et le développement de ce dernier sont déclarés compromis en raison du problème de toxicomanie du père et de l'exposition de l'enfant au conflit de séparation opposant ses parents. [ 6 ] Le dernier jugement fait état de leurs conflits devant l'enfant et du contrôle que le père exerce sur la mère malgré leur rupture. [ 7 ] L'enfant reproduit les comportements de violence dont il est témoin. [ 8 ] La récurrence des conflits entre les parents et la gradation de la violence entre eux, justifient que l'enfant soit confié à sa grand- mère maternelle le temps nécessaire pour que les parents travaillent leurs difficultés respectives.
L'évolution de la situation [ 9 ] L'enfant fréquente la garderie à temps plein où il fonctionne bien. [ 10 ] Il collabore à un suivi en orthophonie pour un retard de langage. [ 11 ] Il a un lien affectif important avec chacun de ses parents. Il est enthousiaste lorsqu'il les voie. Il confie à sa grand-mère maternelle qu'il s'ennuie de son père ou de sa mère, et ce, de plus en plus souvent.
Lors des couchers plus particulièrement, il les demande et ses comportements se détériorent, il est plus opposant et fait des crises. [ 12 ] Le lien avec sa grand-mère maternelle est toutefois positif. [ 13 ] La mère maintient le suivi en psychologie qu'elle a débuté.
Elle vit avec un nouveau conjoint. [ 14 ] Le père, de son côté, est en voie de compléter le programme A où il travaille son impulsivité. [ 15 ] Il a plaidé coupable aux accusations portées contre lui par la mère souhaitant mettre cet événement dernière lui afin de reprendre des communications avec la mère et que la situation puisse évoluer. [ 16 ] Chacun des parents qui collabore bien avec les intervenants, démontre une volonté de maintenir une relation respectueuse entre eux dans l'intérêt de leur fils. [ 17 ] Ils ont cheminé et sont en mesure de se centrer sur les besoins de leur fils lors de leurs communications.
Ils ont réussi à lâcher prise envers l'autre parent. [ 18 ] L'amélioration significative de leur relation, qui s'ajoute aux réactions de l'enfant au cours des dernières semaines, justifient les termes du projet d'entente qui rencontrent l'intérêt de l'enfant. [ 19 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la demande; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 22 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance prononcée le 13 décembre 2022; [ 23 ] ENTÉRINE et REND exécutoire l'entente signée les 10, 12 et 16 mai 2023, qui se lit comme suit : - CONFIE l'enfant à ses parents selon les modalités d'une garde partagée (3/2/2/3 ou toute autre modalité déterminée par l'intervenante sociale) [1] pour une période d'une année;
- ORDONNE qu'un service d'aide éducative soit dispensé à l'enfant et à ses parents et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; - PREND ACTE de l’engagement de la mère de s'impliquer dans son suivi personnel et de respecter les recommandations du professionnel consulté; - PREND ACTE de l’engagement du père de s'impliquer dans son suivi auprès du [Programme A] et de respecter les recommandations du professionnel consulté; - ORDONNE qu'une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents au cours de cette période; - ORDONNE aux parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 24 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 25 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Me Marie-Pier Tremblay (DPJ) Me Sophie Bergeron (enfant) mère Me Marie-Hélène Tremblay-Désy (père) /ng Dates d’audience : 17 mai 2023
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