2021 QCCA 214, 2021 QCCA 214
Opinion
Commissaire à la déontologie policière c. Paul 2021 QCCA 214 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029254-208 (500-17-109119-191) DATE : 10 février 2021 DEVANT L'HONORABLE GUY COURNOYER, J.C.A. COMMISSAIRE À LA DÉONTOLOGIE POLICIÈRE REQUÉRANT – mis en cause c.
GERRY PAUL INTIMÉ – demandeur et COUR DU QUÉBEC COMITÉ DE DÉONTOLOGIE POLICIÈRE MIS EN CAUSE – mis en cause JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête pour permission d’en appeler d’une décision rendue le 25 novembre 2020 par la Cour supérieure [1] , district de Montréal (l’honorable Carol Cohen) qui accueille un pourvoi en contrôle judiciaire d’une décision rendue par la Cour du Québec [2] , division administrative et d’appel (l’honorable Pierre Lortie) le 11 juillet 2019, laquelle infirme une décision rendue par le Comité de déontologie policière (« le Comité ») le 14 mai 2018 [3] . [ 2 ] Le dossier concerne une intervention policière du 14 mai 2012 où l’intimé s’est livré à des voies de fait sur une personne connue des policiers en raison de ses problèmes de santé mentale et de consommation de substances intoxicantes.
L’intimé était intervenu la semaine précédente auprès de la même personne dans des circonstances similaires. [ 3 ] Déclaré coupable par la Cour du Québec d’une accusation criminelle de voies de fait, l’intimé se pourvoit en appel devant la Cour supérieure [4] et notre Cour [5] sans succès. [ 4 ] Dans sa décision, la Cour du Québec accueille l’appel du Commissaire à la déontologie policière (« le Commissaire ») et infirme la sanction imposée par le Comité : une déclaration d’inhabilité à exercer les fonctions d’agent de la paix pour une période de trois ans et lui substitue plutôt une destitution. [ 5 ] La Cour supérieure accueille la demande en contrôle judiciaire du policier-intimé, car elle estime que la Cour du Québec ne pouvait intervenir et modifier la sanction imposée par le Comité. [ 6 ] Le Commissaire soutient que la Cour du Québec avait identifié quatre erreurs commises par le Comité qui justifiaient amplement son intervention à l’égard de la sanction [6] .
Selon le Commissaire, la Cour supérieure a omis de considérer les erreurs retenues par la Cour du Québec pour expliquer son intervention. [ 7 ] De plus, le Commissaire fait valoir que le jugement de la Cour supérieure minimise d’une part, l’impact d’une condamnation criminelle d’un policier pour des actes commis dans l’exercice de ses fonctions et, d’autre part, l’importance du lien de confiance des citoyens envers les policiers.
Il ajoute que notre Cour n’a jamais été appelée à se prononcer sur ces deux dimensions pourtant fondamentales à l’action policière et vitales au maintien de l’adhésion du public au respect de l’autorité policière. [ 8 ] Bien que la Cour ait eu l’occasion d’examiner des questions similaires dans le contexte du droit du travail dans l’arrêt Association des policiers provinciaux du Québec c.
Sûreté du Québec [7] , je suis d’avis que le pourvoi soulève des questions d’intérêt général dans le contexte de la déontologie policière qui dépasse l’intérêt des parties et qui justifie d’accorder la permission d’appeler [8] . [ 9 ] De plus, dans la mesure où la décision de la Cour du Québec dans la présente affaire précède l’arrêt Vavilov [9] , le pourvoi requiert également l’identification de la norme applicable à la Cour du Québec dans l’exercice de sa compétence d’appel [10] sous l’égide de la
Loi sur la police de même que la détermination de la norme applicable à l’intervention de celle-ci à l’égard de la sanction. [ 10 ] À cet égard, la Cour pourrait être appelée à décider si la norme d’intervention qui encadre la Cour du Québec à l’égard d’une sanction en déontologie policière est celle utilisée dans la présente affaire [11] ou si, après l’arrêt Vavilov , la norme applicable doit plutôt être celle formulée par notre Cour en matière de sanction disciplinaire professionnelle sous le Code des professions [12] .
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] ACCUEILLE Ia requête pour permission d’appeler; [ 12 ] ACCORDE Ia permission d’appeler du jugement rendu par Ia Cour supérieure le 25 novembre 2020; [ 13 ] LE TOUT , avec les frais de justice à suivre selon le sort du pourvoi. GUY COURNOYER, J.C.A. Me Fannie Roy DESGROSEILLIERS, ROY, CHEVRIER, AVOCATS Pour le requérant Me Jean-François P. Raymond ROY, BÉLANGER Pour l’intimé Date d’audience : 2 février 2021
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