2024 QCCS 149, 2024 QCCS 149
Opinion
Droit de la famille — 2433 2024 QCCS 149 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU No : 550-04-017463-148 DATE : Le 18 janvier 2024 _____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE marie-josée bédard, J.C.S. _____________________________________________________________________ S… A… Demandeur c.
A… R… Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT déclaratoire SUR UN POINT DE DROIT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou de diffusion : le Code de procédure civile (C.p.c.) interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c.). APERÇU [ 1 ] Les parties ont été conjoints de fait et elles sont les parents de X née le [...] 2006 et de Y née le [...] 2009. [ 2 ] La présente instance a été instituée le 26 novembre 2014 par le demandeur. Elle a été suivie d’une demande reconventionnelle déposée par la défenderesse le 23 mars 2016. Les procédures de chaque
partie ont ensuite été modifiées. L’instance concerne essentiellement les modalités de garde et d’accès, les obligations alimentaires des parties et le partage des intérêts financiers. [ 3 ] Le 8 octobre 2021, les parties ont conclu une entente finale quant au partage des intérêts financiers et une entente intérimaire concernant la garde des enfants.
Cette entente a été homologuée par la juge Suzanne Tessier, j.c.s., le 15 octobre 2021. [ 4 ] Les parties ne s’entendent pas sur l’interprétation et la portée de la clause 12 de l’entente qui traite des frais particuliers et elles ont demandé au Tribunal de trancher cette question avant que le dossier ne soit entendu au fond les 25 et 26 mars 2024. [ 5 ] La clause 12 de l’entente traite des frais particuliers et le texte indique qu’il est question de frais particuliers pour la période postérieure au 8 octobre 2021. [ 6 ] La défenderesse allègue que la clause contient une erreur matérielle et que le mot « postérieure » a été écrit pas erreur et que c’est le mot « antérieure » que l’on aurait dû y lire.
Elle plaide que la clause concernait clairement les frais particuliers pour la période antérieure à la conclusion de l’entente le 8 octobre 2021. Elle soutient que ce sont les clauses 13 et 14 qui traitent des frais particuliers pour la période postérieure à la conclusion de l’entente.
Elle demande donc au Tribunal d’interpréter la clause et de lui donner le sens qui est conforme à l’intention des parties. [ 7 ] Le demandeur réfute l’allégation de la défenderesse et avance que la clause 12 de l’entente ne souffre d’aucune ambiguïté; elle réfère expressément aux frais particuliers pour la période postérieure au 8 octobre 2021 et elle vient préciser la clause 13. Le demandeur
prétend que la clause étant claire, elle n’a pas à être interprétée et le Tribunal devra se limiter à l’appliquer. Pour le demandeur, toute interprétation de la clause mènerait à une modification du texte de l’entente et s’écarterait de l’intention manifestement exprimée par les parties. [ 8 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut que l’interprétation soutenue par la défenderesse est celle qui correspond à l’intention commune des parties. ANALYSE 1. Cadre juridique [ 9 ] Dans Uniprix inc. c.
Gestion Gosselin et Bérubé inc. [1] , la Cour suprême a rappelé le cadre d’analyse en deux temps applicable en matière d’interprétation d’un contrat et le rôle du Tribunal à chacune des étapes. Dans un premier temps, le Tribunal doit déterminer si les termes du contrat sont clairs ou ambigus. S’ils sont clairs, il doit respecter la volonté des parties et les appliquer sans se prêter à un exercice d’interprétation.
S’ils sont ambigus, il doit passer à la deuxième étape et rechercher l’intention des parties en appliquant les règles d’interprétation prévues aux articles 1425 à 1432 C.c.Q . [ 10 ] Pour déterminer si un contrat est clair ou ambigu, le Tribunal doit se prêter à une analyse parfois qualifiée de phase préinterprétative qui implique une certaine interprétation du contrat, mais faite de manière plus superficielle comme l’a récemment rappelé la Cour d’appel dans 10534528 Canada inc. c. 9096-8504 Québec inc. [2] : [8] Ainsi, avant de se prêter à un exercice d’interprétation proprement dit, suivant les articles 1425 et suivants du Code civil du Québec (« C.c.Q. »), le juge doit d’abord déterminer si le contrat est ambigu, et ce, lors d’une première étape qualifiée de préinterprétative.
Voici comment l’ont résumée les auteurs Lluelles et Moore : 1571. L’ambiguïté ou l’obscurité ne résulte pas de la seule divergence de vues d’plaideur sur la portée d’une clause. Forcément constatée par le juge, l’obscurité nécessite un travail préliminaire d’analyse du contrat. Il s’agit de la phase pré interprétative, au terme de laquelle le tribunal conclut, le cas échéant, qu’il y a doute sur l’intention des parties, et donc matière à interprétation .
Assez curieusement, au cours de cette phase préliminaire, le juge se trouve en quelque sorte à interpréter le contrat, mais de manière superficielle seulement, par ce que l’on a déjà qualifié d’interprétation de filtrage.
En principe, le juge ne devrait pas, lors de cette étape préliminaire, recourir aux articles 1425 et suivants, puisque cette phase vise, précisément, à déterminer s’il y a lieu ou non de les utiliser. [4] [Soulignements ajoutés] [ 11 ] Si la première étape de l’exercice d’interprétation se fonde principalement sur les termes du contrat, le Tribunal peut aussi prendre en considération le contexte entourant sa conclusion pour déterminer si une clause est claire ou ambiguë comme l’a affirmé la Cour suprême dans Uniprix [3] .
De plus, il faut être prudent à l’égard d’une clause qui peut paraître claire comme l’a rappelé la Cour d’appel dans Gestion immobilière Bégin inc. c. 9156-6901 Québec inc. [4] : [ 20 ] Il est bien établi qu’en présence d’un texte contractuel clair, le rôle du tribunal en est un d’application et non d’interprétation [9] .
Malgré tout, comme l’énonçait notre Cour dans l’arrêt Sobeys Québec inc. c. Coopérative des consommateurs de Ste-Foy , « ce qui est ou paraît clair n'est pas toujours exact et peut donc requérir interprétation » [10] . [ 21 ] Conséquemment, « dans la mesure où une
partie réussit à prouver que la volonté réelle des parties […] est autre que celle qu'exprime ou paraît exprimer le texte du contrat, c'est alors cette volonté, cette intention, qui doit prévaloir » [11] . [ 22 ] En somme, s’il est démontré qu’il existe une contradiction entre les termes d’une clause de l’acte de vente et l’intention commune des parties, il faudra alors rechercher quelle était cette intention commune en examinant notamment les circonstances dans lesquelles le contrat a été conclu [12] . [ 12 ] Et, comme le rappelle la Cour d’appel dans Langlais c.
Sennheiser [5] , une clause peut être ambigüe même en présence d’un texte qui, pris à la lettre, semble être clair : [21] Il en va de même quant à l’étape préinterprétative, laquelle vise à déterminer le caractère clair ou ambigu d’une stipulation contractuelle[4]. Rappelons sur ce point que, comme l’affirme le juge de première instance, une clause peut porter une ambiguïté même lorsque son texte, pris à la lettre et pour lui-même, semble être clair.
Il en va ainsi lorsque, par exemple, cette clause doit être appliquée à une situation imprévue par les parties ou encore lorsque le résultat pratique de la clause semble déraisonnable, illogique ou autrement contredire l’économie du contrat [5] . [22] En définitive, un texte doit être soumis à l’analyse interprétative dès lors que son libellé ou son effet soulève un doute quant à la conformité de la volonté déclarée à la volonté réelle des parties, la seconde devant en tout temps prévaloir [6] . [soulignement ajouté] [ 13 ] Les propos de Me François Gendron lorsqu’il traite de la détermination du caractère clair ou ambigu d’un texte [6] sont aussi pertinents : La règle de l’acte clair appelle quatre observations.
Premièrement, il n’y a pas de texte clair en soi. Un texte a beau être clair, la première occasion de l’appliquer peut le priver de sa transparence. Constater qu’un texte est clair, c’est déjà l’avoir interprété. L’interprétation ne consiste d’ailleurs pas seulement à extraire du texte un sens qui, par définition, s’y trouverait déjà, mais à construire, au départ du texte, un sens qui s’accorde avec les faits que celui-ci doit régir. La clarté d’un texte ne se réduit donc pas à sa correction grammaticale. Elle s’apprécie d’après le contexte d’énonciation et le contexte d’application.
S’il y a contradiction entre l’un et l’autre, il en résulte une obscurité. Or, il s’agit de critères
extérieurs au texte. Il est donc illusoire, par exemple, de dire d’un contrat que le sens se dégage de ses propres termes ou qu’il est clair en lui-même, puisqu’on n’a pas inclus dans le raisonnement les critères qui permettent de conclure à la clarté. On voit l’illogisme. [ 14 ] Traitant du concept d’ambiguïté, le professeur Didier Lluelles et le juge Benoît Moore, j.c.s., ont noté qu’elle peut découler de l’emploi d’un terme inadéquat, d’une contradiction entre deux clauses ou d’un défaut de précision [7] . 2.
Appréciation 2.1 La clause 12 est-elle claire ou ambigüe? [ 15 ] Dans le cadre de leur entente, les parties ont réglé de façon finale le partage de leurs intérêts financiers. En ce qui concerne la garde, l’entente est faite sur une base intérimaire notamment parce qu’elle prévoyait que la garde de l’enfant Y serait confiée à la défenderesse « à l’essai » pour une période de 6 mois. [ 16 ] En ce qui concerne la question alimentaire, l’entente est aussi convenue sur une base intérimaire. Les clauses 12, 13 et 14 traitent des frais particuliers et il est utile de les citer : 12.
Pour la période postérieure au 8 octobre 2021, la défenderesse réclamera à
titre de frais particuliers des frais d’équitation incluant les frais de pension pour le cheval, de cours et d’équipement; frais de cellulaire des deux enfants, frais d’épilation, etc. et ces sommes sont exclues de l’effet de la quittance contenue à la présente entente. Aussi, les parties ne s’entendent pas sur le partage des frais particuliers pour le voyage de l’enfant X et toute somme déjà versée à cet effet par les parties est spécifiquement exclue de l’effet de toute quittance contenue dans la présente entente.
Enfin, la somme de 550,00$ payée hier par le demandeur pour le traitement d’ortho de Y est également spécifiquement exclue de l’effet de toute quittance contenue dans la présente entente. [soulignement ajouté] 13. Les parties ne s’entendant pas sur les frais particuliers ci-haut mentionnés pour les enfants pour la période postérieure au 8 octobre 2021 et pour le partage des frais pour le voyage de l’enfant X, une date de procès sera fixée pour régler cette portion et la garde des enfants; 14. Chaque
partie réserve donc à compter de ce jour toutes ses demandes pour les frais particuliers futurs; [ 17 ] Il est aussi utile de citer la clause 18 qui traite de la quittance que les parties se sont données : 18. Les parties se donnent mutuellement quittance complète et finale de toutes réclamations que chacun a ou pourrait avoir contre l’autre pour avances, réclamations, prêts, apports ou pour tout droit pouvant lui résulter ou découlant de leur vie commune ou de la rupture de la vie commune, dont toutes les réclamations contenues dans leurs procédures déposées au présent dossier.
Les parties déclarent également que suite aux paiements effectués en vertu des paragraphes 15, 16 et 17, aucune somme n’est due entre les parties pour arrérages de pension alimentaire ou pour frais particuliers, dont quittance complète et finale, sauf pour les exceptions prévues au [ sic ] paragraphe 12 et 13; [ 18 ] Le terme « postérieure » utilisé au paragraphe 12 paraît clair à priori .
Un doute se soulève toutefois concernant sa conformité à la volonté réelle des parties, lorsqu’il est juxtaposé aux clauses 13, 14 et 18 de l’entente. [ 19 ] Les clauses 13 et 14 traitent sans ambiguïté des frais particuliers pour la période postérieure au 8 octobre 2021 et la clause 12 qui les précède peut sembler redondante lorsqu’on la lit textuellement puisqu’elle traiterait avec plus de détails des frais particuliers pour la période postérieure au 8 octobre 2021, alors que c’est précisément ce que font les deux clauses suivantes. [ 20 ] Il s’agit d’un cas où le texte de la clause 12, pris à la lettre, semble clair, mais lorsqu’il est examiné à la lumière des autres clauses de l’entente, il soulève des doutes quant à sa conformité avec l’intention réelle des parties. [ 21 ] Ainsi, le Tribunal considère que le texte du paragraphe 12 est ambigu et doit être interprété. 2.2 Interprétation de l’entente [ 22 ] Les règles d’interprétation d’un contrat sont prévues aux articles 1425 C.c.Q. à 1432 C.c.Q. qui se lisent comme suit : 1425.
Dans l’interprétation du contrat, on doit rechercher qu’elle a été la commune intention des parties plutôt que se s’arrêter au sens littéral des termes utilisés. 1426. On tient compte, dans l’interprétation du contrat, de sa nature, des circonstances dans lesquelles il a été conclu, de l’interprétation que les parties lui ont déjà donnée ou qu’il peut avoir reçue, ainsi que des usages. 1427. Les clauses s’interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’ensemble du contrat. 1428.
Une clause s’entend dans le sens qui lui confère quelque effet plutôt que dans le sens qui n’en produit aucun. 1429. Les termes susceptibles de deux sens doivent être pris sans le sens qui convient le plus à la matière du contrat. 1430. La clause destinée à écarter tout doute sur l’application du contrat à un cas particulier ne restreint pas la portée du contrat par ailleurs conçu en termes généraux. 1431. Les clauses d’un contrat, même si elles sont énoncées en termes généraux, comprennent seulement ce sur quoi il paraît que les parties se sont proposé de contracter.
1432. Dans le doute, le contrat s’interprète en faveur de celui qui a contracté l’obligation et contre celui qui l’a stipulée. Dans tous les cas, il s’interprète en faveur de l’adhérent ou du consommateur. [ 23 ] Les parties ont témoigné concernant leurs compréhensions respectives de la clause 12 de l’entente. 2.2.1 Le témoignage et la position de la défenderesse [ 24 ] Lors de son témoignage, la défenderesse explique que les frais particuliers pour les filles ne se limitaient pas aux frais d’équitation, cellulaires, épilation ainsi que le voyage de X et les frais d’orthodontie de Y.
Lors des négociations, les parties ont discuté du partage de divers frais notamment les vêtements de saison, les frais de scolarité, les frais de tutorat, les frais de coupes de cheveux, le patinage artistique, etc. [ 25 ] Elle affirme que tous les frais particuliers passés, à l’exception de ceux précisés à la clause 12, soit les frais d’équitation, de cellulaires, d’épilation, ceux pour le voyage de X et les frais d’orthodontie de Y ont été réglés et sont visés par la quittance que les parties se sont donnée à la clause 18.
C’est elle qui voulait exclure les frais liés à l’équitation, les cellulaires et l’épilation et le demandeur voulait exclure les frais liés au voyage de X et ceux liés à l’orthodontie de Y. [ 26 ] À la clause 12, les parties ont convenu qu’elle réclamerait les frais liés à l’équitation, les cellulaires et l’épilation. C’est ce qui explique que ces frais ne sont pas couverts par la quittance prévue à la clause 18. Il y avait aussi un litige concernant le partage des frais du voyage de X prévu en juin 2023 et ceux concernant les frais d’orthodontie de Y.
La demanderesse déclare qu’il est clair pour elle que la clause 12 vise les frais particuliers spécifiquement énumérés pour la période passée et elle affirme qu’elle n’aurait jamais renoncé à sa réclamation à cet égard qui représente un montant de plus de 10 000 $.
Ainsi, elle soutient que les parties ont réglé les questions concernant les frais particuliers pour la période antérieure à la date de signature de l’entente, à l’exception de ceux énoncés au paragraphe 12 qui seraient soumis au Tribunal. [ 27 ] Elle affirme que le mot « postérieure » inscrit au paragraphe 12 est le fruit d’une erreur matérielle et que c’est le mot « antérieure » qui aurait dû être inscrit et qu’elle n’a jamais réalisé la méprise lorsqu’elle a lu et signé l’entente. [ 28 ] La défenderesse affirme que les parties ne s’entendaient pas non plus sur ces frais particuliers pour la période postérieure au 8 octobre 2021 et que c’est ce qu’elles ont énoncé aux clauses 13 et 14. [ 29 ] La défenderesse allègue que l’interprétation qu’elle propose est la seule qui s’arrime avec les clauses 13,14 et 18 de l’entente. 2.2.2 Le témoignage et la position du demandeur [ 30 ] Lors de son témoignage, le demandeur affirme que dans son esprit, l’entente visait à régler toutes les réclamations respectives des parties pour la période antérieure à l’entente, soit de 2014 jusqu’au 8 octobre 2021.
Ainsi, il comprend que la défenderesse a renoncé à réclamer des frais particuliers liés à l’équitation, les cellulaires et les frais d’épilation pour le passé. C’est ce que prévoit le paragraphe 12. [ 31 ] Il affirme par ailleurs que la clause 12 prévoit une exception en ce qui le concerne, puisqu’il n’a pas renoncé à ses réclamations concernant les frais du voyage de X et les frais d’orthodontie de Y.
Ainsi, la clause 12 concerne les frais particuliers réclamés pas la demanderesse pour la période postérieure au 8 octobre 2021 tout en prévoyant que certains frais particuliers (frais de voyage et d’orthodontie) pour la période antérieure au 8 octobre 2021 demeurent en litige. [ 32 ] Le défendeur allègue que la clause 12 vient préciser la clause 13. [ 33 ] Le défendeur insiste sur le langage utilisé aux clauses 12, 13 et 14 qui ne souffre d’aucune ambiguïté et reflète l’intention commune des parties de régler les réclamations antérieures au 8 octobre 2021 et pour utiliser son expression « mettre le compteur à zéro ».
Il affirme toutefois que le compteur était remis à zéro sauf en ce qui concerne les frais de voyage de X et les frais d’orthodontie de Y. Ainsi, sauf pour ces deux exceptions, les paragraphes 12, 13 et 14 traitent uniquement des frais particuliers postérieurs au 8 octobre 2021. [ 34 ] Il avance également qu’au paragraphe 21, les parties ont reconnu avoir lu et compris la convention et qu’au paragraphe 22, elles reconnaissent que l’entente représente fidèlement l’expression de leur volonté respective, que leur consentement est libre et éclairé et qu’elles ont été assistées par leurs avocats.
Le défendeur souligne que la défenderesse est éduquée et qu’elle a certainement bien compris le sens des termes utilisés. [ 35 ] Ainsi, pour le demandeur, si le Tribunal substitue le mot postérieurement pour le mot antérieurement, il n’interprète pas l’entente, il la modifie et y ajoute des obligations dont les parties n’ont pas convenues. 2.2.3 Appréciation [ 36 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal considère que les termes de la clause 12 de l’entente ne reflètent pas l’intention commune des parties, et que c’est l’interprétation suggérée par la défenderesse qui correspond le mieux à cette intention commune. [ 37 ] Comme l’édicte l’
article 1425 C.c.Q. , le Tribunal doit rechercher la commune intention des parties plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes. Pour se faire, il tient compte de la nature et des circonstances dans lesquelles l’entente a été conclue (
article 1426 C.c.Q. ) en interprétant les clauses les unes par les autres en donnant à chacune un sens qui résulte de l’ensemble de l’entente (
article 1427 C.c.Q. ). [ 38 ] Le Tribunal considère que l’interprétation proposée par la défenderesse s’harmonise beaucoup mieux avec l’ensemble des clauses de l’entente et avec la nature de l’entente que celle proposée par le demandeur.
[ 39 ] Les parties ont réglé, en grande partie, des questions qui étaient litigieuses depuis la séparation en 2014. Elles ont consigné ce qui était réglé de façon finale, ce qui était réglé de façon intérimaire et ce qui n’était pas réglé. [ 40 ] Elles ont réglé leurs réclamations passées respectives par le paiement d’une somme de 55 500 $ que le demandeur s’engageait à verser à la défenderesse.
Dans la clause de la quittance (clause 18), les parties ont expressément convenu qu’à la suite du paiement du montant de 55 500 $, aucun montant n’était dû pour des arrérages de pension alimentaire et de frais particuliers. Elles ont toutefois ajouté « sauf pour les exceptions prévues au[ sic ] paragraphes 12 et 13 ». C’est donc dire que les parties se sont donné quittance pour les arrérages de frais particuliers à l’exception de ceux énoncés aux paragraphes 12 et 13. [ 41 ] À priori, le concept de montant dû à
titre d’arrérages renvoie à des réclamations passées et non à des dépenses qui ne sont pas encore engagées. [ 42 ] Le demandeur propose d’interpréter la clause 12 dans son sens littéral. Ainsi, pour la période postérieure au 8 octobre 2021, soit après la signature de l’entente, la défenderesse réclamera à
titre de frais particuliers des frais d’équitation, de cellulaires des enfants et d’épilation, etc. On comprend de façon implicite, en prenant en considération les autres clauses de l’entente, que la défenderesse aurait renoncé à réclamer des frais particuliers pour la période antérieure au 8 octobre 2021. [ 43 ] Par contre, dans la même clause, les parties auraient traité des frais particuliers pour la période antérieure au 8 octobre 2021 réclamés par le demandeur.
Ainsi, les sommes déjà payées pour le voyage de X et le montant de 500 $ payé par le défendeur le 7 octobre 2021 demeurent en litige. [ 44 ] Il semble curieux que dans la même clause, les parties aient traité de frais particuliers à venir et ensuite de frais particuliers déjà engagés. [ 45 ] Cette incongruité ressort encore plus lorsqu’on examine les clauses 13 et 14 de l’entente.
La clause 13 mentionne expressément qu’elle concerne les frais particuliers mentionnés dans la clause 12 (équitation, frais de cellulaires, épilation, orthodontie) pour la période postérieure au 8 octobre 2021. [ 46 ] Si on retient de la clause prévue au paragraphe 12 qu’elle concerne les frais particuliers réclamés par la défenderesse pour la période postérieure au 8 octobre 2021, la clause 13 de l’entente est redondante puisqu’elle réitère la même chose que la clause 12, c’est- à-dire que les parties ne s’entendent pas en ce qui a trait aux frais particuliers futurs qui concernent l’équitation, les frais de cellulaires et l’épilation.
Il s’agit d’une façon bien laborieuse de prévoir que les parties ne s’entendent pas sur les frais particuliers qui peuvent être réclamés après la signature de l’entente. Il est aussi étonnant que la clause 12 qui précède la clause 13 ait été rédigée pour préciser le contenu de la clause qui la suit. [ 47 ] Il apparaît plus logique et cohérent de penser qu’à la clause 12, l’intention des parties était de régler le sort des frais particuliers pour la période précédant la signature de l’entente le 8 octobre 2021.
Ainsi comprise et lue en conjonction avec la clause 18 qui prévoit la quittance, la clause 12 infère que les réclamations respectives des parties pour les frais particuliers pour la période précédant le 8 octobre 2021 sont réglées et sont couvertes par la quittance, à l’exception des trois éléments suivants : • Les frais particuliers relatifs à l’équitation, aux frais de cellulaire et aux frais d’épilation des filles que la défenderesse entend réclamer; • le partage des frais pour le voyage de X et les sommes versées à cet effet par les parties, sur lesquels les parties ne s’entendent pas; et • la somme de 550 $ payée le 8 octobre 2021 par le demandeur pour le traitement d’orthodontie de Y; [ 48 ] La clause 14 traite pour sa part des frais particuliers pour la période postérieure au 8 octobre 2021 et énonce que les parties ne s’entendent pas sur cette question.
La clause 15 vient préciser que parce que les parties ne s’entendent pas sur les frais particuliers futurs, chaque
partie réserve ses demandes pour les frais particuliers à compter de la date de la signature de l’entente. [ 49 ] Cette interprétation de la clause 12 proposée par la défenderesse s’intègre de façon harmonieuse avec les autres clauses de l’entende, notamment les clauses 13,14 et 18. Ainsi, les parties ont réglé en grande
partie leurs réclamations concernant les frais particuliers passés, à l’exception des frais énoncés spécifiquement à la clause 12 et s’en donne quittance. Pour les frais particuliers futurs, les parties ne s’entendent pas et ne se donnent aucune quittance. [ 50 ] Le Tribunal conclut donc que l’intention des parties, lorsque les clauses sont lues les unes par rapport aux autres en donnant à chacune un sens qui produit des effets et qui résulte de l’ensemble de l’entente, consistait à régler les frais particuliers pour la période antérieure au 8 octobre 2021 dans la clause 12.
Ainsi, l’utilisation du mot « postérieure » est le fruit d’une erreur matérielle et l’intention des parties était de traiter des frais particuliers pour la période antérieure au 8 octobre 2021. Quant aux frais particuliers à compter de la signature de l’entente, ils sont régis par les clauses 13 et 14. [ 51 ] Cette interprétation de la clause est logique et cohérente avec l’ensemble de l’entente qui avait pour objet de régler les réclamations des parties tout en circonscrivant ce qui demeurait en litige.
Elle annonçait aussi que le litige concernant les frais particuliers subsistait aussi pour le futur et que dès lors, ces questions devraient être tranchées par la Cour. [ 52 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 53 ] DÉCLARE que la clause 12 de l’entente signée par les parties le 8 octobre 2021 est ambigüe et que l’ambiguïté est le fruit d’une erreur matérielle que les parties n’ont pas constatée lors de la signature; [ 54 ] DÉCLARE que malgré son libellé actuel, le mot « postérieure » mentionné dans la première phrase devrait se lire « antérieure » et ainsi, la clause 12 doit se lire comme suit :
12. Pour la période antérieure au 8 octobre 2021, la défenderesse réclamera à
titre de frais particuliers des frais d’équitation incluant les frais de pension pour le cheval, de cours et d’équipement; frais de cellulaire des deux enfants, frais d’épilation, etc. et ces sommes sont exclues de l’effet de la quittance contenue à la présente entente Aussi, les parties ne s’entendent pas sur le partage des frais particuliers pour le voyage de l’enfant X et toute somme déjà versée à cet effet par les parties est spécifiquement exclue de l’effet de toute quittance contenue dans la présente entente.
Enfin, la somme de 550,00$ payée hier par le demandeur pour le traitement d’ortho de Y est également spécifiquement exclue de l’effet de toute quittance contenue dans la présente entente. [ 55 ] LE TOUT sans frais de justice; _______________________________MARIE-JOSÉE BÉDARD, J.C.S. Me Jean Lazure Avocat du demandeur Me Sophie Annick Tremblay Avocate de la défenderesse Me Karine La Madeleine Avocate des enfants Date d’audience : Le 15 janvier 2024
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