2023 QCCQ 8135, 2023 QCCQ 8135
Opinion
Protection de la jeunesse — 231998 2023 QCCQ 8135 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 425-41-000941-222 DATE : JUGEMENT RENDU : 4 AVRIL 2023 MOTIFS ÉCRITS ET DÉPOSÉS : 1 er MAI 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL PERREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION SOCIALE A , Demanderesse -et- X , né le [...] 2020, Enfant -et- A , mère B , père _____________________________________________________________________ J U G E M E N T (Art. 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection sociale A demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de l’enfant. [ 2 ] Les motifs de compromission allégués sont : ➢ Une situation de risque sérieux de négligence (problème de toxicomanie chez les deux parents); ➢ Une situation de mauvais traitements psychologiques (exposition à la violence conjugale de la part du père). [ 3 ] La Directrice de la protection sociale A demande au Tribunal, à
titre de mesures principales, de confier l’enfant à sa tante avec possibilité de réintégration auprès de son père vers la fin de cette année. [ 4 ] Le père et l’avocate de l’enfant admettent le besoin de protection.
Ils sont en accord avec les mesures proposées par la Directrice de la protection sociale A. [ 5 ] Pour sa part, la mère ne s’est pas présentée à l’audience. [ 6 ] Conformément à l’article 86 de la Loi, la Directrice de la protection sociale A a déposé au dossier de la Cour un rapport psychosocial sur la situation de l’enfant et de sa famille dans lequel sont consignées ses recommandations. [ 7 ] L’enfant est âgée de deux ans et demi.
Sa situation a été signalée le 21 septembre 2022, date à laquelle un conflit a éclaté dans le milieu familial et à la suite duquel les parents se sont séparés. [ 8 ] Les parents ont une situation conjugale conflictuelle. Ils ont connu deux épisodes de violence conjugale, soit les 21 septembre et 16 octobre 2022. [ 9 ] Lors de l’événement du 21 septembre 2022, l'enfant est présente lors de la situation de violence conjugale . Le père est arrêté et remis en liberté avec certaines conditions dont ne pas communiquer directement ou indirectement avec la mère et ne pas se trouver à son lieu de résidence.
L'enfant est confiée en famille d'accueil. Elle est déplacée chez sa « kokom », madame C à la suite de la signature d'une entente relative à l'application de mesures temporaires de protection.
[ 10 ] Le 16 octobre 2022, le père est arrêté de nouveau. Il est remis en liberté par le Tribunal avec certaines conditions notamment de demeurer au centre de thérapie de [l'organisme A] et avec un interdit de contact avec plusieurs personnes. [ 11 ] Le 25 octobre 2022, une seconde entente sur des mesures temporaires de protection est signée par les parents. Le 10 novembre 2022, les parents acceptent de confier l'enfant à sa tante maternelle, madame D. [ 12 ] Un conseil de famille est fixé au 23 novembre. La rencontre a dû être remise au 5 décembre vu l'état de santé de la mère.
À cette date, le conseil est remis, car la mère ne se présente pas. [ 13 ] Les parents ont un problème de consommation et un problème de relation conjugale empreinte de violence. Ils ne sont pas en mesure de reprendre l'enfant en ce moment.
Ils ont du travail à faire avant d’envisager le retour auprès de l’un d’eux. [ 14 ] L’enfant a réponse à tous ses besoins chez sa tante. [ 15 ] Par conséquent, l’ensemble de la preuve amène le Tribunal à reconnaître l’existence d’une preuve prépondérante démontrant que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison des motifs allégués par la Directrice de la protection sociale A. [ 16 ] Après avoir pris connaissance de l’ensemble de la preuve, le Tribunal considère que les mesures suggérées par la Directrice de la protection sociale A sont dans l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande telle que modifiée à l’audience; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement l’enfant sont compromis en vertu des alinéas b (2) et
c) de l’article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 19 ] CONFIE l’enfant à une famille d’accueil de proximité, en tenant compte qu’il s’agit de madame D, tante maternelle de l’enfant; [ 20 ] AUTORISE la réintégration de l’enfant chez son père, M.
B, lorsque jugé possible et adéquat par la Directrice de la protection sociale, à partir du 4 décembre 2023 ; [ 21 ] ORDONNE que les modalités, la fréquence, la durée des contacts entre les parents et l’enfant soient déterminés selon entente entre les parties; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et le père soient supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection sociale A et AUTORISE la levée de cette supervision lorsque la situation le permettra; [ 23 ] ORDONNE aux parents d’être sobres, en tout temps, en présence de l’enfant; [ 24 ] ORDONNE que les contacts de l’enfant avec sa fratrie soient favorisés et déterminés selon entente entre les parties; [ 25 ] RECOMMANDE au père d’entreprendre des démarches sérieuses pour résoudre ses difficultés personnelles; [ 26 ] RECOMMANDE à la mère d’entreprendre des démarches sérieuses pour résoudre ses difficultés personnelles; [ 27 ] ORDONNE aux parents de collaborer avec la Directrice de la protection sociale A; [ 28 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 29 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection sociale A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 30 ] ORDONNE aux personnes visées par l’ordonnance de s’y conformer; [ 31 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix; [ 32 ] LE TOUT , pour une période d’une année. __________________________________ DANIEL PERREAULT, J.C.Q.
M e Isabelle Martineau Avocate de la demanderesse M e Mylène Leblanc Avocate de l’enfant M e Léanne Tardif Avocate du père
Mme A, mère Date d’audience : 4 avril 2023 (Pièces déposées : D-1 à D-5)
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