2016 QCCQ 6974, 2016 QCCQ 6974
Opinion
Houle c. Kingsburry 2016 QCCQ 6974 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-014509-159 DATE : 15 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARY HOULE et STEPHEN GREENLESS
Partie demanderesse c. MELVEN KINGSBURRY et GISÈLE LÉVIS
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs Houle et Greenless réclament de leurs vendeurs Kingsburry et Lévis la somme de 15 000 $ concernant des vices de la propriété achetée en janvier 2013.
Les problèmes concernent des infiltrations d’eau dans le vide sanitaire pour lesquelles ils réclament la somme de 10 107,65 $ ainsi 4 248,10 $ environ pour les excédents de coûts de chauffage encourus par rapport avec ce qui était envisagé. [ 2 ] Les défendeurs plaident que l’état du vide sanitaire était connu suite à l’inspection préachat et que leur ignorance des coûts de chauffage réels est due à une négligence de leur part.
LES FAITS [ 3 ] Le 21 janvier 2013, les demandeurs achètent la propriété des défendeurs pour un prix de 177 000 $, avec la garantie légale. [ 4 ] Cette vente survient après une ou deux visites des demandeurs ainsi qu’une inspection préachat réalisée par Construction et Inspection Moisan inc. [ 5 ] Les demandeurs prennent possession le 21 mars 2013, tel que convenu au contrat de vente. [ 6 ] En avril, ils constatent la présence d’eau dans une
section du vide sanitaire construite en blocs de béton au cours des années 1970. [ 7 ] Ils se déclarent surpris de cette constatation puisque les vendeurs leur auraient représenté qu’il n’y avait pas d’infiltrations au sous-sol. [ 8 ] En fait, la Déclaration du Vendeur signée le 30 octobre 2012 par monsieur Kingsburry et madame Lévis mentionne ce qui suit à la
section D-3 [1] : Infiltration D-3.1 : « À votre connaissance , y a-t-il ou y a-t-il déjà eu infiltration d’eau au sous-sol ou ailleurs (ex : toiture, terrasse, balcon, verrière, puits de lumière, porte, fenêtre, cheminée ou autres)? « Vide sanitaire» Non . » (nos soulignés) [ 9 ] Dans son rapport d’inspection préachat, monsieur Moisan formule différents commentaires dont les suivants (à la page 3) : «We r ecommend to repair temporary the holes ont the exterior walls to avoid any water infiltration and more damage could result to
structural damage. Outside vent on the rear wall not install properly need to be repair. Dammage in many places need to be replace » À la page 6: « Repair in order to keep the water away from the house » À la page 9: «Mortar on the stone foundation is damage need to be completely repair, consult a Macon to inspect and repair properly» Risk of infiltration: √ High « If water settle inside we recommend you to install a sump pump .»
Basement floor: Recommand to install a vapour barrier between the earth are the wood » (nos soulignés) [ 10 ] En conclusion à la page 16, monsieur Moisan écrit son evaluation globale de la propriété : «We are under the impression that the house has been neglected over the years and many works.
For the most of it, major need to be done ASAP we recommend you to get estimate for the works mention in the present report from the different specialist to avoid any surprises. » [ 11 ] D’ailleurs, en raison de cette évaluation globale plutôt négative, les demandeurs ont fait baisser [2] le prix de vente de 7 000 $ à 177 000 $. [ 12 ] Questionnés sur ces constatations inquiétantes de l’inspecteur Moisan, les demandeurs déclarent avoir été rassurés par madame Lévis à l’effet qu’il n’y aurait pas d’infiltration au sous-sol. [ 13 ] Suite aux infiltrations d’avril, les demandeurs demandent à Les Goudrons du Québec inc. de préparer une soumission pour imperméabiliser le sous-sol.
La soumission du 8 mai 2013 totalise 10 807,65 $ [3] .
Le 15 juillet 2013, les demandeurs dénoncent aux défendeurs les infiltrations d’eau constatées au sous-sol [4] . [ 14 ] Les défendeurs accusent réception de cette dénonciation le 6 août 2013 et le 15 août 2013 font répondre par leur avocat qu’ils désirent faire expertiser l’immeuble [5] . [ 15 ] Le 10 septembre 2013, l’ingénieur Luc Gauthier mandaté par les défendeurs, visite la propriété et produit son rapport le 24 octobre 2013. [ 16 ] Dans son rapport [6] , il mentionne qu’il s’agit d’une maison centenaire et note « que la fondation de pierres et moellons est susceptible de laisser entrer l’eau par les joints de mortier évidés et effrités».
Il note également qu’il a été constaté que la maison est inégale par endroit ce qui est un indice que des infiltrations sont susceptibles de se produire. Des photographies sont produites en annexe. Il n’y a pas d’eau au moment de sa visite. [ 17 ] Il conclut, à la lumière de son inspection et de celle de l’inspecteur préachat Moisan ce qui suit (à la page 7) : «Or, ces lacunes concernant l’aménagement des vides sanitaires étaient bien visibles au moment de l’achat par les nouveaux propriétaires.
D’ailleurs, l’inspecteur, au moment de sa visite, a bien noté cette problématique. » [ 18 ] Il conclut : «Que des efflorescences ont été constatées sur la surface des blocs de béton de la fondation. » [ 19 ] Il ajoute à la page 13 : « Or certains éléments en place n’auraient pas dû échapper à la vigilance des acheteurs : - l’état général de la propriété, au moment de l’achat, aurait dû alerter les nouveaux acquéreurs quant à la possibilité de rencontrer des problématiques, particulièrement compte tenu de l’âge de la propriété; - il était visible que l’aménagement des vides sanitaires avait été réalisé de façon non conformes aux normes en vigueur; - lors de l’achat de la propriété par les nouveaux acquéreurs, il était visible que les dégagements entre les ouvertures, le parement extérieur et le sol fini étaient insuffisants; - des signes d’infiltrations antérieures étaient présents; - l’inspecteur préachat a mis en garde et informé à plusieurs endroits dans son rapport les futurs acheteurs de l’état d’affectation de la propriété et de la possibilité d’infiltrations d’eau.
À la lumière des observations faites lors de la visite, il appert que des dommages et problématiques relevés sur cette propriété étaient
apparents au moment de l’achat par les nouveaux propriétaires. » [ 20 ] Le 19 septembre 2013, les demandeurs relancent les défendeurs, n’ayant pas eu d’autres nouvelles de ceux-ci [7] . [ 21 ] Le 11 novembre 2013, les demandeurs transmettent une mise en demeure aux défendeurs de leur payer la somme de 10 807,65 $ [8] . [ 22 ] Le 17 novembre, les demandeurs transmettent également une mise en demeure aux défendeurs leur reprochant d’avoir caché les coûts réels de chauffage de leur propriété et en particulier ceux de l’huile à chauffage.
Ainsi, des coûts de 4 248,10 $ d’huile à chauffage se sont ajoutés pour l’hiver 2012-2013 au montant de 2 969 $ pour l’électricité. LES PRINCIPES DE DROIT APPLICABLES [ 23 ] La « garantie légale » que l'on retrouve dans la plupart des contrats de vente dont celui en cause comprend la « garantie légale de qualité » d'un bien, mieux connue sous l'expression de « garantie contre les vices cachés » . [ 24 ] Pour connaître les conditions de cette garantie et si elle s'applique dans la présente affaire, il y a lieu d'examiner les principes qui la caractérisent.
A) Les conditions d'application de la garantie [ 25 ] L'
article 1726 du Code civil du Québec établit le contenu de la garantie de qualité d'un bien en ces termes: 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminue tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 26 ] Ainsi, pour que la garantie légale concernant les vices cachés s'applique, certaines conditions doivent être présentes [9] : 1 o le vice doit posséder une certaine gravité L'acheteur doit prouver que le vice caché rend le bien « impropre à l'usage auquel on le destine » ou « diminue son utilité » au point où il « ne l'aurait pas acheté » ou « n'aurait pas donné si haut prix » .
Pour être considéré comme un « vice » , celui-ci doit engendrer un « déficit d'usage », c'est-à-dire qu'il doit, en tout ou en partie, nuire à l'usage auquel il est normalement destiné (ex: infiltrations d'eau, système de disposition des eaux usées inadéquat, etc.). Cela exclut de la garantie les dégradations, imperfections ou anomalies peu importantes qui ne privent pas l'acheteur raisonnable de l'utilisation de ce bien [10] .
Est également écartée de la garantie la perte d'usage « normale » du bien causée par l'usure, le vieillissement ou la vétusté prévisible [11] (ex: toiture ayant atteint sa durée de vie utile). Pour apprécier la gravité du vice, le Tribunal tient compte du coût des travaux de réparations, l'importance de la nuisance ou des inconvénients subis par l'acheteur, la diminution réelle de la valeur du bien et le temps que l'acheteur a pris pour le faire réparer. 2 o le vice doit être antérieur à la vente L'acheteur doit démontrer que le vice était présent au moment où il a acquis le bien.
Cela comprend le vice qui existait à l'état latent (« en germe » ) au moment de la vente mais dont la manifestation ne survient qu'après la vente. Cela exclut donc le vice qui prend naissance après la vente et dont seul l'acheteur assume le risque ou le vice causé par un mauvais usage de l'acheteur lui-même. La survenance d'un vice peu après la prise de possession de l'acheteur peut créer une présomption de l'existence antérieure d'un vice. 3 o le vice doit être inconnu de l'acheteur Si l'acheteur a été informé de l'existence d'un vice avant la vente, ce vice ne peut être « caché » .
C'est le cas où le vendeur, l'agent d'immeuble, un tiers, les documents contractuels, la fiche descriptive de l'immeuble ou le rapport d'inspection préachat dénoncent l'existence d'un vice quelconque. La connaissance suffisante du vice par l'acheteur doit être prouvée par le vendeur. 4 o le vice doit être caché (« occulte ») Par « caché » , on entend un vice qui ne peut être découvert par un acheteur prudent et diligent malgré un examen raisonnable de l'objet de la vente. L'intensité de cet examen peut varier selon la nature du bien acheté: on n'achète pas une maison comme on achète un parapluie.
Ainsi, un vice n'est pas « caché » du seul fait que l'acheteur ne l'a pas aperçu ou n'en a pas apprécié la gravité. Le vice qui aurait pu être constaté par un acheteur consciencieux sera considéré comme apparent [12] . Bien que l'
article 1726 du Code civil du Québec n'exige pas que l'acheteur ait recours à un expert ou un inspecteur préachat, il demeure que, dans certaines circonstances, l'acheteur « prudent et diligent » doit obtenir de l'aide. C'est le cas de l'acheteur qui possède peu ou pas de connaissances en matière de construction et qui perçoit l' indice d'un problème (ex: cernes suggérant des infiltrations d'eau, fissures dans les fondations). En l'absence d'indices révélateurs, on n'exigera pas de l'acheteur, par exemple, qu'il défasse les murs ou qu'il creuse autour des fondations pour en vérifier l'état.
La détermination de ce qui est « caché » ou « apparent » sera influencée par l'ensemble des circonstances particulières à chaque cas . Ainsi, le Tribunal prend en considération le statut du vendeur (vendeur spécialisé ou non), le statut de l'acheteur (profane ou qualifié en construction), la nature du bien acheté (maison, commerce, industrie), son âge, le prix payé, la nature du vice, le comportement des parties [13] et tout autre élément qui particularise le litige. Par exemple, on sera plus exigeant envers le vendeur si celui-ci est le constructeur de la maison.
À l'inverse, si l'acheteur est un professionnel de la construction, on n'exigera un examen plus poussé de sa part que s'il s'agit d'un profane. De même, l'examen d'une maison âgée de 50 ans devra être plus poussé que celui d'une maison neuve ou presque neuve. En matière de vice caché, il n'est pas requis de prouver que le vendeur connaissait l'existence du vice reproché; le plus souvent, il l'ignore, ce qui en confirme souvent l'aspect « occulte » .
Par contre, si le vendeur connaissait le vice ou ne pouvait l'ignorer, sa responsabilité sera plus grande car il est tenu à des dommages plus étendus (article 1728 c.c.Q.): 1728. Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l'ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages- intérêts soufferts par l'acheteur.
B) Les indices [ 27 ] Lorsqu'un promettant-acheteur a connaissance d'indices suggérant qu'il existe un ou des problèmes dans l'immeuble convoité, il ne peut rester passif devant cette situation.
Il doit se renseigner sur la cause des problèmes avant d'acheter au risque de voir son recours rejeté [14] . [ 28 ] Ainsi, des indices tels un mur déformé, la présence d'une pompe au sous-sol, des morceaux de tuyaux sur le sol, des traces d'efflorescence, des fissures, un taux d'humidité très élevé ou des signes de colmatage suggèrent des problèmes aux fondations et peuvent requérir des inspections plus poussées, sous peine que le vice soit considéré comme apparent [15] . [ 29 ] Dans certains cas, ce sont les manquements de l'inspecteur préachat à constater des problèmes révélés par des indices qui ont rendu « apparents » des vices qui auraient pu être considérés autrement comme « cachés » [16] .
L'acheteur peut cependant exercer un recours contre l'inspecteur fautif. [ 30 ] En décembre 2006, dans St-Louis c. Morin [17] , la Cour d'appel annule la vente d'une maison parce qu'il n'était pas possible de déceler les désordres dans l'entretoit vu que la trappe d'accès avait été camouflée.
La Cour y fait cette mise au point sur la question des indices (paragraphe 39): « En résumé, lorsque l'immeuble présente un indice permettant de soupçonner l'existence d'un vice potentiel, l'acheteur prudent et diligent, qui n'a pas fait appel à un expert, doit le faire ou vérifier autrement et de façon satisfaisante ce qui est suspect. Dans le cas où l'acheteur a déjà fait appel à un expert, la présence de signes annonciateurs d'un vice potentiel oblige l'expert à faire une inspection plus approfondie.
S'il ne le fait pas et qu'un vice est mis à jour, la conclusion que le vice n'était pas caché s'imposera. » [ 31 ] La Cour d’appel a très récemment réitéré l’impact d’un indice dans Leroux c.
Gravano [18] : [44] «Quoiqu’il n’est pas nécessaire d’ouvrir les murs, de creuser les fondations, il n’en demeure pas moins qu’un indice puisse soulever des soupçons et requérir de pousser l’examen. » [ 32 ] Citant l’arrêt St-Louis , la Cour ajoute : [46] « Bien sûr, la présence d’un signe annonciateur n’oblige pas l’expert, mais bien l’acheteur, à pousser son étude, en recourant à un expert ou au même expert ou inspecteur. »
C) Les représentations du vendeur [ 33 ] D'autre part, la jurisprudence a aussi établi qu'un vice révélé par des indices ou des informations reçues pouvait quand même être considéré comme vice « caché » si le vendeur a fourni, même de bonne foi , des informations fausses ou inexactes qui sont de nature à créer chez l'acheteur un sentiment de sécurité non justifié dans les circonstances [19] . [ 34 ] Ainsi, dans l'arrêt de la Cour d'appel rendu dans Proulx-Robertson c.
Collins [20] , Monsieur le juge Lebel écrivait (à la page 157): « Les relations entre un vendeur et un acquéreur d'une propriété immobilière ne s'assimilent pas à un jeu de cache-cache . Les vendeurs demeurent soumis à des obligations d' honnêteté et de loyauté vis-à-vis de l'acquéreur potentiel. Connaissant un problème sérieux, ils se doivent, à tout le moins, de ne pas induire en erreur l'autre
partie en l'envoyant délibérément sur une fausse piste ou en induisant chez elle un sentiment de fausse sécurité . Le dol présent dans ce dossier contribue à rendre caché un vice qui, dans d'autres circonstances, pourrait être apparent. » [ 35 ] La Cour d'appel s'était prononcée dans le même sens dans Placements Jacpar inc. c. Benzakour [21] : « Le propre comportement du vendeur jouera son rôle à l'occasion dans l'appréciation du caractère du vice.
Ainsi, les fausses représentations ou le dol du vendeur quant à l'état de la chose ou aux causes réelles de vices apparents dégageront parfois l'acquéreur de l'obligation d'explorer davantage. Le dol ou le mensonge du vendeur peut rendre un vice juridiquement caché, surtout lorsque l'acquéreur a demandé une explication au sujet des manifestations d'un défaut et qu'on l'a orienté sur une fausse piste . On ne peut reprocher à l'acquéreur de soupçonner la mauvaise foi de son vendeur. »
[ 36 ] Ce raisonnement s'applique non seulement dans les situations où le vendeur camoufle le problème existant mais aussi dans celles où il amoindrit son importance réelle de manière à rassurer indûment l'acheteur ou l'induire en erreur [22] . [ 37 ] En résumé, le vendeur a l'obligation de donner « l'heure juste » . [ 38 ] Par exemple, les tribunaux ont qualifié de vices « cachés » des problèmes ayant fait l'objet, de manière dolosive ou fausse [23] , de déclarations équivoques, incomplètes ou biaisées: dénonciation de légères infiltrations d'eau au printemps alors qu'il s'agit d'infiltrations importantes et généralisées [24] , explications biaisées sur la cause du bombement d'un mur et sur des infiltrations d'eau [25] , explications inexactes et rassurantes minimisant le problème d'infiltrations d'eau [26] , omission de fournir l'ensemble des informations utiles sur le problème d'infiltrations [27] , omission de parler d'un problème de fissures qui réapparaissent annuellement [28] , indices cachés par des vignes, du crépi et un balcon [29] , informations inadéquates sur la quantité d'eau potable [30] , etc.
D) Les compensations payables à l'acheteur [ 39 ] Concernant la détermination des compensations exigibles par l'acheteur lésé, il existe certaines règles qui doivent être prises en considération. [ 40 ] Dans leur traité sur La Responsabilité Civile [31] , les auteurs Baudouin et Deslauriers approchent la question de l'indemnisation en ces termes (à la page 313): « La jurisprudence tente de réaliser un équilibre entre deux impératifs. Le premier est de voir à ce que l'indemnisation ne soit pas une source d'enrichissement pour la victime.
Le second est, au contraire, d'éviter de la laisser dans une situation ne reflétant pas une réparation intégrale. » [ 41 ] Ils précisent (à la page 315): « Lorsque l'objet avait déjà subi les assauts du temps et n'était donc pas neuf au moment où le dommage a été subi, accorder la pleine valeur de remplacement est, dans un sens, enrichir la victime qui se retrouve avec un objet complètement neuf et non dévalué.
C'est pourquoi, en général, les tribunaux compensent ce fait en tenant compte de la dépréciation selon les circonstances." ( et, à la page 317) " Les réparations confèrent parfois (en matières immobilières par exemple) une plus-value au bien et augmentent sa valeur économique.
Les tribunaux déduisent alors du coût des réparations une certaine somme pour tenir compte de celle-ci. » [ 42 ] Par exemple, les tribunaux tiennent compte du fait que les réparations réalisées pour corriger un vice caché vont prolonger la durée de vie utile d'un bien ou en accroître l'utilité [32] . [ 43 ] Ce sont là les notions générales de droit applicables en matière de recours basés sur des vices « cachés » . ANALYSE ET DÉCISION [ 44 ] Il convient maintenant de disposer des deux réclamations à savoir celle relative aux infiltrations d’eau et celle relative au coût d’énergie.
A) Les infiltrations d’eau [ 45 ] Il est clair selon les rapports de l’inspecteur préachat Moisan, de la contre-expertise de l’ingénieur Gauthier et des photographies produites en liasse sous la cote P-1 que le vide sanitaire en blocs de béton montrait des signes d’efflorescence suggérant fortement que des infiltrations d’eau s’y produisent de temps en temps.
Ce serait effectivement le cas plus particulièrement au printemps lors de la fonte des neiges et à l’automne lors de fortes pluies alors qu’il y a rehaussement de la nappe phréatique. [ 46 ] Bien qu’il s’agisse d’un vice « apparent » et non « caché » , les demandeurs invoquent les déclarations des défendeurs pour conclure qu’ils les ont induits en erreur de manière à rendre « caché » ce qui pouvait être « apparent » [ 47 ] Le Tribunal note que dans les déclarations des vendeurs, il est mentionné concernant les infiltrations d’eau que les informations sont fournies « à leur connaissance ». [ 48 ] Or, la seule personne qui se rendait dans cette
partie du vide sanitaire dans les 20 dernières années était monsieur Kingsburry père, décédé en 2012. Ni son épouse Gisèle Lévis, ni son fils Melvin Kingsburry n’avaient personnellement connaissance qu’il y avait des infiltrations d’eau à cet endroit.
Il s’agit d’ailleurs d’un endroit difficile d’accès où l’on ne se rend pas à moins d’y être obligé. [ 49 ] Par conséquent, le Tribunal retient que l’état de cette pièce était connu au moment de la vente et que les représentations des vendeurs n’ont pas eu pour effet de rendre « caché » ce qui était « apparent ». [ 50 ] D’abondant, on a vu précédemment que pour qu’il y ait « vice caché », ce vice doit entrainer un « déficit d’usage » significatif [33] . Or, la preuve est à l’effet qu’on a créé ce vide sanitaire dans les années 970 pour servir de solage à un agrandissement.
Aucun usage n’est fait de cet espace et on ne peut donc parler d’un vice suffisamment « grave » pour constituer un « vice caché » au sens de l’
article 1726 du Code civil du Québec . [ 51 ] Certes, le fait d’avoir de l’eau à l’occasion dans cette pièce peut entrainer des inconvénient : humidité, moisissures, etc. Toutefois, la recommandation de l’inspecteur Moisan d’y installer une pompe submersible [34] devrait contrôler ce problème. [ 52 ] De plus, les demandeurs n’ont pas été obligés de procéder à des travaux correctifs depuis avril 2013, ce qui ne leur a pas empêché de profiter de leur propriété. [ 53 ] Ce n’est donc pas un vice grave au sens des paragraphes précédents.
B) Les coûts d’énergie [ 54 ] Les demandeurs déclarent s’être fiés à la fiche descriptive de leur propriété pour connaître les coûts annuels d’énergie. [ 55 ] Cette fiche descriptive [35] indique ce qui suit : « Energy ( annual ) Electricity : 2 969 $ Oil : Gaz : Maison mobile-535 : 1 800 $ Total: 4 769 $» [ 56 ] On constate immédiatement qu’aucun montant n’est mentionné concernant l’utilisation de l’huile à chauffage (« oil »). [ 57 ] À ce sujet, madame Lévis témoigne avoir déclaré à madame Houle lors des visites de s’adresser à son fournisseur d’huile, Richard Lortie et fils inc., qui pourra la renseigner sur les coûts réels de chauffage par année.
Elle ajoute même lui avoir fourni son adresse et son numéro de téléphone. [ 58 ] Madame Houle témoigne ne pas avoir reçu de telles informations avant la vente. [ 59 ] Par contre, elle reconnaît ne pas s’être interrogée sur la raison de l’absence d’un montant à côté de la rubrique « oil ».
Elle dit avoir alors assumé que le montant de 2 969 $ pour l’électricité incluait également l’huile à chauffage. [ 60 ] Cela fut une erreur de sa part. [ 61 ] L’acheteur prudent et diligent doit poser ce genre de questions pour éviter les mauvaises surprises par la suite. [ 62 ] Madame Lévis explique cette omission par le fait qu’elle consommait moins d’huile depuis le décès de son mari, ayant décidé d’augmenter le chauffage électrique.
C’est pourquoi elle déclare avoir référé madame Houle à son fournisseur pour savoir précisément ce qu’il en était. [ 63 ] Les demandeurs ne peuvent reprocher aux défendeurs de ne pas s’être informés davantage eux-mêmes sur les coûts d’huile à chauffage avant d’acheter et d’avoir pris pour acquis que les coûts de chauffage électrique incluaient ceux du chauffage à l’huile. [ 64 ] D’abondant, dans son rapport d’inspection préachat, monsieur Moisan mentionnait à la page 11 que la fournaise était en fin de vie et qu’elle devait être remplacée («fournaise at end of its life will need to be replace»). [ 65 ] En conclusion, sur les deux réclamations, le Tribunal conclut que les demandeurs ont été imprudents et qu’ils ne peuvent faire supporter aux défendeurs les conséquences de cette imprudence. [ 66 ] Ils peuvent se consoler en pendant qu’ils ont fait réduire le prix de vente à 177 000 $ en raison des constatations négatives contenues dans le rapport de l’inspecteur préachat. [ 67 ] Puisque l’audition a nécessité le déplacement de l’inspecteur pré-achat Moisan et de l’ingénieur Gauthier, ceux-ci ont droit d’être indemnisés pour leurs déplacements selon le tarif prévu pour les témoins. [ 68 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 69 ] REJETTE la demande, avec les frais de contestation de 190 $ remboursables aux défendeurs et les frais de présence à la Cour payables à de monsieur Bernard Moisan au montant de 176,92 $ et à monsieur Luc Gauthier de 181,16 $. __________________________________ RICHARD LANDRY, J.C.Q.
Date d’audience : 4 juillet 2016
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