2022 QCCQ 864, 2022 QCCQ 864
Opinion
Brault c. Jacques Chevalier et Fils inc. 2022 QCCQ 864 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-260260-206 DATE : 10 mars 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE HENRI RICHARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-PHILIPPE BRAULT et ALAIN BRAULT Demandeurs c. JACQUES CHEVALIER ET FILS INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Messieurs Jean-Philippe Brault et Alain Brault sont copropriétaires indivis d’un immeuble résidentiel comportant deux unités d’habitation. M. Jean-Philippe Brault occupe [l’adresse 1] à Montréal, alors que son père, M. Alain Brault, occupe [l’adresse 2]. [ 2 ] En 2012, MM.
Brault entreprennent d’importants travaux de construction et de rénovation concernant [l’adresse 1], afin que cette unité passe d’une vocation commerciale à résidentielle. [ 3 ] Le 6 juillet 2012, afin de munir l’unité [de l’adresse 1] d’un nouveau système de chauffage et de climatisation, MM.
Brault signent un contrat (P-1) de vente et d’installation d’un tel système avec Jacques Chevalier et Fils inc. (l’ entrepreneur ), une entreprise spécialisée dans ce domaine. [ 4 ] Ce contrat prévoit notamment la vente et l’installation d’une fournaise au gaz, d’une thermopompe, d’un humidificateur et d’un échangeur d’air au coût total de 30 468.37 $. Les travaux d’installation se terminent en octobre 2012. [ 5 ] M. Jean-Philippe Brault prend possession de son unité le 1 er novembre 2012 et constate immédiatement de sérieux problèmes de bruit de la thermopompe lorsqu’elle fonctionne en mode chauffage. [ 6 ] MM.
Brault avisent sans délai l’entrepreneur qui effectue de nombreuses démarches afin de trouver la source du problème. [ 7 ] Le principal représentant de l’entrepreneur, M. Jacques Chevalier, témoigne qu’il est désemparé par l’état de mal fonctionnement des appareils vendus et installés et qu’il déploie tous les efforts afin d’aviser son fournisseur et les manufacturiers pour régler les problèmes de bruit et d’efficacité du système de chauffage et de climatisation, et ce, pour satisfaire ses clients. [ 8 ] Le 24 juillet 2017, MM.
Brault initient leur recours contre l’entrepreneur à la Division des petites créances et réclament alors 15 000 $ pour les raisons suivantes : 1-Pour remettre le système au normes, 2 zones de retour d’air doivent être installé et calibrer par la suite. 2- Réparer une solive affaiblie. 3-installé un humidificateur de marque JR Thermolec selon le contrat 437 4-Frais occasionné par les expertises. 5- Perte de jouissance et de temps (reproduction intégrale) [ 9 ] Il est à souligner que lors de l’audience devant la Division des petites créances du 10 décembre 2019, MM.
Brault demandent de modifier leur réclamation à 75 000 $ et de transférer le dossier à la division régulière de la Cour du Québec, ce qui est accordé, d’où le présent dossier. [ 10 ] Après trois jours d’audience en la présente instance, au cours de la plaidoirie de son avocat, l’entrepreneur invoque la prescription de l’action de MM. Brault puisque sa dernière intervention sur le système en cause s’effectue en mai 2014, alors que MM. Brault déposent leur demande en justice le 24 juillet 2017. QUESTIONS EN LITIGE [ 11 ]
a) L’action de MM. Brault est-elle prescrite? a.1) Quel est le point de départ de la prescription extinctive au présent dossier?
a.2) MM. Brault établissent-ils des causes d’interruption ou de suspension de la prescription?
CONTEXTE [ 12 ] Comme l’établit la juge Céline Gervais dans son ouvrage intitulé « La prescription » [1] , la détermination du point de départ de la prescription extinctinve offre les plus grands défis et amène également la plus grande diversité de réponses parce qu’elle est intimement liée aux faits de chaque cause. [ 13 ] Avant d’aborder les principes juridiques relatifs à la prescription extinctive, le Tribunal fait d’abord état de la preuve présentée afin de déterminer son point de départ. [ 14 ] L’entrepreneur reconnaît que le système de chauffage et de climatisation en cause est affecté de problèmes de conception, à tel point qu’il remplace à ses frais la thermopompe et plusieurs composantes de la fournaise. [ 15 ] Dès le 20 janvier 2013, M.
Alain Brault met en demeure l’entrepreneur (P-2) et fait état des problèmes suivants : Cela fait près de 3 mois que vous avez installé le système et malgré vos multiples retours chez nous pour essayer de corriger la situation, nous sommes à constater que cela ne fonctionne toujours pas. Il y a un bruit très dérangeant qui vient de la thermopompe, les pièces sont mal climatisées, la chaleur est mal répartie dans le bâtiment.
Des pièces sont chauffée quand elle ne devrait pas l’être, le système ne peut être contrôlé via l’internet tel que supposé et entendu, l’humidificateur qui avait été mal installé ne réussi pas à remplir son rôle et le surplus ou le manque d’humidité, tout dépendant de son fonctionnement, a dégradé les boiseries de l’habitation etc. (reproduction intégrale) [ 16 ] Cette mise en demeure P-2 fait suite à la visite du 20 décembre 2012 d’un expert dont les services sont retenus par M.
Alain Brault, l’ingénieur Van Khieu (P-11), qui fait état d’un débit insuffisant d’air, si bien qu’il recommande de faire procéder à une vérification systématique et méthodique de ce débit. Aussi, à son rapport, l’ingénieur Khieu souligne qu’une solive a été modifiée pour installer un conduit d’air, ce qui a pour effet d’affaiblir la structure du plafond. [ 17 ] En conséquence des recommandations de l’ingénieur Van Khieu, MM. Brault retiennent les services de l’entreprise Calibrair inc. qui mesure la vitesse du débit d’air et la quantité d’air pulsé.
Le technicien Pierre Piché effectue ses mesures le 12 juin 2013 et produit son rapport le 8 juillet 2013 (P-5). Il conclut que la quantité d’air pulsé est de 1 252 pieds cubes par minute ( PCM ) alors que le système vendu et installé par l’entrepreneur devait atteindre 2 000 PCM. [ 18 ] Aussi, à ses remarques, le technicien Pierre Piché de Calibrair indique : - Nous avons ajusté le volet d’évitement à poids de façon à ce qu’il puisse réagir plus facilement (manque de précision sur ce type de volet). - Le système d’échangeur est en arrêt.
Celui-ci devrait fonctionner, mais le conduit d’entrée d’air du côté de l’évacuation devrait être situé dans une pièce et non dans le retour. - Le schéma des pièces n’est pas à l’échelle, mais reflète en gros l’ensemble des pièces et la disposition des grilles. Suggestion : • Installer une grille d’alimentation dans la
partie cuisine, sans nuire à la captation de la hotte (fumée). • Installer un retour sur l’étage de façon à obtenir un meilleur déplacement d’air (près de l’escalier du plancher bas, zone A). - Nous avons ajusté les minimums sur chaque volet motorisé des 3 zones pour qu’il y ait toujours une circulation d’air. [ 19 ] Le 18 mars 2013, MM. Brault mettent de nouveau en demeure (P-3) l’entrepreneur en ces termes : Bonjour Mr.
Chevalier, Après bien des discutions et 35 interventions à notre résidence [des adresses 2 et 1], liés aux défaillances des thermostats, bruits intermittents, chauffages, les travaux ne sont toujours pas régler selon la loi du bâtiment.
Voici les détails ci-dessous : [À l’adresse 2], rue charlemagne : - Pompe à chaleur n’est pas capable d’atteindre le niveau de température demandée. - Trou dans le mur non scellé et occasionnant dommage intérieur du bâtiment et bruyance. [À l’adresse 1] - Chauffage - Thermostat Nous vous avisons que si le contrat n’est toujours pas fonctionnel, nous devrons prendre les procédures en conséquence, il est d’une importance capitale de prendre ce courrier sérieusement afin de mettre fin à cette situation et de terminer les travaux dans les 10 jours selon les normes du bâtiment. (reproduction intégrale)
[ 20 ] À leur demande introductive d’instance re-modifiée du 14 février 2021, MM. Brault allèguent notamment : 18. Entre le mois de novembre 2012 et le mois de décembre 2014, la défenderesse s’est déplacée à la Résidence à plus de cinquante reprises afin de corriger les divers problèmes causés par la Système, le tout tel qu’il sera plus amplement démontré lors de l’audition; […] 18.6.
Au cours de l’été 2014, la défenderesse se serait déplacée pour effectuer des travaux majeurs sur le Système en raison du fait qu’il faisait chaud et humide dans l’appartement de Jean-Philippe puisque la climatisation et la ventilation étaient encore déficientes et que le système faisait du bruit; 18.7. En décembre 2014, la défenderesse s’est à nouveau déplacée pour faire des interventions et réparations sur le Système relativement au manque de confort et de bruit; (reproduction intégrale) [ 21 ] Au procès, M.
Jean-Philippe Brault produit le tableau P-39 qui fait état, par ordre chronologique, de tous les événements du présent dossier, notamment : DATE ÉVÈNEMENT COMMENTAIRE 2014-été Changement du coil et du tuyau de cuivre jusqu’à la thermopompe. Cela a régler le problème de bruit saccadé.
Mais pas le bruit à l’arret en mode chauffage. 2014-12 Dernière visite Chevalier et fils De novembre 2012 a décembre 2014 : Changement thermopompe sur le toit + coil + tuyau de retour cuivre changer grosseur Relocaliser 2 thermostats (de filair a sans fils) – ajout sorties d’air chambre + cuisine (Calibrair), installer et retirer valves selenoide Installer un serpentin électrique – Installé un fan cycling – Installer un volet d’évitement – changer une fan sur la fournaise. Changer le bol de l’humidificateur – Changements de fusibles (+ 50 VISITES) (reproduction intégrale) [ 22 ] Au cours de son témoignage, M.
Jean-Philippe Brault reconnaît que l’entrepreneur change l’évaporateur de la fournaise (coil) à l’été 2014. Il ajoute qu’en décembre 2014, les représentants de l’entrepreneur sont exaspérés de venir chez lui pour un autre problème, sans l’identifier et décrire l’intervention qui aurait alors été effectuée. [ 23 ] De son côté, M. Alain Brault établit qu’à compter de septembre 2014, il ne reçoit plus aucun service de l’entrepreneur. [ 24 ] Pour sa part, M. Jacques Chevalier témoigne que les derniers travaux correctifs effectués chez M. Jean-Philippe Brault se réalisent en mai 2014. Pour appuyer son témoignage, M.
Chevalier réfère le Tribunal à une photographie (P-4.2, p. 10) qui démontre que l’évaporateur fut fabriqué en mars 2014 et qu’aussitôt que l’entrepreneur le reçoit, il l’installe en mai 2014. [ 25 ] De plus, M. Chevalier ajoute qu’il retrouve à son agenda une inscription qui indique qu’il se rend chez M. Jean-Philippe Brault, à la demande de son père Alain, le 12 décembre 2014, et qu’il rentre bredouille après que M. Jean-Philippe Brault lui indique qu’il n’y a aucun problème avec son système. Ce témoignage n’est pas contredit.
ANALYSE [ 26 ] La prescription extinctive est notamment un moyen d’opposer une fin de non-recevoir à une action (
article 2921 du Code civil du Québec ( C.c.Q. )). [ 27 ] Le jour où le droit d’action a pris naissance fixe le point de départ de la prescription extinctive ( art. 2880 C.c.Q ). Par exemple, en matière de vice caché, le délai de prescription court à partir de la connaissance du vice. [2] [ 28 ] Selon les faits de la présente affaire, dès le 20 janvier 2013, date de la première mise en demeure (P-2) transmise par M. Alain Brault à l’entrepreneur, le droit d’action a pris naissance puisque MM.
Brault ont connaissance des défauts, des vices et des malfaçons reliés au système de chauffage et de climatisation vendu par l’entrepreneur, d’où découle aussi un préjudice, particulièrement pour M. Jean-Philippe Brault qui habite l’unité où il est installé. [ 29 ] Le Tribunal fixe donc le point de départ de la prescription extinctive au 20 janvier 2013. Puisque MM. Brault entreprennent leur recours le 24 juillet 2017, il y aurait lieu de conclure qu’il est prescrit puisque l’
article 2925 C.c.Q. prévoit que l’action qui tend à faire valoir un droit personnel se prescrit par trois ans. [ 30 ] Cependant, MM. Brault réfèrent à un jugement de la Cour supérieure dans Ferme Coulée Douce inc. c. Silos Roy-Larouche inc . [3] , confirmé en appel [4] , qui établit que les agissements du débiteur, après l’expiration du délai de prescription de trois ans, peuvent
faire en sorte de suspendre la prescription en ce que le créancier devient dans l’impossibilité en fait d’agir par lui-même, au sens de l’
article 2904 C.c.Q. : 2904.
La prescription ne court pas contre les personnes qui sont dans l’impossibilité en fait d’agir soit par elles-mêmes, soit en se faisant représenter par d’autres. [ 31 ] À cet égard, la Cour supérieure décide : [142] Par contre, tant que le débiteur agit de manière à faire croire au créancier qu’il ne lui oppose pas un refus définitif d’intervenir pour corriger le problème dénoncé en lien avec les travaux qu’il a effectués et qu’il se responsabilise face à ce problème, cela peut avoir un effet sur le calcul de la prescription. [143] En l’espèce, les visites multiples pour venir constater les doléances de Ferme , les paroles rassurantes prononcées pour laisser croire à Brault que quelque chose s’était bel et bien produit mais que cela était dans la normalité des choses, les suivis annuels pour vérifier la suite de cette normalité, et l’intervention concrète consistant à refaire le plancher du silo , après que SRL ait déclaré que le silo s’était stabilisé, tout cela étant survenu dans le délai de cinq ans de la garantie légale de l’entrepreneur, et ensuite, le silence radio de ce dernier, nous concluons que la prescription n’était pas acquise en 2011, et qu’en 2014, le recours n’était pas prescrit. [144] En effet, il est illogique qu’un créancier diligent, à qui un débiteur rusé donne l’impression de prendre les choses en mains durant les années critiques durant lesquelles la prescription se compute, puisse ensuite tirer profit de ses propres faits et gestes ayant pu induire une fausse sécurité chez ce créancier , pour ensuite lui opposer l’argument de la prescription, alors que le créancier lui a fait confiance, alors que la seule chose que recherchait le débiteur, aurait été d’empêcher le créancier d’exercer les droits qu’il pouvait avoir contre lui. (soulignements ajoutés) [ 32 ] De plus, la Cour supérieure tient compte du fait que Silos Roy-Larouche inc. a refait un plancher de béton après l’expiration du délai de prescription, ce qui constitue une cause d’interruption de la prescription au sens de l’
article 2898 C.c.Q. : 2898.
La reconnaissance d’un droit, de même que la renonciation au bénéfice du temps écoulé, interrompt la prescription. [ 33 ] Pour sa part, la Cour d’appel abonde dans le même sens que la Cour supérieure et enseigne : [58] Plus particulièrement, la juge a déterminé qu’une personne raisonnable pouvait inférer du comportement de l’appelante (c.-à-d. la prise en charge du problème se matérialisant par les nombreuses visites, les propos rassurants et l’explication fournie quant au problème ) qu’elle prenait en charge la situation et qu’en ce sens, l’intimée n’avait tout simplement pas à entreprendre un recours judiciaire.
Elle souligne également que le contexte relationnel entre les parties doit être pris en compte afin de conclure que le comportement de l’appelante a pu créer chez l’intimée un sentiment de sécurité la justifiant de ne pas entreprendre de recours judiciaire. [59] La prescription ne court pas contre les personnes qui sont dans l’impossibilité d’agir.
Bien que les tribunaux aient déterminé que le fait de simplement attendre avant d’entreprendre un recours ne constitue pas une impossibilité d’agir, la juge semble ici conclure que ce sont plutôt les agissements de l’appelante qui ont gardé l’intimée dans l’ignorance de la véritable cause du problème et qui permettent de conclure à la suspension de la prescription . [60] La prescription peut être suspendue quand la personne lésée a été tenue dans l’ignorance des faits générateurs de ses droits par la faute de la
partie adverse. C’est l’ignorance de ces faits qui peut constituer une impossibilité d’agir au sens de l’
article 2094 C.c.Q . dans la mesure où la
partie se comporte avec diligence. […] [62] De plus, les agissements de l’appelante peuvent permettre de conclure, comme le note la juge, que toute personne raisonnable pouvait être portée à croire que le problème était pris en charge par l’appelante. Ainsi, en l’espèce, assimiler un tel état de fait à une impossibilité d’agir n’est pas erroné . Exiger d’une
partie qu’elle entreprenne des procédures judiciaires dans de telles circonstances ne semble tout simplement pas réaliste et entre en conflit avec l’esprit des modes privés de prévention et de règlement des différends, ainsi que du principe de la proportionnalité, que consacre le Code de procédure civile depuis au moins 2016. [63] Il est vrai que des propos rassurants de la part d’une
partie fautive ne sauraient constituer systématiquement une impossibilité d’agir. Toutefois, dans la mesure où une
partie fournit des explications rationnelles et logiques quant à un problème alors qu’elle se trouve dans une relation de confiance avec la
partie victime de la faute, il est possible d’assimiler ce comportement à une impossibilité d’agir . […] [65] Les comportements de l’appelante ainsi que sa relation avec l’intimée avaient pour effet de camoufler le véritable problème , ce qui se traduit par une impossibilité d’agir et donc une suspension de la prescription pour la période entre 2008 et 2011, comme la juge le conclut. Vu la nature factuelle de cette conclusion, elle mérite la déférence. (soulignements ajoutés et références omises) [ 34 ] Appliquant ces principes au présent dossier, le Tribunal conclut que MM.
Brault ne se déchargent pas de leur fardeau d’établir, par prépondérance de preuve, une cause de suspension de la prescription. Cependant, ils établissent que la prescription est interrompue vu les travaux correctifs effectués par l’entrepreneur. Il s’agit donc de déterminer quand s’arrête cette interruption de la prescription extinctive.
[ 35 ] MM. Brault reconnaissent qu’à compter de l’été 2014, sans plus de précision, ils n’ont plus aucun contact avec l’entrepreneur en lien avec quelque défectuosité, vice ou malfaçon reliés au système de chauffage et de climatisation vendu et installé. [ 36 ] Même si M. Jacques Chevalier se présente à la résidence de M. Jean-Philippe Brault à la mi-décembre 2014, il est évident qu’aucune intervention ne se réalise puisque M. Brault lui fait part qu’aucun problème n’affecte le système.
Le Tribunal réitère que cette preuve est non contredite. [ 37 ] Les faits décrits précédemment ne démontrent aucune implication, agissement, comportement ou observation de l’entrepreneur permettant de conclure qu’il rassure MM. Brault sur l’état du système en cause après mai 2014, date de la dernière intervention qui consiste en l’installation d’un nouvel évaporateur (coil). Ainsi, au sens des enseignements jurisprudentiels précités, il n’existe aucune cause de suspension de la prescription permettant à MM. Brault d’invoquer l’
article 2904 C.c.Q. [ 38 ] Il y a donc lieu de distinguer les faits de la présente affaire de ceux du dossier de la Cour supérieure dans Silos Roy-Larouche inc. c. Ferme Coulée Douce inc. [5] [ 39 ] En matière civile, la charge de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse en vertu du principe prévu à l'
article 2803 C.c.Q. qui établit que « celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention ». [ 40 ] Le Tribunal décide selon la prépondérance des probabilités que prévoit l'
article 2804 C.c.Q. et qui veut que « la preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante ». En d'autres termes, le Tribunal doit déterminer ce qui est plus probable et vraisemblable, qu'improbable ou invraisemblable. [ 41 ] Après analyse de la preuve présentée, le Tribunal conclut que l’entrepreneur établit, de manière prépondérante, que sa dernière intervention sur le système de chauffage et climatisation installé à la résidence de M. Jean-Philippe Brault est en mai 2014 et que MM. Brault réussissent à prouver que cette dernière intervention constitue une cause d’interruption de la prescription, au sens de l’
article 2898 C.c.Q. Cela étant, après cette intervention, la prescription recommence à courir par le même laps de temps, comme le prévoit l’
article 2903 C.c.Q. [ 42 ] Puisque l’action de MM. Brault est entreprise le 24 juillet 2017, elle est donc prescrite. [ 43 ] Reste donc à décider du sort des frais de justice. [ 44 ] Le principe général veut que les frais de justice soient dus à la
partie qui a eu gain de cause, à moins que le Tribunal n’en décide autrement (article 340 Code de procédure civile ( C.p.c. )) [6] . [ 45 ] Cependant, le législateur accorde au Tribunal certains pouvoirs d’attribuer autrement les frais de justice, comme le prévoit l’article 341 C.p.c. : 341. Le tribunal peut ordonner à la
partie qui a eu gain de cause de payer les frais de justice engagés par une autre
partie s’il estime qu’elle n’a pas respecté adéquatement le principe de proportionnalité ou a abusé de la procédure, ou encore, s’il l’estime nécessaire pour éviter un préjudice grave à une
partie ou pour permettre une répartition équitable des frais, notamment ceux de l’expertise, de la prise des témoignages ou de leur transcription. Il le peut également si cette
partie a manqué à ses engagements dans le déroulement de l’instance, notamment en ne respectant pas les délais qui s’imposaient à elle, si elle a indûment tardé à présenter un incident ou un désistement, si elle a inutilement fait comparaître un témoin ou si elle a refusé sans motif valable d’accepter des offres réelles, d’admettre l’origine ou l’intégrité d’un élément de preuve ou de participer à une séance d’information sur la parentalité et la médiation en matière familiale. Il le peut aussi si cette
partie a tardé à soulever un motif qui a entraîné la correction ou le rejet du rapport d’expertise ou qui a rendu nécessaire une nouvelle expertise. (soulignements ajoutés) [ 46 ] Au présent dossier, ce n’est que lors de l’argumentation de son avocat que l’entrepreneur soulève la prescription de l’action de MM. Brault.
Aucune allégation de la défense ni aucun moyen préliminaire de l’entrepreneur n’aborde cette question. [ 47 ] Vu les faits de la présente affaire, l’entrepreneur aurait pu soulever cette question bien avant la plaidoirie de son avocat, ce qui aurait évité la tenue d’un procès sur le fond de l’affaire. [ 48 ] Par conséquent, en raison des pouvoirs attribués par l’article 341 C.p.c., le Tribunal conclut que l’entrepreneur doit payer les frais de justice engagés par MM.
Brault, vu le non-respect adéquat du principe de proportionnalité et puisqu’il l’estime nécessaire pour éviter qu’un préjudice grave leur soit causé par l’invocation tardive de la prescription de leur recours. [ 49 ] Les frais de justice comprennent les frais d’expertise au montant de 9 688,55 $. [ 50 ] Finalement, à l’audience, l’entrepreneur se désiste de sa demande reconventionnelle et le Tribunal en prend acte.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande introductive d’instance re-modifiée de Jean-Philippe Brault et Alain Brault contre Jacques Chevalier et Fils inc.; PREND ACTE du désistement de la demande reconventionnelle de Jacques Chevalier et Fils inc. contre Jean-Philippe Brault et Alain Brault;
CONDAMNE Jacques Chevalier et Fils inc. à payer à Jean-Philippe Brault et à Alain Brault les frais de justice, comprenant les frais d’expertise de 9 688,55 $. Henri Richard, J.C.Q. Me Jean Olivier Berthiaume JUSTICIABLE INC. Pour les demandeurs Me Éric Perrier PERRIER AVOCATS Pour la défenderesse Dates d’audience : 16, 17 et 18 février 2022
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