2023 QCCQ 9324, 2023 QCCQ 9324
Opinion
Protection de la jeunesse — 234700 2023 QCCQ 9324 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 160-41-000065-223 DATE : 7 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , Bureau A, district A; DEMANDERESSE; c. X Né le [...] 2011 ENFANT; A MÈRE; -et- B PÈRE.
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 7 JUILLET 2023 SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] L’enfant a 11 ans et a un frère de 9 ans. Les parents sont séparés depuis environ huit ans et le père a au départ la garde des enfants avec qui il vit chez les grands-parents paternels.
De son côté, la mère exerce des droits d’accès à raison de trois fins de semaine sur quatre. [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille depuis mars 2022 à la suite de la réception d’un signalement référant à une situation de mauvais traitements psychologiques de la part du père (indifférence). [ 3 ] Des évaluations ont également lieu en 2018 (méthodes éducatives déraisonnables de la part du père) et en 2021 (négligence sur le plan éducatif dans le milieu du père).
La Directrice conclut alors que les faits sont fondés, mais que la sécurité et le développement des enfants sont non compromis. [ 4 ] En mai 2022, le Tribunal ordonne provisoirement que les enfants soient confiés à leur mère et prévoit des modalités de contacts supervisés avec leur père. [ 5 ] Le 31 mai 2022, le Tribunal déclare la sécurité et le développement des enfants compromis aux motifs qu’ils sont victimes de mauvais traitements psychologiques (indifférence du père) et de négligence sur le plan de la santé pour le cadet. [ 6 ] Le Tribunal confie alors les enfants à la mère pour une période de 9 mois.
La preuve est alors notamment à l’effet : • Les grands-parents paternels exercent l’essentiel des responsabilités parentales (père travaille la nuit, dort le jour) ce qui entraîne des conflits entre les adultes devant les enfants; • La grand-mère paternelle se dit épuisée, soutient que le père se fie trop à elle et réclame qu’il quitte son domicile; • Les enfants sont affectés par leur situation familiale particulière; • Le père néglige ou refuse de donner suite à la référence en psychologie du cadet en lien avec ses accès de colère; [ 7 ] Or, quelques mois plus tard, les enfants sont à nouveau confiés à leur grand-mère paternelle. [ 8 ] Le 19 janvier 2023, le Tribunal confie les enfants à leur grand-mère paternelle jusqu’au 7 juillet suivant.
La preuve est alors à l’effet que la mère est envahie par ses émotions, que sa relation avec ses garçons en est affectée de même que ses capacités à répondre à leurs besoins.
Elle doit par ailleurs être hospitalisée en psychiatrie en raison de ses idées noires, elle reconnaît avoir besoin d’aide et qu’elle n’est pas en mesure à ce moment d’avoir la responsabilité des enfants. [ 9 ] De son côté, le père réclame peu de contacts avec ses garçons, se montre peu soucieux de leur bien-être ce qui affecte grandement ces derniers. [ 10 ] La Directrice recommande maintenant que l’enfant soit confié à sa grand-mère paternelle, Mme C, jusqu’au 11 janvier 2024. [ 11 ] Les parents et l’avocate de l’enfant sont en accord avec les mesures proposées.
Précisons qu’une continuation d’enquête est fixée au mois d’août pour le cadet afin de déterminer si une réintégration chez la mère est dans son intérêt. ANALYSE [ 12 ] L’enfant évolue positivement chez sa grand-mère paternelle. Il présente des diagnostics de trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité et de trouble d’opposition pour lesquels il prend une médication.
Il adopte toutefois davantage de comportements d’opposition et de rigidité lors des sorties chez sa mère de même que dans son milieu scolaire. [ 13 ] L’enfant bénéficie d’un suivi psychosocial afin de le soutenir dans ses difficultés vécues et demeure en attente d’un suivi en psychologie. Le personnel de l’école observe que l’enfant est souvent maussade, triste et qu’il est plus opposant qu’avant.
Il se confie par ailleurs sur le fait qu’il souhaite passer plus de temps avec son père de qui il s’ennuie beaucoup. [ 14 ] La grand-mère paternelle est en mesure d’offrir un encadrement approprié à l’enfant, ne tolère aucun geste de violence et se dit prête à s’investir à long terme auprès de ses petits-fils si la situation le requiert. [ 15 ] La mère s’implique dans les différents suivis médicaux ou scolaires de l’enfant et maintient des contacts réguliers avec lui.
Elle collabore également au suivi psychosocial, bénéficie d’un suivi en psychiatrie de même qu’avec une intervenante sociale afin de travailler ses difficultés personnelles.
[ 16 ] La mère admet que sa santé psychologique est plus fragile en début d’année et qu’elle est alors fatiguée. Elle reçoit par ailleurs un diagnostic de trouble de personnalité limite lors de son hospitalisation du mois de janvier dernier. Cette situation affecte la qualité des visites des enfants chez elle puisqu’elle peine à encadrer et gérer adéquatement les comportements des deux enfants en même temps.
Ses relations avec son fils aîné sont également plus difficiles alors qu’une plus grande complicité est présente avec le cadet. [ 17 ] La mère accepte de s’impliquer dans des services d’aide éducative afin de l’aider à adopter des stratégies d’intervention adéquates, affirme prendre du mieux et que sa médication est stabilisée depuis un mois ou deux. [ 18 ] L’intervenante est d’avis que la situation de la mère demeure fragile et qu’elle peut démontrer une certaine rigidité lorsqu’elle vit des frustrations de même que de la méfiance envers les services de la Directrice.
Elle demeure toutefois adéquate dans ses interactions avec les différents professionnels. [ 19 ] De son côté, le père démontre une plus grande ouverture à collaborer avec les services et manifeste le désir d’être présent pour ses enfants.
Des contacts supervisés ont lieu avec ces derniers, ceux-ci se déroulent bien et l’enfant affirme en vouloir davantage. [ 20 ] L’ensemble de la preuve convainc que l’intervention de la Directrice est toujours nécessaire et que du travail reste à accomplir tant en ce qui a trait aux relations entre l’enfant avec sa mère qu’avec son père avant de statuer sur un projet de vie permanent. [ 21 ] Dans ces circonstances, les recommandations répondent donc à l’intérêt de l’enfant. [ 22 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 23 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 24 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 19 janvier 2023; [ 25 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 26 ] ORDONNE jusqu’au 11 janvier 2024 l’exécution des mesures suivantes : [ 27 ] QUE l’enfant soit confié à sa grand-mère paternelle, Mme C; [ 28 ] QUE les contacts de l’enfant avec ses parents aient lieu aux conditions suivantes : • À la fréquence et selon les modalités déterminées par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; • En présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse à moins que cette condition ne soit plus, compte tenu de la situation, nécessaire; [ 29 ] INTERDIT au père de se présenter au domicile de la grand-mère paternelle sauf sur autorisation de l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; [ 30 ] QU’un service d’aide éducative soit dispensé à l’enfant et à ses parents et que soient respectées toutes les recommandations du professionnel consulté; [ 31 ] QUE l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment au niveau médical et en psychologie et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 32 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de poursuivre et de s’impliquer dans ses suivis en psychiatrie et personnel et de suivre les recommandations des professionnels consultés; [ 33 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents; [ 34 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 35 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 36 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Signé et motifs écrits, le 13 juillet 2023 Centre jeunesse
Me Ysabelle Trudeau (enfant) Mère Père Me Julie Chamberland (DPJ) /mjb Date d’audience : 7 juillet 2023
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