2013 QCCA 391, 2013 QCCA 391
Opinion
Dell Canada inc. c. Saraguro 2013 QCCA 391 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023337-132 ( 750-22-005368-125 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 1 er mars 2013 L’HONORABLE CLÉMENT GASCON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT DELL CANADA INC. Mtre Alexandre Fallon OSLER, HOSKIN & HARCOURT
PARTIE INTIMÉE AVOCATE ROSA SARAGURO Mtre Catherine Bastien Roy BASTIEN MORAND & ASSOCIÉS MIS EN CAUSE AVOCATS NABIL BAIDOUN ET JEAN JOBIN Absent Absent
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT DE LA COUR DU QUÉBEC, DISTRICT DE SAINT- HYACINTHE (L’HONORABLE GILLES CHARPENTIER), DU 16 JANVIER 2013 Greffière : Elena Captari Salle: RC.18 AUDITION 14 h 04 : Début de l’audience. Identification des procureurs. 14 h 04 : Argumentation de Me Fallon. 14 h 24 : Argumentation de Me Bastien Roy. 14 h 35 : Suspension de l'audience. 14 h 53 : Reprise de l'audience. Jugement prononcé. Voir page 3. 15 h 00 : Fin de l'audience.
Elena Captari Greffière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d'appeler d'un jugement rendu par la Cour du Québec, district de Saint-Hyacinthe (l'Honorable Gilles Charpentier), le 16 janvier 2013. Ce jugement rejette la requête de la requérante, en sa qualité de tierce-saisie, pour
être relevée du défaut de déclarer et en annulation d'une saisie exécution. Selon le premier juge, la requérante aurait fait preuve denégligence grossière à la suite de la réception d'un bref de saisie en mains tierces, d'où le rejet de sa requête. [2] Le préjudice que la requérante subit en raison du jugement n'est pas banal.
Le 23 octobre 2012, en raison de son défaut dedéclarer après avoir reçu, le 3 octobre 2012, un bref de saisie en mains tierces relatif à une dette d'un de ses anciens salariés à qui elle nedoit rien, le greffier de la Cour du Québec l'a condamnée comme débitrice personnelle de la créance, soit à hauteur de 26 047, 05 $, plusintérêts et frais.
Or, son défaut de déclarer découle, semble-t-il, d'un imbroglio administratif dans le traitement interne du bref de saisieen mains tierces. [3] Je partage le point de vue exprimé par certains collègues de la Cour[1] voulant que, en matière d'exécution comme c'est le casici, le jugement qui soulève une question de justice, particulièrement envers un tiers non-concerné par la créance qui fait l'objet de lasaisie, soulève une question qui doit être soumise à la Cour d'appel.
C'est, à mon avis, la situation en l'espèce. [4] En outre, je considère que le jugement entrepris soulève aussi une question de principe qui mérite l'attention de la Cour enregard de la notion de négligence grossière que mon collègue, le juge Dalphond, a récemment cernée dans l'arrêt Audet c. TransamericaLife Canada, 2012 QCCA 1746 , 2012 RJQ 1844, au paragraphe 90.
Autrement dit, à mon avis, se pose ici la question de savoirsi le juge a erré ou non en droit en qualifiant en quelque sorte de «comportement anormalement déficient, voire inexcusable, dénotant unmépris complet des intérêts d'autrui», le choix d'une société ayant de nombreux employés de référer à son service de paie (qui se seraitmépris sur sa nature) le traitement d'un bref de saisie en mains tierces plutôt que de le référer immédiatement à son avocat. [5] Cela dit, vu les enjeux somme toute simples et bien ciblés, j'estime que le pourvoi doit procéder par voie accélérée, avec dépôtd'exposés plutôt que de mémoires. [6] Vu les règles 54 et 55 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile qui se lisent: 54.
Désertion. Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu dumémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produitsdans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions del'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptationsnécessaires, trouvant ici application. 55. Forclusion. Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents quitiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiéset produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire,les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avecles adaptations nécessaires, trouvant ainsi application. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ: [7] ACCUEILLE la requête; [8] ACCORDE à la requérante tierce-saisie la permission d'en appeler du jugement de la Cour du Québec, district de Saint-Hyacinthe (l'Honorable Gilles Charpentier), rendu le 16 janvier 2013 dans le dossier 750-22-00568-125; [9] ORDONNE que le pourvoi procède par voie accélérée et avec le dépôt d'exposés; [10] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 2 avril2013, quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages, des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III dumémoire et de ses sources; [11] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 3 mai2013, quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages, d'un complément de documentation et de ses sources; [12] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins uninterligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douzepoints, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm, l'utilisation de la police ARIAL-12 étant fortementrecommandée; [13] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, etcomprennent une page de présentation et une table des matières; [14] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe le pourvoi pour une audience d'une durée de 60 minutes (30 minutes pourchaque partie) lorsqu'il sera en état; [15] FRAIS À SUIVRE le sort du pourvoi.
CLÉMENT GASCON, J.C.A.
Loading document…