2012 QCCQ 12810, 2012 QCCQ 12810
Opinion
Protection de la jeunesse — 125005 2012 QCCQ 12810 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-011317-120 DATE : 15 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].98) En qualité d’adolescente et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 16 juillet 2012, des mesures intérimaires sont prononcées relativement à X. Pour les motifs exposés, X est alors confiée en centre de réadaptation. Dans le cadre de la poursuite de l'audition, on propose que l'adolescente soit hébergée encore trois mois en centre de réadaptation puis confiée à sa mère par la suite, et ce, avec le soutien de la directrice de la protection de la jeunesse pour une année.
Dans l'ensemble, les mesures proposées reçoivent l'adhésion de la mère, du père ainsi que de l'adolescente. [ 2 ] Il ressort de la preuve que X a toujours de la difficulté à gérer ses émotions, elle manque, dit-on, de contrôle interne. Cela peut se traduire par des gestes d'automutilation, de la consommation de drogue ou encore, de façon générale, par un non-respect des règles.
Par contre, père et mère voient les efforts de X ainsi que les changements apportés, mais tous estiment encore la situation de X comme étant trop fragile pour envisager un retour immédiat en milieu familial. [ 3 ] Le père est, dans l'ensemble, satisfait des sorties effectuées par sa fille et la mère également, bien que le bilan de chacune des sorties soit pour la mère fort différent.
La mère parle, notamment, de l'avant-dernière sortie comme ayant été fantastique et la dernière catastrophique. [ 4 ] Père, mère et adolescente sont en accord avec le plan de travail proposé et il y a lieu d'y faire droit puisque les mesures recherchées sont dans le meilleur intérêt de l'adolescente. POUR CES MOTIFS , le Tribunal:
[ 5 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescente toujours compromis. [ 6 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une (1) année: - Que l'adolescente soit confiée à un centre de réadaptation jusqu'au 15 janvier 2013 et, par la suite, qu'elle soit confiée à sa mère; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescente pour corriger la situation; - Que l'adolescente et ses parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que les contacts parents-adolescente s'effectuent suivant entente entre les parties et que ces contacts soient réguliers et favorisés; - Que l'adolescente et ses parents se présentent à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; [ 7 ] RECOMMANDE que l'adolescente bénéficie d'un suivi psychologique; [ 8 ] RECOMMANDE que l'adolescente autorise la personne chargée du suivi social à entrer en contact avec les professionnels consulter afin d'en recevoir des rapports-bilan. [ 9 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Pascal Bérubé, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond, pour l’adolescente /jb Date d’audience : 2012-10-15
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