2014 QCCQ 755, 2014 QCCQ 755
Opinion
Curate c. Ouellette 2014 QCCQ 755 JS 1046 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RICHELIEU « Chambre civile » N° : 765-32-004217-130 DATE : Le 5 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CHANTAL SIROIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ HERVÉ CURATE
Partie demanderesse c. ANNICK OUELLETTE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Considérant que le demandeur n’a pas réussi à prouver usurpation de son identité par la défenderesse, parce que rien au dossier de Vidéotron n’indique que cette entreprise a reçu un avis du demandeur retirer de son compte les services de câblovision et que seul le demandeur pouvait mettre fin à ses services; [ 2 ] Considérant que le demandeur n’a pas réussi à prouver non plus le lien de causalité entre la faute reprochée et les dommages réclamés, parce que si l’usurpation d’identité avait été prouvée, ce qui n’est pas le cas, il aurait pu prévenir les dommages allégués en faisant un suivi diligent de son courrier [1] et de ses comptes [2] et en mettant aussitôt fin au compte, ce qu’il n’a pas fait; [ 3 ] Considérant que la défenderesse était absente et qu’elle n’a en conséquence présenté aucune preuve sur sa demande reconventionnelle. [ 4 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 5 ] REJETTE les demandes principales et reconventionnelles, le tout chaque
partie payant ses frais. __________________________________ CHANTAL SIROIS, J.C.Q. Date d’audience : Le 5 février 2014
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