2022 QCCQ 9843, 2022 QCCQ 9843
Opinion
Belisle c. 2552-4018 Québec inc. 2022 QCCQ 9843 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-711715-203 Date : 24 janvier 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIE BELISLE Demanderesse c. 2552-4018 QUÉBEC INC. -et- HYUNDAI AUTO CANADA CORP. -et- D2C MÉDIA INC.
Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ ______________________________________________________________________ LE LITIGE [ 1 ] La demanderesse poursuit les défenderesses pour la somme de 15 000,00 $, à
titre de dommages, suite au refus de 2552-4018 Québec inc. (Chomedey Hyundai) de lui vendre le véhicule Dodge Grand Caravan SXT qu’elle a fait afficher au prix de vente de 1 988$ sur la plateforme internet de la défenderesse DC2 Média inc. [ 2 ] Chomedey Hyundai conteste la réclamation. Elle soulève que c’est dû à une erreur cléricale, que le montant de 1 988$ a été affiché, au lieu de 19 888$ à
titre de vente du véhicule. [ 3 ] Hyundai Auto-Canada soulève qu’elle n’a rien à voir dans ce litige qui implique un véhicule dont elle n’est pas le fabricant. Elle demande le rejet du recours intenté contre elle. [ 4 ] DC2 Média soulève qu’elle n’a aucune implication dans le contenu ni la préparation des informations sur les produits affichés pour la vente sur sa plateforme publicitaire.
Elle demande le rejet du recours intenté contre elle. [ 5 ] Au regard de la trame factuelle, Mme Belisle n’a pas réussi à démontrer que la responsabilité de Chomedey Hyundai a été engagée pour lui vendre le véhicule au prix affiché à 1 988$. [ 6 ] Il y a preuve suffisante pour établir que l’inscription du montant de 1 988$ au lieu de 19 888$, à
titre prix de vente du véhicule, résulte d’une erreur de frappe. [ 7 ] Selon le Tribunal, on n’est pas devant une situation d’erreur grave ni grossière. En conséquence, la contestation de Chomedey Hyundai est bien fondée et le recours intenté contre elle doit échouer. [ 8 ] Quant au recours dirigé contre Hyundai Auto-Canada et DC2 Média, il n’existe pas de lien de droit entre Mme Belisle et ces parties. En conséquence le recours intenté contre ces sociétés doit échouer.
LES FAITS [ 9 ] Au mois de janvier 2020, Mme Belisle projette d’acheter un véhicule et effectue des recherches sur des sites sur internet. [ 10 ] Lors de son témoignage à l’audience, elle relate essentiellement les faits tels qu’ils sont décrits dans la mise en demeure datée du 10 janvier 2020 qu’elle a fait parvenir à Chomedey Hyundai. [ 11 ] Il est utile de reproduire la mise en demeure [1] produite en preuve dans laquelle Mme Belisle indique : Le 8 janvier 2020, je magasinais un véhicule en ligne et une annonce sur le site de Auto Aubaine affichait un véhicule annoncé sur votre site.
Sur votre site est affiché un Dodge Grand Caravan SXT 2018 de couleur rouge ayant 40 000 km au compteur. Le 8 janvier 2020, le prix affiché était de 1 988,00$. J'ai vérifié avec d'autres personnes de mon réseau s’ils voyaient la même information et c’était le cas.
Comme ce n'était pas une erreur de mon appareil, en supposant qu’il y avait peut-être une réparation majeure à faire sur le véhicule, je me suis dit que ça vaudrait tout de même la peine de l’acheter et j'ai fait une offre par le site de Auto Aubaine au prix demandé le jour même. Quelques minutes plus tard, je reçoit (sic) un appel d'un employé me disant qu’il n’est pas possible de conclure la vente puisqu'il y a une erreur sur le montant. Ayant contacté un avocat un peu plus tôt, on me dit que je suis en droit de demander le prix affiché.
L'employé me dit que ce ne sera pas le cas, qu’il s'agit d'une erreur du directeur et que le prix sera corrigé. En vertu de la loi de l'Office de la protection du consommateur, il est interdit à un commerçant de : " ... exiger pour un bien ou un service un prix supérieur à celui qui est annoncé, (article 224, paragraphe c du premier aliné
a) Selon la
section 3.3.1 de la loi de F O.P C., il n'est pas nécessaire d'avoir l'intention de tromper. Aussi, selon l’
article 1400 du Code Civil : " L'erreur inexcusable ne constitue pas un vice de consentement.
" [ 12 ] Le 29 février 2020, elle transmet une mise en demeure aux deux autres défenderesses et elle intente par la suite le présent recours recherchant comme conclusion leur condamnation conjointe pour 15 000$. [ 13 ] Monsieur Marc Olivier Richard est directeur des opérations et finances auprès de Chomedey Hyundai qu’il représente à l’audience. [ 14 ] Il explique que c’est le directeur des ventes qui a fait une erreur de frappe en inscrivant 1 988$ à la place de 19 888$ comme prix de vente sur l’affiche transmise pour publication sur la plateforme de DC2 Média. [ 15 ] Il affirme qu’il n’y a pas eu acceptation de l’offre d’achat transmise par Mme Belisle et que l’accusé de réception (Pièce P-10) n’est qu’un par courriel automatisé, en réponse à l’offre d’achat transmis par courriel par Mme Belisle. [ 16 ] Il réfère à la clause inscrite sur la pièce P-15 qui est publiée avec l’affiche de vente sur la plateforme internet de DC2 Média qui indique : LES INFORMATIONS DONNEES SUR CE SITE NE SONT DONNEES QU’A
TITRE INDICATIF ET NE SAURAIENT ETRE CONSIDEREES COMME CONSTITUANT UNE OFFRE CONTRACTUELLE DE PRODUITS OU SERVICES EMANANT DE Chomedey Hyundai OU DE D2C MEDIA OU DE SES FILIALES OU DES MEMBRES DU GROUPE Chomedey Hyundai. DES ERREURS OU OMISSIONS PEUVENT SURVENIR. [ 17 ] Monsieur Stéphane Frappier est chef de district chez Hyundai Canada qu’il représente à l’audience. Il soulève que le véhicule en question n’est pas fabriqué par Hyundai qu’il n’a rien à voir dans ce litige. [ 18 ] Monsieur Martin St-Onge représente DC2 Média à l’audience. Il explique que DC2 Média est une plateforme de petites annonces classées.
Les véhicules sont affichés par des particuliers et des concessionnaires. Selon les conditions d’utilisations, DC2 Média n’est pas responsable des négociations et transactions résultant de la publication d’une annonce.
ANALYSE ET MOTIFS [ 19 ] Les principales questions à traiter afin de disposer de ce litige sont les suivantes : • Un contrat de vente est-il intervenu entre Mme Bélisle et Chomedey Hyundai? • Chomedey Hyundai a-t-elle fait une représentation fausse ou trompeuse? • Chomedey Hyundai a-t-elle exigé un prix supérieur au prix annoncé? • Chomedey Hyundai avait-elle l’obligation de vendre le véhicule au prix affiché par erreur?
Dans l’affirmative, les dommages réclamés sont-ils justifiés? • Existe-t-il un lien de droit entre Mme Belisle et Hyundai Auto-Canada et DC2 Média ? [ 20 ] En regard de la trame factuelle présentée, nous ne sommes pas devant une situation où il y eu échange de consentement ni d’acceptation de la part de Chomedey Hyundai de l’offre d’achat du véhicule transmis par courriel par Mme Belisle, ce qui fait obstacle à la formation d’un contrat au sens des dispositions du Code civil du Québec ( C.c.Q ). [ 21 ] Nous sommes devant une situation où il y a eu une offre de contracter tel que prévu à l’
article 1388 C.c.Q. qui énonce : 1388. Est une offre de contracter, la proposition qui comporte tous les éléments essentiels du contrat envisagé et qui indique la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. [2] [Soulignements ajoutés] [ 22 ] En ce qui concerne Chomedey Hyundai la réponse est négative, car la condition d’indication de la volonté d’être liée par l’offre en cas d’acceptation n’est pas rencontrée. [ 23 ] La clause inscrite à la pièce P-15 mentionnée précédemment est opposable à Mme Belisle. [ 24 ] De plus, au regard de la trame factuelle, nous sommes devant une situation qui donne ouverture à l’application de l'
article 1400 C.c.Q. qui énonce que l'erreur vicie le consentement lorsqu'elle porte sur tout élément essentiel, sauf erreur inexcusable.
[ 25 ] Cependant les obligations prévues à la
Loi sur la protection du consommateur , ( LPC ) [3] sur les contrats à distance supportent les prétentions de Mme Belisle. [ 26 ] Le contrat à distance est défini à l’article 54.1 LPC , qui énonce: 54.1. Un contrat conclu à distance est un contrat conclu alors que le commerçant et le consommateur ne sont pas en présence l'un de l'autre et qui est précédé d'une offre du commerçant de conclure un tel contrat .
Le commerçant est réputé faire une offre de conclure le contrat dès lors que sa proposition comporte tous les éléments essentiels du contrat envisagé , qu'il y ait ou non indication de sa volonté d'être lié en cas d'acceptation et même en présence d'une indication contraire. [Soulignements ajoutés] [ 27 ] En matière de pratiques de commerce interdites, les articles 218, 219 et 224 LPC [4] énoncent : 218. Pour déterminer si une représentation constitue une pratique interdite, il faut tenir compte de l'impression générale qu'elle donne et, s'il y a lieu, du sens littéral des termes qui y sont employés. 219.
Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire une représentation fausse ou trompeuse à un consommateur. […] 224. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit: […]
c) exiger pour un bien ou un service un prix supérieur à celui qui est annoncé. […] [Nos soulignements] [ 28 ] Chomedey Hyundai a-t-elle fait une représentation fausse ou trompeuse? [ 29 ] La réponse à cette question est négative, car iI y a preuve suffisante pour établir que c’est par erreur que le prix de 1 988$ s’est retrouvé dans la fiche transmise par un employé de Chomedey Hyundai à DC2.
Il s’agit en effet d’une erreur excusable , ce qui fait obstacle à l’application de l’article 54.1 LPC et les autres arguments que Mme Bélisle a plaidés avec conviction et vigueur et qui a présenté un dossier bien préparé et bien articulé. [ 30 ] Vu cette dernière conclusion à laquelle arrive le Tribunal, la réponse est négative en ce qui concerne les autres questions : Chomedey Hyundai a-t-elle fait une représentation fausse ou trompeuse?
Chomedey Hyundai a-t-elle exigé un prix supérieur au prix annoncé? [ 31 ] Pour ces raisons, Chomedey Hyundai n’avait pas l’obligation de vendre à Mme Belisle le véhicule au prix affiché par erreur, en conséquence aucun dommage ne peut être accordé. [ 32 ] La suggestion de Chomedey Hyundai que Mme Belisle aurait agi de mauvaise foi en intentant ce recours, n’est pas retenue.
Le fait que le recours présentait une certaine faiblesse ne suffit pas pour établir qu’il n’avait aucune chance de succès au point d’être abusif. [ 33 ] Le recours dirigé contre Hyundai Auto-Canada et DC2 Média, n’ayant aucun fondement juridique, il doit échouer. [ 34 ] Les faits se distinguent de ceux des causes déposées [5] par Mme Belisle pour soutenir ses arguments, elles ne sont pas applicables dans cette cause dont les faits se rapprochent de la cause Faucher c. Costco Wholesale Canada Ltd. [6] [ 35 ] Le Tribunal suit le raisonnement de l’honorable l’Heureux-Dubé dans Lapointe c.
Hôpital Le Gardeur [7] , qui s'applique en l'espèce : « Guidée seulement par la sympathie, ma tâche aurait été beaucoup plus facile. Toutefois, en tant que juge, je dois appliquer les règles de droit et la sympathie est un mauvais guide dans ces circonstances. Justice doit être rendue conformément aux règles de droit et justice doit être rendue à l’égard des deux parties à un litige, tant les demandeurs que les défendeurs. » POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande contre les trois défenderesses. Chaque
partie payant ses frais. __________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q.
Date d’audience : 16 novembre 2022
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