2018 QCCA 1168, 2018 QCCA 1168
Opinion
Knafo c. Knafo 2018 QCCA 1168 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027600-188, 500-09-027592-187 (500-11-049673-151) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 13 juillet 2018 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A. No : 500-09-027600-188 REQUÉRANT AVOCATS MARCEL KNAFO Me MASON POPLAW Me MIGUEL BOURBONNAIS Me JEAN-PHILIPPE MATHIEU (McCarthy Tétrault s.e.n.c.r.l., s.r.l.) INTIMÉS AVOCATS ÉMILE KNAFO EVELYNE EL HARRAR EMMANUEL KNAFO Me YVES ROBILLARD Me GARY STEVEN ROSEN Me SILVIA ORTAN ( Miller Thomson SENCRL / LLP) MIS EN CAUSE AVOCATS STRUC-TUBE LTD. STRUC-TUBE REALTIES LTD. Me MARC BENOÎT Me KARINE NADEAU-LÉVEILLÉ ( Loranger Marcoux s.e.n.c.r.l.)
ERIC KNAFO JULIEN KNAFO No : 500-09-027592-187 REQUÉRANTE AVOCATS STRUC-TUBE LTD. Me MARC BENOÎT Me KARINE NADEAU-LÉVEILLÉ (Loranger Marcoux s.e.n.c.r.l.) INTIMÉS AVOCATS ÉMILE KNAFO EVELYNE EL HARRAR EMMANUEL KNAFO VIVIANE KOPEK JEREMY KOPEK ANNIE NEUBAUER Me YVES ROBILLARD Me GARY STEVEN ROSEN Me SILVIA ORTAN ( Miller Thomson SENCRL / LLP) MIS EN CAUSE AVOCATS MARCEL KNAFO Me MASON POPLAW Me MIGUEL BOURBONNAIS Me JEAN-PHILIPPE MATHIEU (McCarthy Tétrault s.e.n.c.r.l., s.r.l.) ERIC KNAFO JULIEN KNAFO
DESCRIPTION : 500-09-027600-188 : Requête modifiée pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 18 mai 2018 par l’honorable Michel A. Pinsonnault de la Cour supérieure, district de Montréal et en suspension de son exécution. (Art. 31, 661 C.p.c. ) 500-09-027592-187 : Requête pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 18 mai 2018 par l’honorable Michel A. Pinsonnault de la Cour supérieure, district de Montréal et en suspension de son exécution. Greffier d'audience : Quentin A. Desrosiers SALLE : RC.18 AUDITION Continuation de l’audition du 11 juillet 2018.
La présence des parties n’est pas requise. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 4. Quentin A. Desrosiers Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le 18 mai 2018, la Cour supérieure prononce l’ordonnance de sauvegarde suivante dans le cadre d’une action en oppression formée notamment par la
partie intimée en vertu de l’
article 241 de la
Loi canadienne sur les sociétés par actions ( L.c.s.a ) (L.R.C., (1985), ch. C-44) : POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [52] ACCUEILLE en
partie la demande d’ordonnance provisoire du 12 avril 2018; [53] RÉFÈRE les conclusions de cette demande relatives à la distribution des profits au juge d’instruction; [54] ORDONNE à la Mise-en-cause Struc-Tube Ltd. et à ses administrateurs et dirigeants de reprendre de manière régulière et continue le paiement du salaire du Demandeur Émile Knafo (incluant celui d’Evelyne Elharrar) au montant de 473 892 $ l’an rétroactivement à compter du 29 mars 2018, et ce, jusqu’au jugement définitif à intervenir en l’instance; [55] ORDONNE au Défendeur Marcel Knafo et aux Mis-en-cause Éric Knafo et Julien Knafo, à
titre d’administrateurs de Struc- Tube Ltd., de poser tous les actes et gestes nécessaires à l’exécution de la présente ordonnance;
[56] ORDONNE l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant appel; [57] PERMET la signification de la présente ordonnance en dehors des heures normales de signification, par envoi de courrier électronique aux avocats du Défendeur et des Mises-en-cause, et par envoi de courrier électronique aux Mis-en-cause Éric Knafo et Julien Knafo; [58] DISPENSE les Demandeurs de fournir caution vu la nature de la demande et l’article 242 (3) LCSA ; [59] LE TOUT avec les frais de justice. [ 2 ] Les requérants recherchent la permission d’appeler de cette ordonnance de sauvegarde et demandent la suspension de l’exécution provisoire pendant l’instance d’appel.
Ils plaident que le juge a erré en droit en écartant les critères exigés par la jurisprudence pour l’octroi d’une ordonnance de sauvegarde – apparence de droit, préjudice irréparable, prépondérance des inconvénients et urgence – pour retenir plutôt le critère de « strong prima facie case » d’oppression, sans au surplus avoir analysé l’existence même d’actes oppressifs. Ils ajoutent que puisque la demande visait exclusivement la question du maintien du salaire, celle-ci était régie par les règles du droit civil. Ils reprochent de plus au juge d’avoir commis des erreurs de fait dans son analyse de la preuve.
Finalement, ils demandent la suspension de l’exécution provisoire ordonnée par le juge, vu les faiblesses qui affecteraient le jugement. [ 3 ] Il est acquis qu’une telle ordonnance de sauvegarde peut faire l’objet d’un appel sur permission, mais dans un cas exceptionnel si l’intérêt de la justice le requiert ( 176283 Canada inc. c. St-Germain , 2010 QCCA 1957 (Bich, j.c.a.); Losito c. Lauzon , 2018 QCCA 833 (Schrager, j.c.a.). [ 4 ] J’estime ici, exceptionnellement, avoir affaire à un tel cas. [ 5 ] Dans l’arrêt 176283 Canada inc. c.
St-Germain , 2011 QCCA 608 , la Cour indique « […] qu’une ordonnance provisoire régie par le paragraphe 241(3) [ L.c.s.a. , comme en l’espèce] doit, en principe, se conformer aux règles usuelles portant sur l’injonction interlocutoire émise provisoirement, c’est-à-dire l’apparence de droit, le préjudice irréparable, la prépondérance des inconvénients et l’urgence » (paragr. 7; voir également Gestion Marigec inc. c.
Immeubles Rimanesa inc. , 2017 QCCA 1870 , paragr. 13 ). [ 6 ] La question se pose quant à savoir s’il y a des circonstances qui peuvent justifier une modulation de l’application de ces critères — ( 176283 Canada inc. c. St-Germain , précité, paragr. 15; Gestion Marigec inc. c. Immeubles Rimanesa inc. , précité, paragr. 16 ), et si de telles circonstances sont ici présentes alors que le juge s’explique très peu sur cette question.
À mon avis, ces questions dépassent le seul intérêt des parties puisqu’il est fréquent, comme les parties le reconnaissent, qu’un recours relatif à la fin du contrat d’emploi soit traité simultanément à un recours en oppression (sans reconnaître que c’est le cas en l’espèce, la
partie intimée plaidant qu’il n’y a ici qu’un recours en oppression), et que les conditions de chacun des recours doivent être satisfaites de manière indépendante ( Garage Technology Ventures Canada, s.e.c. (Capital St-Laurent, s.e.c.) c. Léger , 2012 QCCA 1901 , paragr. 91 ). [ 7 ] Le procès doit débuter en mai 2019, pour une durée de 16 jours. Cet élément pourrait certainement militer pour le rejet de la demande. Toutefois, l’ordonnance contestée est en vigueur « jusqu’au jugement définitif à intervenir en l’instance » (je souligne).
Il est donc probable que cette ordonnance excède le procès puisqu’on peut s’attendre à un délibéré au terme de l’audition, si ce n’est qu’en raison de sa durée, et envisager la possibilité d’un appel. [ 8 ] En définitive, j’estime que la permission d’appeler doit être accordée. [ 9 ] Il en est autrement par ailleurs de la demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement de première instance.
Il suffit, à cet effet, de mentionner que les requérants n’ont pas allégué, encore moins démontré, l’existence d’un préjudice découlant du maintien du jugement durant l’appel tel qu’ordonné par le juge. [ 10 ] Finalement, les requérants ne demandent pas la suspension des procédures en première instance pendant l’appel. À cette étape, j’estime également qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner puisqu’il est dans l’intérêt des parties de faire cheminer ce dossier et qu’il procède à audition, tel que prévu. [ 11 ] Vu l’article 37 du Règlement de procédure civile : 37.
Sur permission d’appeler (art. 357) d’un jugement en cours d’instance (art. 31). Le juge qui permet l’appel d’un jugement rendu en cours d’instance fixe la date de l’audience, la durée de l’audition et il établit le calendrier pour le dépôt des exposés à moins que, pour ce faire, il ne renvoie les parties devant le greffier (art. 368 et 374). [ 12 ] Compte tenu de la similarité des moyens d’appel des requérants dans leur requête respective, le nombre de pages de leurs exposés sera au total de 20 pages.
Ils pourront décider de déposer un exposé conjoint ou deux exposés distincts, à leur choix, sans par ailleurs excéder globablement le nombre de pages alloué. Ils devront également s’assurer d’éviter le dédoublement des documents déposés aux fins de l’appel.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 13 ] ACCUEILLE les requêtes pour permission d'appeler; [ 14 ] ACCORDE les permissions de faire appel; [ 15 ] ORDONNE que ces deux appels soient réunis et entendus en même temps, comme s’ils formaient un seul dossier; [ 16 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 16 novembre 2018, en salle Pierre-Basile Mignault, à 9h30, pour une durée de 90 minutes (45 minutes pour les requérants, au total, et 45 minutes pour la
partie intimée) ; [ 17 ] ORDONNE aux requérants, après avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 23 août 2018 , cinq
exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages au total (ceux-ci devant se répartir entre eux le nombre de pages dont chacun bénéficiera ou déposer un exposé conjoint). Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 18 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 27 septembre 2018 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages et, s ‘il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 19 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 20 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés ; [ 21 ] LE TOUT , frais judiciaire à suivre. MANON SAVARD, J.C.A.
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