2021 QCCA 681, 2021 QCCA 681
Opinion
Ville de Montréal c. Stevens 2021 QCCA 681 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028507-192 , 500-09-028508-190 (500-17-088853-158) DATE : 28 avril 2021 FORMATION : LES HONORABLES JEAN BOUCHARD, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. N o 500-09-028507-192 VILLE DE MONTRÉAL APPELANTE – défenderesse c.
JENNIFER STEVENS INTIMÉE/INTIMÉE INCIDENTE – demanderesse/défenderesse reconventionnelle et KARL EDWIN HOLWEGER ABIGAIL LEAH JACOB INTIMÉS/APPELANTS INCIDENTS – défendeurs/demandeurs reconventionnels N o 500-09-028508-190 ABIGAIL LEAH JACOB KARL EDWIN HOLWEGER REQUÉRANTS – défendeurs/demandeurs reconventionnels c.
JENNIFER STEVENS INTIMÉE – demanderesse/défenderesse reconventionnelle ARRÊT [ 1 ] L’appelante Ville de Montréal (« la Ville ») se pourvoit contre un jugement rendu le 25 juin 2019 par la Cour supérieure du district de Montréal (l’honorable Johanne Brodeur), qui la condamne à payer 90 000 $, plus les intérêts et l’indemnité additionnelle, en raison de la délivrance fautive d’un permis de construction [1] . [ 2 ] Les appelants incidents, qui ont bénéficié du permis de construction, se pourvoient aussi contre ce même jugement qui les condamne à payer 52 000 $ à l’intimée pour les troubles et inconvénients occasionnés par l’agrandissement de leur immeuble, qui leur alloue par ailleurs 2 000 $ chacun à
titre de dommages pour l’atteinte à leur vie privée causée par l’intimée et qui ordonne la compensation de ces sommes, les condamnant ainsi à verser 48 000 $ à l’intimée en plus des intérêts et de l’indemnité additionnelle à compter du jugement [2] . Le contexte [ 3 ] L’intimée est propriétaire d’un immeuble situé sur la rue Coursol, dans l’arrondissement Sud-Ouest de la Ville de Montréal. Les appelants incidents sont copropriétaires de l’immeuble voisin de celui de l’intimée.
Il est utile de savoir que, dans ce secteur les immeubles sont très étroits, ici 5,5 mètres. [ 4 ] Au printemps 2015, les appelants incidents obtiennent de la Ville un permis de construction autorisant l’agrandissement de leur
maison par l’arrière, en ajoutant une douzaine de pieds de longueur sur l’ensemble des étages existants. Il s’agit en fait de la prolongation de l’immeuble existant, dans la cour arrière qui donne sur une ruelle. [ 5 ] L’intimée, mécontente de l’affaire, entame une série de démarches visant à faire arrêter ce projet. La Ville rejette ses demandes, concluant à la légalité du permis de construction. [ 6 ] S’ensuivent des procédures judiciaires demandant la démolition de l’agrandissement et des dommages-intérêts.
Les appelants incidents requièrent aussi des dommages à l’intimée alléguant des agissements abusifs de sa part, dont des dommages pour atteinte à la vie privée. Le jugement [ 7 ] La juge conclut que la délivrance du permis de construction contrevient au Règlement d’urbanisme 01-280 de l’arrondissement du Sud-Ouest (« Règlement ») [3] , retenant que celui-ci ne permet que les constructions de deux étages. Selon elle, l’agrandissement comporte trois étages, au sens du Règlement .
Elle décide aussi que l’agrandissement n’avait pas besoin d’être soumis au Comité consultatif d’urbanisme et rejette l’argument voulant que les marges latérales n’aient pas été respectées. [ 8 ] Quoiqu’elle décide que le permis ait été délivré de façon fautive, elle refuse d’ordonner la démolition de l’agrandissement.
Elle retient que la Ville a agi de bonne foi et que les appelants incidents n’ont pas fait preuve d’une insouciance téméraire ou d’un désintéressement reprochable. [ 9 ] En se fondant sur les rapports des experts et leurs témoignages, la juge estime que la perte de valeur de l’immeuble de l’intimée, causée par la négligence de la Ville, se chiffre à 90 000 $, montant que la Ville est condamnée à lui verser. [ 10 ] Par contre, elle refuse la réclamation de l’intimée pour la diminution de la qualité de son environnement.
Elle rappelle que l’immeuble des appelants incidents respecte la hauteur et la largeur en mètres permises par la Ville. Selon la juge, l’agrandissement et ses effets n’excèdent pas les limites de la tolérance que se doivent les voisins, compte tenu de la nature et de la situation de leurs fonds. [ 11 ] Également, la juge condamne les appelants incidents à payer 52 000 $ à l’intimée en raison des troubles et inconvénients qui sont survenus lors des travaux et qui persistent à ce jour.
En effet, ceux-ci ont dû utiliser le fonds de l’intimée et, selon la juge, cette utilisation a excédé de façon manifeste celle qui était strictement nécessaire pour ériger la construction.
Elle répartit ainsi le montant accordé : 5 000 $ pour les dommages liés au stationnement, 7 000 $ pour la perte de jouissance du terrain durant les travaux, 20 000 $ pour la perte de jouissance, le stress et les inconvénients dus à la non-remise en état des lieux durant les quatre années subséquentes, 15 000 $ pour le stress et les inconvénients généraux et 5 000 $ pour les démarches auprès de la Ville, ainsi que les rencontres avec l’architecte et l’entrepreneur.
La juge ordonne aussi que l’intimée puisse choisir le revêtement extérieur du mur adjacent à sa propriété, pourvu que celui-ci soit conforme aux règlements municipaux [4] . [ 12 ] Finalement, la juge accueille la demande reconventionnelle des appelants incidents et leur accorde des dommages pour atteinte à leur vie privée. En entrant dans la résidence de ses voisins et en prenant des photos de ces derniers à leur insu, l’intimée a posé des gestes non justifiés par la situation. Selon la juge, il s’agit là d’une atteinte à leur droit à la vie privée et à l’inviolabilité de leur demeure.
En considérant le contexte particulier dans lequel ont eu lieu les violations, elle accorde 2 000 $ à chacun d’eux. [ 13 ] Au final, la juge condamne la Ville à payer 90 000 $ à l’intimée, en plus des intérêts et de l’indemnité additionnelle. Après avoir ordonné la compensation, elle condamne les appelants incidents à payer 48 000 $ à l’intimée, en plus des intérêts et de l’indemnité additionnelle. Par ailleurs, elle ordonne à l’intimée de communiquer à ces derniers un choix de recouvrement du mur adjacent à sa propriété dans les 30 jours du jugement et réserve ses recours quant à la remise en état des lieux.
Enfin, elle condamne, in solidum , la Ville et les appelants incidents au paiement des frais de justice, y compris les frais d’experts. L’appel de la Ville de Montréal [ 14 ] La Ville soutient que la juge fait erreur lorsqu’elle affirme que le permis a été délivré en violation de la réglementation, à cause du nombre d’étages. [ 15 ] Elle a raison. Voici pourquoi. [ 16 ] Quatre dispositions du Règlement doivent être considérées, soit les articles 5, 9, 17 et 21, car elles prescrivent le nombre d’étages et la hauteur d’un immeuble : 5. Dans le présent règlement, les mots suivants signifient : […] « étage » : une
partie d’un bâtiment comprise entre la surface d’un plancher et le plafond immédiatement au-dessus; […] « rez-de-chaussée » : un espace compris entre le premier plancher, hors sol en tout ou en partie, situé au-dessus du niveau du trottoir et le plafond immédiatement au-dessus; […]
9. Dans un secteur de hauteur en mètres et en étages, la hauteur du bâtiment doit : 1 o être égale ou inférieure à la hauteur en mètres et en étages maximale prescrite; 2 o être égale ou supérieure à la hauteur en étages minimale prescrite. […] 17. La hauteur en étages est le nombre d’étages, incluant le rez-de-chaussée, compris entre le plancher du rez-de-chaussée et le plafond de l’étage le plus élevé, excluant une construction hors toit. […] 21.
Aucune construction ne doit dépasser les hauteurs en mètres et en étages maximales prescrites, à l’exception d’une cheminée, d’un évent, d’un mât, d’un parapet, d’une terrasse, d’une cage d’escalier, d’une cage d’ascenseur, d’une construction abritant un équipement mécanique ou d’un équipement mécanique et de son écran. […]. [5] [ 17 ] Trois éléments méritent d’être soulignés. [ 18 ] Premièrement, l’immeuble en cause répond aux normes de hauteur, soit un maximum de 9 mètres, et de largeur.
Ici, la hauteur de l’immeuble est de 28 pieds, 6 1/2 pouces. [ 19 ] Deuxièmement, le taux d’implantation au sol qui est de 50 % est respecté. [ 20 ] Troisièmement, l’agrandissement est à la même hauteur que les immeubles voisins et respecte les marges latérales prévues au Règlement . [ 21 ] Il importe de savoir que l’agrandissement n’ajoute pas d’étages au bâtiment existant, ni n’en rehausse la hauteur.
Partant, il est curieux d’affirmer que la maison ne possède que deux étages alors que l’agrandissement en aurait trois, tous au même niveau. [ 22 ] Reste à voir si nous sommes devant un agrandissement de deux ou trois étages, selon les normes prévues au Règlement . [ 23 ] Mohamed Bessaih, responsable de la délivrance des permis, explique qu’il doit vérifier les élévations à partir du trottoir de la rue Coursol et non à partir de la ruelle arrière qui n’a pas de trottoir. Il admet d’ailleurs que, dans le cadre de son analyse, il n’avait pas les élévations de la rue Coursol ni celles de l’immeuble en question.
Par contre, il avait en main les plans préparés par un architecte. Sur la planche A05, on aperçoit clairement le niveau du trottoir qui est supérieur à celui du plancher de l’étage en litige. Il avait aussi en main le certificat de localisation du 16 mai 2013 qui, malgré qu’il ne spécifie pas les élévations, indique bien qu’il s’agit d’un bâtiment à deux étages. Or, c’est la mission de l’arpenteur de faire cette constatation. M.
Bessaih était donc d’avis que le rez-de-chaussée se situait en haut de l’escalier. [ 24 ] Le plan d’arpenteur confectionné en juillet 2016, alors que le litige est né, démontre aussi le niveau du trottoir. Il est vrai que M. Bessaih n’avait pas ce rapport au moment de la délivrance du permis. Par contre, ce rapport démontre qu’il ne s’est pas trompé : le plancher n’est pas au-dessus du niveau du trottoir avant, il est en-dessous, jusqu’à 10 cm, pour la majeure partie.
Il serait même à 13 cm sous le niveau du trottoir, à l’arrière de l’immeuble. [ 25 ] D’ailleurs, la juge le comprend bien, car elle affirme ce qui suit dans son jugement : [23] L’immeuble, d’une largeur de 5,56 m, fait face à la rue Coursol. Cette rue et le trottoir qui la borde sont en pente. À l’extrémité ouest de l’immeuble, le niveau du trottoir est de 16,64. Au centre de celui-ci, il se situe à 16,58 puis à l’extrémité est s’établi à 16,54. La dénivellation du trottoir devant la largeur de la façade est donc de 10 cm. [24] L’immeuble lui est droit et au niveau.
À l’avant de l’immeuble, en son centre, le niveau du plancher est situé à 16,54. Le plancher est donc à l’ouest, légèrement en dessous du niveau du trottoir, au centre de l’immeuble de 4 cm en dessous du niveau du trottoir et à l’est, au même niveau que le trottoir. Le rapport d’arpenteur, n’indique pas la marge d’erreur et celui-ci n’a pas témoigné. [ 26 ] Ainsi donc, la juge retient que le niveau du plancher, à l’extrémité ouest, est 10 cm plus bas que le niveau du trottoir. [ 27 ] Pour déterminer la hauteur en étages, il faut d’abord établir quel étage doit être considéré comme le rez-de-chaussée.
Pour ce faire, trois conditions cumulatives doivent être rencontrées : 1) Il doit s’agir d’un espace compris entre le premier plancher et le plafond immédiatement au-dessus; 2) Ce premier plancher doit être hors sol, en tout ou en partie; 3) Cet espace doit être situé au-dessus du niveau du trottoir. [ 28 ] La première condition est remplie. [ 29 ] Quant à la deuxième condition, bien que la juge reconnaisse que c’est le premier plancher qui doit être hors sol en tout ou en partie, elle estime que la preuve ne démontre pas si le sol est plus élevé ou plus bas que le niveau du trottoir.
Le plan A-05 semble indiquer que le plancher de l’étage contesté n’est pas hors sol (en tout ou en partie), quoiqu’il soit exact d’affirmer que l’on ne connaît pas le niveau du sol, mais bien celui du trottoir. Et le sol ne semble pas plus haut que le trottoir. [ 30 ] Quoi qu’il en soit, la troisième condition n’est pas remplie.
[ 31 ] Pour ce qui est de cette condition, la juge retient, avec raison, que c’est l’espace qui doit être situé au-dessus du niveau du trottoir. Ceci implique que c’est tout l’espace, et non seulement 95 % comme elle le dit, qui doit être situé au-dessus du niveau du trottoir.
D’ailleurs, le plan de l’arpenteur-géomètre Denicourt indique aussi que le plancher de cet étage est 10 cm sous le niveau du trottoir, côté ouest. [ 32 ] L’étage en litige n’étant pas le rez-de-chaussée, il ne peut donc pas être comptabilisé dans le calcul de la hauteur en étages. [ 33 ] Par ailleurs, le constat de la juge selon lequel le préposé aux permis ne possédait pas les informations requises lors de la délivrance dudit permis est trop sévère, tout comme sa détermination selon laquelle la Ville aurait dû réviser le dossier, compte tenu que l’immeuble était déjà considéré comme étant à deux étages (comme les autres immeubles du secteur) par le certificat de localisation de l’arpenteur Denicourt qui a été remis lors de la demande de permis, et compte tenu aussi que le plan A-05 démontre l’emplacement du plancher par rapport au trottoir. [ 34 ] D’ailleurs, le 1 er juin 2015, l’Ombudsman de Montréal, à la suite d’une plainte de l’intimée, a conclu, après une analyse détaillée de l’affaire, que la délivrance du permis par l’arrondissement est conforme à la réglementation.
Le rapport souligne aussi le principe en matière de zonage et d’urbanisme de l’uniformité des normes d’implantation dans un même secteur. [ 35 ] Il résulte de tout ceci que la délivrance du permis de construire est conforme au Règlement et que l’appel de la Ville doit en conséquence être accueilli. Appel incident [ 36 ] Les voisins se pourvoient par appel incident, comme le leur permet l’article 359 C.p.c. qui prévoit que toute « autre
partie » peut se pourvoir par appel incident, sans distinction [6] .
Ils n’avaient pas non plus à obtenir une permission car la valeur de l’objet en litige dépasse le seuil prévu dans le Code de procédure civile , considérant les frais relatifs au recouvrement du mur extérieur. [ 37 ] L’appel incident porte sur cinq aspects : 1) la détermination de la juge qu’il s’agit d’inconvénients anormaux; 2) le quantum des dommages en découlant; 3) l’imposition du choix de l’intimée pour le revêtement extérieur du mur; 4) le quantum de leurs dommages découlant de la violation de leur domicile par l’intimée; et 5) les frais de l’experte Di Zazzo. [ 38 ] La qualification des inconvénients par la juge est contestée.
Les appelants incidents estiment que la juge aurait dû déterminer que l’intimée a subi des inconvénients normaux découlant d’un chantier de cette nature. Or, la déférence s’impose quant à la qualification des inconvénients par la juge [7] . [ 39 ] L’
article 976 C.c.Q . établit que les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage, ceux qui n’excèdent pas les limites de la tolérance qu’ils se doivent. Cette évaluation se fait de façon objective au regard de ce qu’accepterait une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances [8] . [ 40 ] De l’avis de la Cour, la juge a bien considéré l’ensemble de la preuve et ses conclusions, quant à la présence d’inconvénients anormaux, sont à l’abri d’une intervention : [143] Le Tribunal conclut qu’ils ont engagé leur responsabilité, en abusant de leur droit.
De plus, ils ont fait défaut de réparer le préjudice subi par Stevens. [144] H&J ont choisi de mettre leurs fondations sur la ligne latérale du lot. Ils ont mis du gravier près de celle-ci, sur une largeur approximative de deux pieds, empiétant ainsi sur le lot de Stevens. L’entrepreneur a témoigné qu’il était nécessaire, afin de faciliter l’écoulement des eaux, de mettre du gravier près de la fondation. H&J ne bénéficient d’aucun droit de propriété sur le terrain de Stevens.
Ils auraient dû prévoir cet élément au moment de la conception du projet. [145] Ils se sont engagés à retirer ce gravier ce qu’ils n’ont jamais fait jusqu’à ce jour. Les travaux sont terminés depuis bientôt quatre années et les lieux n’ont toujours pas été remis en l’état. […] [161] Durant les travaux, l’entrepreneur, les ouvriers et parfois H&J eux-mêmes stationnaient directement à l’arrière du véhicule de Stevens ou bloquaient son accès au stationnement. À de multiples reprises, Stevens dut aller rencontrer l’entrepreneur sur le site de construction afin de lui demander que les véhicules soient déplacés.
La nonchalance et l’insouciance, face aux inconvénients que leur comportement causait à Stevens, sont inacceptables. Le droit d’avoir accès au fonds voisin n’inclut pas le droit d’y agir comme propriétaire et d’en prendre possession. Ce droit est limité à ce qui est nécessaire pour la construction du bâtiment. [162] Stevens n’a pas pu jouir de son terrain du début des travaux en mai jusqu’à la fin des travaux en septembre. Par la suite, il ne fut pas remis en l’état et les inconvénients perdurent jusqu’à ce jour. [9] [ 41 ] Ce moyen est donc rejeté. [ 42 ] L’évaluation des dommages découlant de l’
article 976 C.c.Q . est une question hautement factuelle qui est à l’abri de l’intervention d’une Cour d’appel en l’absence d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste et déterminante [10] . [ 43 ] En l’espèce, la juge a octroyé 52 000 $ de dommages-intérêts à l’intimée pour « stress, inconvénients, perte de jouissance et non- remise en l’état des lieux » [11] . [ 44 ] Les dommages reliés à la perte d’usage du stationnement (5 000 $), à la perte de jouissance du terrain durant les travaux (7 000 $), à la perte de jouissance, stress et inconvénients dus à la non-remise en état des lieux pendant les presque quatre années subséquentes (20 000 $) sont à l’abri d’une intervention car la preuve permettait à la juge de les octroyer.
[ 45 ] Par contre, les appelants incidents ont raison d’affirmer qu’une autre somme de 15 000 $ pour « stress et inconvénients », un 5 000 $ pour les démarches auprès de la Ville et autres organismes ainsi que les rencontres avec les mandataires n’auraient pas dû être octroyés. [ 46 ] Le montant supplémentaire de 15 000 $ pour le stress et les inconvénients est difficilement justifiable, compte tenu que la perte de jouissance, le stress et les inconvénients dus à la non-remise en l’état des lieux durant les années subséquentes aux travaux sont déjà tous compensés par l’octroi de 20 000 $.
Compte tenu de la détermination de la Cour selon laquelle le permis a été délivré de façon conforme, l’octroi de cette somme est encore moins justifié. [ 47 ] Comme le rappelle la doctrine, l’indemnité vise à compenser seulement les inconvénients anormaux subis, pas la totalité des inconvénients de voisinage [12] . Bien que cela soit évident, il est nécessaire que ces inconvénients découlent d’un acte ou d’une omission lié(
e) à l’exercice du droit de propriété [13] . [ 48 ] À cet égard, il est opportun de reproduire un extrait du témoignage de l’intimée : Q Donc, allez-y, expliquez un peu du moment où les travaux ont commencé et pour leur durée, quels étaient les faits concrets qui vous occasionnaient des troubles et des inconvénients ? R Bien, il y a pas juste les travaux, c’est pas juste la faute des voisins. C’était l’effet aussi d’aller à la Ville et se faire rejeter tous les règlements, beaucoup d’énergie, c’étaient des nuits blanches à chercher les règlements.
Alors, je peux pas tenir cent pour cent (100 %) les voisins responsables. [14] [ 49 ] Qui plus est, la majorité des demandes de l’intimée sont liées aux effets de l’agrandissement lui-même [15] . Or, la juge estime que « [l]’ agrandissement et ses effets n’excèdent pas les limites de la tolérance que se doivent les voisins compte tenu de la nature et de la situation de leurs fonds » [16] . [ 50 ] Il en est de même de l’octroi de 5 000 $ pour les démarches effectuées auprès de la Ville et des autres organismes.
Ces démarches, entreprises et poursuivies avec « entêtement » [17] par l’intimée, ne sont pas une conséquence directe et immédiate d’inconvénients anormaux [18] et surtout, ne sont pas attribuables aux appelants incidents qui ont obtenu au préalable un permis auprès de la Ville pour leur projet d’agrandissement. La juge estime même que ces derniers « étaient de bonne foi » et qu’ils « n’ont pas fait preuve d’une insouciance téméraire ou d’un désintéressement reprochable » [19] .
Il y a donc lieu de retrancher ce montant. [ 51 ] L’indemnisation de 32 000 $ (5 000 $ + 7 000 $ + 20 000 $) est d’ailleurs suffisante, pour compenser les inconvénients anormaux, tenant compte que les travaux ne se sont déroulés que durant une période d’environ 5 ou 6 mois (de mai à octobre ou novembre 2015). [ 52 ] L’ordonnance quant au revêtement extérieur est comprise par chacune des parties comme étant une obligation pour les appelants incidents de tenir compte du choix de l’intimée quant au revêtement du mur extérieur.
Cette question a été amplement discutée entre les parties durant les travaux et le procès en première instance. Les appelants incidents ont manifesté leur accord à respecter ce choix, en autant que celui-ci soit conforme à la réglementation municipale et à un coût maximum de 2 500 $. Il n’y a pas lieu de revenir sur cette détermination car le débat judiciaire tel qu’engagé permettait à la juge de décider comme elle l’a fait. [ 53 ] Le quantum attribué pour l’atteinte à la vie privée des appelants incidents est aussi à l’abri de toute intervention de la Cour.
La juge a considéré toutes les circonstances entourant les violations alléguées et le montant accordé ne choque pas le sens de la justice. Il n’est pas manifestement disproportionné ou déraisonnable [20] . Comme la Cour le rappelait récemment, elle ne peut pas intervenir simplement parce qu’elle aurait alloué un montant différent si elle avait entendu l’affaire en premier lieu [21] . [ 54 ] Les frais d’experts – Les appelants incidents remettent en cause la condamnation à payer les frais de l’experte Di Zazzo, contenue au paragraphe 195 du jugement.
Considérant la conclusion quant à la validité du permis de construction, l’intimée devra supporter ses propres frais d’expert.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : Dans le dossier 500-09-028507-192 [ 55 ] ACCUEILLE l’appel de la Ville de Montréal, sans les frais de justice, compte tenu des observations de l’appelante; [ 56 ] INFIRME , quant à l’appelante Ville de Montréal, les conclusions contenues aux paragraphes 186 et 195 du jugement; [ 57 ] REJETTE, quant à la Ville de Montréal, la demande introductive d’instance, sans les frais de justice; [ 58 ] ACCUEILLE l’appel incident de Karl Edwin Holweger et Abigail Leah Jacob, avec les frais de justice, à la seule fin de modifier les paragraphes 187, 192 et 195 du jugement, afin qu’ils soient dorénavant rédigés comme suit : [187] Condamne Monsieur Karl Edwin Holweger et Madame Abigail Leah Jacob, in solidum, à payer à Madame Jennifer Stevens, la somme de 32 000 $; [192] opère compensation entre le montant indiqué au paragraphe 187 dû par les défendeurs et les montants indiqués aux paragraphes 190 et 191 dus par la demanderesse et ordonne à Monsieur Karl Edwin Holweger et Madame Abigail Leah Jacob de payer à Madame Jennifer Stevens la somme de 28 000 $ avec intérêts au taux légal en plus de l’indemnité additionnelle conforment à la loi à compter du présent jugement; [195] Le tout , avec frais de justice, à l’exception des frais d’experts, contre Monsieur Karl Edwin Holweger et Madame Abigail Leah Jacob.
Dans le dossier 500-09-028508-190 [ 59 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler parce qu’inutile, sans frais de justice. [ 60 ] REJETTE l’appel sans frais de justice. JEAN BOUCHARD, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. Me Alexandre Auger GAGNIER GUAY BIRON Pour Ville de Montréal Mme Jennifer Stevens Personnellement Me Jean-François Carpentier KUGLER, KANDESTIN Pour Karl Edwin Holweger et Abigail Leah Jacob Date d’audience : 12 avril 2021
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