2015 QCCA 1498, 2015 QCCA 1498
Opinion
Robertson c. R. 2015 QCCA 1498 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-002796-121 (200-01-158773-113) (200-01-158807-119) (200-01-158808-117) (200-01-158978-118) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 18 septembre 2015 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. (JH5108) JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398) MARIE ST-PIERRE, J.C.A. (JS1012)
PARTIE APPELANTE AVOCATE KEVIN ROBERTSON Me NATHALIE TREMBLAY (AT0CH5) (ABSENTE)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me RÉGIS BOISVERT (AB0HX3) (ABSENT) Mme MARISOL GUERRERO-CLUSIAU, stagiaire (ABSENTE) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 6 mars 2012 par l'honorable François Huot de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Possession en vue du trafic (4 chefs) (culpabilité) Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 09 h 30 Continuation de l'audience du 17 septembre 2015; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre quatre verdicts de culpabilité prononcés le 6 mars 2012 par un jury présidé par l’honorable François Huot de la Cour supérieure, district de Québec, qui l’a déclaré coupable de possession en vue de faire le trafic de méthamphétamines, de GHB, de résine de cannabis (haschich) et d’héroïne. [ 2 ] Les faits,
sommairement décrits, sont les suivants. [ 3 ] Le 1 er septembre 2011, vers 4 h 30 du matin, une perquisition est effectuée dans un logement loué par Michaël Massicotte et sa conjointe Annick Tremblay. Lors de l’entrée des policiers, ces derniers se trouvent dans leur chambre à l’étage. L’appelant, quant à lui, est assis sur le divan du salon situé au rez-de-chaussée et il regarde la télévision. Il habite cet endroit depuis environ quatre semaines et ne connaissait pas Michaël Massicotte auparavant. [ 4 ] Selon le témoignage des policiers, l’appelant ne semble pas surpris outre mesure par leur intervention.
Il regarde cependant avec insistance dans une direction précise du salon où les policiers découvriront plus tard un coffre-fort contenant des stupéfiants. De fait, la perquisition a permis aux policiers de saisir une grande quantité de substances de toutes sortes, bien en vue, dans presque toutes les pièces du logement. [ 5 ] Une recherche d’empreintes a également été faite sur les contenants des stupéfiants. Or, une seule empreinte a été retrouvée et elle ne correspond à aucun des trois suspects.
Répondant à une question de l’avocat de la poursuite, un des policiers interrogés mentionne que les trafiquants manipulent le plus souvent la drogue avec des gants. Aucun gant n’a cependant été retrouvé sur les lieux de la perquisition. [ 6 ] Fait également à noter, il est admis que l’appelant avait connaissance du trafic qui se faisait dans le logement loué par Michaël Massicotte, un individu au lourd passé criminel qui a plaidé coupable aux accusations portées contre lui.
Ce dernier a également témoigné pour la défense et affirmé que l’appelant n’avait rien à voir avec le trafic de stupéfiants qui se faisait chez lui et qui consistait à vendre principalement à des revendeurs. [ 7 ] L’un des éléments essentiels de l’accusation de possession en vue de faire le trafic étant d’avoir un certain contrôle à l’égard des
substances illicites, l’avocate de l’appelant a vainement tenté en première instance de convaincre le jury que ce n’est pas parce que l’appelant a été arrêté alors qu’il se trouvait au beau milieu d’un centre de distribution de drogues qu’il avait le contrôle sur celles-ci. [ 8 ] Devant notre Cour, l’appelant attaque les directives du juge au jury. Il soulève deux moyens. [ 9 ] Le premier concerne la notion de possession.
L’appelant soutient que le jury ne pouvait être que confus après que le juge lui eut exposé les trois formes de possession possibles [1] alors qu’une seule [2] pouvait trouver application en l’espèce. [ 10 ] Cet argument est sans mérite car, à supposer même que l’appelant ait raison, le juge a précisé et complété sa directive à la suite d’une question du jury portant précisément sur la notion de possession.
Or, de l’avis de la Cour, le juge a répondu adéquatement à la question du jury. [ 11 ] Tout d’abord, il a clairement indiqué au jury qu’il n’y avait qu’une seule forme de possession qui pouvait s’appliquer en l’espèce. Il a ensuite repris les explications qu’il a données dans sa première directive et a précisé que les notions de possession personnelle et de possession imputée ne s’appliquaient pas. Le juge a aussi insisté sur le fait que les jurés pouvaient conclure à la culpabilité de l’appelant uniquement sur la base de la possession conjointe.
Il a alors exposé les éléments essentiels de cette forme de possession et expliqué que la connaissance et le consentement, jumelés à un certain contrôle, sont nécessaires pour conclure à la possession conjointe.
Il a même mentionné au jury que la présence d’une personne dans un appartement où sont trouvés des stupéfiants n’est pas suffisante pour conclure que cette personne a le contrôle sur ceux-ci [3] . [ 12 ] Mais, soutient l’appelant, le juge aurait dû mentionner de plus au jury que la notion de contrôle sur un objet ou une substance se traduit par le fait qu’une personne peut dire oui ou non relativement à cet objet ou cette substance. [ 13 ] Il est bien établi en jurisprudence que les directives doivent être évaluées d’un point de vue fonctionnel et non littéral.
Le juge du procès n’est pas tenu à la perfection [4] . Or, le juge a insisté à trois reprises que la connaissance et le consentement sont essentiels et qu’une « simple indifférence ou le fait de ne rien faire n’est pas suffisant ». De l’avis de la Cour, la directive donnée était adéquate. [ 14 ] Le second moyen d’appel de l’appelant porte sur le fait que le juge aurait donné son opinion aux jurés quant à la crédibilité à accorder au témoignage de Michaël Massicotte sans leur préciser qu’ils n’étaient pas liés par son opinion.
Le passage problématique est le suivant : Le témoin [Michaël Massicotte] convient, par ailleurs avec Maître Beauséjour qu’une entreprise de trafic de stupéfiants doit être gardée secrète. C’est la raison pour laquelle, il ne laisse pas entrer n’importe qui dans son domicile. D’ailleurs, les comprimés de métamphétamines, l’héroïne et le hachisch représentaient une valeur suffisamment importante pour être placés dans un coffre-fort. Pourtant , Massicotte avait remis une clé de son appartement à Kevin Robertson, de sorte que celui-ci avait libre accès à son domicile.
Le témoin affirme qu’il faisait suffisamment confiance à l’accusé pour lui remettre une clé. [soulignement ajouté] [ 15 ] De l’avis de la Cour, il serait étonnant que l’utilisation du mot « pourtant », qui, il est vrai, affecte la crédibilité de Michaël Massicotte, entache à elle seule les directives du juge.
Le juge a en effet mentionné aux jurés à quatre reprises que si son opinion transparaissait des directives, ils devaient en faire abstraction : Rappelez-vous toujours, cependant, que pour rendre verdict dans la présente affaire, vous ne devez prendre en considération que votre propre mémoire et compréhension des faits et non celle du Juge ni celles des avocats. […] Il se peut que j’exprime une opinion au sujet de la preuve. Vous n’êtes pas tenu d’être d’accord avec moi. […] Il se peut également, comme je l’ai mentionné tout à l’heure, que j’émette un commentaire, une opinion au sujet de questions de faits.
Vous n’êtes pas tenu de tirer la même conclusion que moi. C’est vous et non moi qui décidez de ce qu’il s’est passé dans les faits dans la présente affaire. […] Les chefs d’accusation figurant dans les actes d’accusation ne sont pas de la preuve. Ce que les avocats ou le tribunal vous ont dit au cours du procès incluant les présentes directives ne constituent pas de la preuve.
Seuls les pièces, les admissions et les témoignages constituent des éléments de preuve. […] [ 16 ] Quant à l’omission du juge de mentionner au jury que Michaël Massicotte et l’appelant se sont rencontrés par le biais de connaissances communes, celle-ci est sans conséquence dans la mesure où ces deux individus ne se connaissaient pas du tout avant d’habiter ensemble.
Bref, l’incongruité de la situation où un trafiquant de drogues invite chez lui un inconnu à emménager alors que son logement est utilisé comme un « centre de distribution de drogues » [5] demeure totale, à moins bien sûr de conclure, comme le jury l’a fait, qu’ils sont de connivence ou complices. [ 17 ] Le second moyen de l’appelant doit, lui aussi, être rejeté. POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 18 ] REJETTE l’appel. ALLAN R. HILTON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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