2018 QCCA 1104, 2018 QCCA 1104
Opinion
R. c. Gordon Gray 2018 QCCA 1104 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006336-166 (500-01-127712-153) DATE : 4 juillet 2018 CORAM : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE – poursuivante c.
PAUL EVANS GORDON GRAY INTIMÉ – accusé ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit contre un verdict d’acquittement rendu le 29 novembre 2016 par un jury au terme d'un procès présidé par l'honorable Alexandre Boucher de la Cour supérieure, district de Montréal, à des infractions de meurtre au deuxième degré et de voies de fait avec la menace d’une arme. [ 2 ] Pour les motifs du juge Vauclair, auxquels souscrivent les juges Roy et Gagné, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel; [ 4 ] ANNULE les verdicts d’acquittement; [ 5 ] ORDONNE un nouveau procès. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
Me Jasmine Guillaume Me Marie-Claude Bourassa PROCUREURES DU DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’appelante Me Marie-Hélène Giroux MONTEROSSO GIROUX LAMOUREUX AVOCATS Pour l’intimé Date d’audience : 6 juin 2018
MOTIFS DU JUGE VAUCLAIR [6] Les événements tragiques se produisent au petit matin, dans le parc Viger. Edwin Johnson, la victime, s’y trouve en compagniede Brenda Théberge et Sonya Mihalick lorsque l’intimé et Tamara Chandler (Chandler) s’approchent. Lors d’une discussion animéeentre l’intimé et Sonya Mihalick à propos de drogues et de dettes, l’intimé pousse cette dernière et Johnson intervient pour le calmer.Selon les témoins, Johnson est immédiatement frappé dans la région de la tête par l’intimé et s’écroule peu après.
Il meurt d’une seuleblessure causée par un objet pointu et coupant, qui a pénétré jusqu’à 9 cm dans le cou, sectionnant notamment la veine jugulaire droite. [7] Vu l'issue de l'appel, il n'est pas nécessaire de relater en détail tous les faits. Comme je l’explique, un nouveau procès estnécessaire. [8] L’intimé est accusé du meurtre au premier degré d’Edwin Jonhson et Tamara Chandler, de complicité après le fait. Il fautsavoir que le lendemain l’intimé avait trouvé refuge au domicile de Chandler après lui avoir avoué « I stabbed him a little ». [9] Leur enquête préliminaire se tient de façon conjointe.
Brenda Théberge et Sonya Mihalick témoignent. Les prévenus sontrenvoyés à procès. Toutefois, peu avant le procès, Chandler plaide coupable. Elle témoigne de son plein gré pour le ministère public auprocès de l’intimé. Les autres témoins présents lors de l’altercation sont aussi entendus.
La crédibilité des témoins est particulièrementimportante puisque la preuve directe repose sur leurs observations et, dans le cas de Chandler, elle rapporte un aveu de l’intimé. [10] L’appelante fait trois reproches au juge: 1) il a erré en droit en permettant des questions relatives à une défense de mauvaise réputation d’un tiers connu et /ou inconnu, sanstenir un voir-dire sur l’admissibilité de cette preuve; 2) il a erré en droit en jugeant irrecevable la preuve de condamnation de la complice après le fait, l’exposant à des attaques sur sacrédibilité et rendant ainsi le processus inéquitable; 3) il a erré en droit dans ses directives en omettant de corriger adéquatement la plaidoirie hors preuve de l’intimé. [11] Le premier moyen échoue.
Au procès, l’intimé questionne les témoins sur l’identité de tiers, questions dont la pertinence n’estpeut-être pas a priori évidente, mais qui ne sont pas par ailleurs illégales. L’appelante s’insurge et interprète cette série de questionscomme une tentative d’avancer une défense de tiers suspect, évoquant les arrêts R. c. Grandinetti, 2005 CSC 5 , [2005] 1 R.C.S.27 et R. c. Grant, 2015 CSC 9 , [2015] 1 R.C.S. 475. Elle plaide devant le juge que l’intimé sous-entend qu’un tiers estresponsable de l’agression, défense dont l’air de vraisemblance doit être établi dans le cadre d’un voir-dire.
À ce moment cependant,l’intimé n’affirme pas qu’il présente une telle défense, mais il explore, voulant établir un contexte de conflit lié à la drogue entredifférents protagonistes, incluant une histoire de policiers du secteur, corrompus et trafiquants de stupéfiants. [12] Je ne ferai pas droit à ce moyen. Le juge fait les mises en garde nécessaires lorsque l’appelante s’oppose et, après un moment, ildemande effectivement à l’intimé de justifier cette série de questions. Ce dernier ne peut le faire à la satisfaction du juge qui y met alorsun terme.
J’accepte, comme le juge, que l’intimé semble de bonne foi lorsqu’il emprunte cette voie et l’appelante ne fait pas voir que lecontre-interrogatoire était contraire aux principes de l’arrêt R. c. Lyttle, 2004 CSC 5 , [2004] 1 R.C.S. 193 dans lescirconstances. Aucune réponse n’a pu véritablement embrouiller le jury.
Les commentaires et les questions des avocats, comme lerappelle avec raison le juge dans ses directives, ne font pas preuve. [13] Le second grief est intimement lié au troisième et j’estime qu’ils doivent réussir. [14] Au procès, l’appelante souhaite informer le jury du plaidoyer culpabilité pour complicité après le fait de Chandler. Celle-citémoignait de son plein gré, sans contrepartie de la part du ministère public et, selon l’appelante, le droit lui permettait de le faire : David M.
Paciocco et Lee Stuesser, The Law of Evidence, 7th ed., Toronto, Irwin Law, 2015, p. 545; Sopinka, Lederman et Bryant, The Law of Evidence in Canada, 5th ed., Toronto, LexisNexis, 2018, p. 1195; R. c. Thresh, , par. 20-27 (C.A.Q.); R. c. Lessard,[1982] J.Q. no 31 ; R. c. P.C., 2015 ONCA 30, par. 40, 46. [15] L’intimé est d’avis contraire. Le juge devait trancher. Ce dernier conclut que le plaidoyer d’un complice n’est pas admissible enpreuve, sauf pour attaquer la crédibilité du témoin, se référant à R. c. Simpson, (CSC), [1988] 1 R.C.S. 3.
Il ajoute quecette preuve a un effet préjudiciable qui surpasse sa valeur probante dans les circonstances, n’ayant aucune valeur probante sur laculpabilité ou l’innocence de l’intimé. Le juge prend acte de l’engagement de l’intimé à ne pas utiliser cette déclaration de culpabilitépour attaquer la crédibilité du témoin et refuse la demande du ministère public que le jury soit informé de ce plaidoyer de culpabilité. [16] L’appelante se plaint de cette décision. Elle maintient que le plaidoyer était admissible.
De plus, selon l’appelante, par sesquestions et, surtout, par sa plaidoirie, l’intimé a profité de l’interdiction de mettre en preuve le plaidoyer de culpabilité en laissant sous-entendre que Chandler avait un motif ou un mobile pour témoigner contre l’intimé, invoquant même, en plaidoirie, une possiblecollusion entre les témoins. [17] À mon avis, au terme de l’analyse, l’appelante a raison. [18] Une décision sur l’admissibilité d’une preuve, dont l’analyse de sa force probante et de son effet préjudiciable, exige ladéférence de la part des tribunaux d’appel : R. c.
Shearing, 2002 CSC 58 , [2002] 3 R.C.S. 33, par. 73; R. c. Araya, 2015 CSC11 , [2015] 1 RCS 581, par. 38.
[19] Il est indéniable que le plaidoyer de culpabilité d’un tiers, même un complice, n’a aucune valeur relativement à la culpabilité oul’innocence d’un accusé : R. c. Simpson, (CSC), [1988] 1 R.C.S. 3. Sa valeur est souvent limitée à mettre en cause lacrédibilité du témoin, notamment lorsqu’il est apparent qu’il est un complice et ceci afin d’informer le jury qu’il n’est pas demeuréimpuni : R. c. Lévesque, 2016 QCCA 760, par. 16; R. c. C.G., 2016 ONCA 316, par. 7; R. c.
P.C., 2015 ONCA 30, par. 40, 44-45; R. c.Chow, 2011 BCCA 338, par. 43-47. [20] Cela ne veut pas dire que cette preuve n’est jamais admissible, tant pour servir la poursuite que la défense : R. c. Caesar, 2016ONCA 599, par. 54. Cependant, comme le rappelait la Cour suprême dans l’arrêt Simpson, il y a toujours une crainte que le jurycommette l'erreur, bien naturelle, de considérer que, puisque le complice a plaidé coupable, l’accusé doit l’être aussi : R. c. Simpson, (CSC), [1988] 1 R.C.S. 3, p. 17.
Lorsque le plaidoyer est effectivement porté à la connaissance du jury, le juge doit enprincipe donner une directive lui indiquant l’usage qu’il peut et ne peut pas faire de cet élément de preuve, notamment qu’il n’a aucunevaleur pour déterminer la culpabilité de l’accusé, bien que l’absence d’une telle directive ne soit pas toujours fatale : R. c. P.C., 2015ONCA 30, par. 45-46. [21] À mon avis, le préjudice possible est tout aussi vrai, et peut-être davantage, lorsqu’il s’agit de complicité après le fait.
Le juge aeu raison de s’inquiéter de l’effet préjudiciable évident du plaidoyer à un chef de complicité après le fait du meurtre dont est accusél’intimé.
Contrairement à l’appelante, je ne vois aucune erreur révisable dans cette décision initiale du juge. [22] Le juge n’a pas interdit à la poursuite de présenter son témoin sous son meilleur jour en anticipation des attaques de la défense.Le juge a interdit d’invoquer un plaidoyer particulier qui, dans les circonstances où l’intimé s’engageait à ne pas y faire référence, créaitvraisemblablement un préjudice par raisonnement qui surpassait nettement sa valeur probante : R. c. Handy, 2002 CSC 56 ,[2002] 2 R.C.S. 908.
Même si une directive pouvait être envisagée, le risque était inutile, car comme le constate le juge avec raison, ceplaidoyer n’a aucune valeur probante sur la question de la culpabilité ou de l’innocence de l’intimé. Considérant la déférence due, jen’interviens pas. [23] Dans sa décision, le juge explique : The Defence states that it does not intend to rely on this guilty plea to attack the credibility of Tamara Chandler with her conviction inthis present matter.
Moreover, the evidence of this guilty plea would have a serious prejudicial effect for the accused and would be of noprobative value on the issue of guilt or innocence of the accused.
Also, the prejudicial effect of having this witness, this Crown's witness testifying that she pleaded guilty of having aided the accusedafter the murder outweighs the probative value of this evidence to establish her situation: that she had no special treatment or that she'snot biased in favor of the Crown against the accused. [24] Le juge donne des instructions au témoin de ne pas mentionner ce plaidoyer de culpabilité, même si elle devait être interrogéesur ses antécédents judiciaires. [25] Cela étant, j’estime que la défense a indûment profité de cette décision pour exploiter les faits de manière qui exigeait, pourmaintenir l’équité des procédures, que le jury obtienne des explications qui ne sont jamais venues, forcément à cause de la décision.
Lejuge a résisté aux demandes de l’appelante de revoir sa décision, envisageant plutôt une directive. [26] Or, et je partage encore la position de l’appelante, cette directive n’a pas permis d’informer adéquatement le jury sur la sourcedu problème de la crédibilité du témoin, exploitée par l’intimé. Voyons concrètement ce dont il s’agit. [27] Bien après la décision, mais avant le témoignage de Chandler, l’intimé indique son intention de demander au témoin si elleconnaît les versions des autres témoins.
L’intimé avance que cela peut avoir une incidence sur la valeur probante de son témoignage.L’appelante s’inquiète immédiatement du fait que la décision rendue ne permet pas d’offrir au jury les véritables explications qui sous-tend cette connaissance, à savoir que Chandler était présente à l’enquête préliminaire en tant que prévenue, qu’elle n’avait pas le choixd’y être. L’appelante craint de laisser le jury avec l’impression que Chandler connaît les versions pour une autre raison, dans le but decorroborer la version des autres témoins.
Le juge est néanmoins d’avis que le sujet est pertinent en contre-interrogatoire, mais rassurel’appelante en lui disant qu’une directive équitable sera donnée pour souligner que rien d’inapproprié n’a été fait par l’appelante. [28] Voici les échanges. D’abord l’avocat de l’intimé explique que son client se préoccupe du témoignage de Chandler qui a assistéà l’enquête préliminaire : Me CLEMENTE MONTEROSSO (LA DÉFENSE) : Good morning. Before the jury comes in, I just want to address a question concerning... My client is telling me how come madameChandler is allowed to testify?
She sat through the preliminary hearing, so I explained to him that I think that’s you will... this will beyour position that it does not make her testimony inadmissible. Maybe it will go to the probative value, the fact that she heard the otherwitnesses at the preliminary hearing, because she was present.
She heard all the story. [29] Le juge prend la position qu’une directive pouvait au besoin être formulée avec l’aide des avocats : LA COUR : Me Monterosso, if special instructions need to be given to the jury in order for the members of the jury [to] assess properly the testimonyof miss Chandler, it will be done. And I count on you to make submissions on... and it’s the same for the Crown... as to what you shouldbe explained to the jury. LA DÉFENSE (Me MONTEROSSO) : Um-hum.
LA COUR : Okay? LA DÉFENSE (Me MONTEROSSO) : Okay. But you will explain that to the jury, right? We’ll make submissions, but... […] LA COUR : ... we’ll see what needs to be done under the law to ensure that the trial is fair and that the evidence presented in... at the trial is legal. LA DÉFENSE (Me MONTEROSSO) : Um-hum. LA COUR : Okay? LA DÉFENSE (Me MONTEROSSO) : Thank you. Me JASMINE GUILLAUME (LA POURSUITE) : Just... I just want to raise the concern if special instruction is done about her testimony, because she sat through the preliminary hearing, then we’re bringing... […] LA COUR : We’ll see Me Guillaume.
What I just said is if special instructions are needed, you’ll have the opportunity... […] [ 30 ] L’intimé s’inquiète alors que le juge n’ait pas saisi sa préoccupation. Il insiste, expliquant que Chandler connaît les différentes versions et peut alors offrir un témoignage conforme à la preuve ; LA DÉFENSE (Me MONTEROSSO) : She knows the version. Not that she sat... LA COUR : I don’t know. LA DÉFENSE (Me MONTEROSSO) : ... through the... LA COUR : I don’t know, we’ll see. […] LA DÉFENSE (Me MONTEROSSO) : But you understand my concern?
She knows the version, she was present when Brenda Théberge and Sonya Mihalick testified, so she can arrange her testimony to fit with the other two (2). LA COUR : Uh... LA POURSUITE : Because if we bring this matter in cross-examination without explaining why she was sitting at the preliminary hearing, this is... LA DÉFENSE (Me MONTEROSSO) : No, but I’ll...
LA POURSUITE : ... the problem. [ 31 ] Le juge explique qu’un témoin peut toujours être contre-interrogé sur un témoignage antérieur, mais des explications additionnelles des avocats l’amènent à comprendre que le problème n’était pas issu d’un témoignage antérieur, mais résultait du fait qu’étant prévenue, Chandler a assisté aux témoignages de l’enquête préliminaire. L’avocat de l’intimé poursuit et affirme que jamais il ne dira au jury qu’elle était accusée, voire qu’elle a entendu leur témoignage : […] LA DÉFENSE (Me MONTEROSSO) : She was present, because at the time, she was accused.
Of course, I will never say this in front of the jury ... LA COUR : Um-hum. LA DÉFENSE (Me MONTEROSSO) : ... that she was, she... LA COUR : She... that she attended the testimony of such and such witnesses... LA DÉFENSE (Me MONTEROSSO) : Um-hum. LA COUR : ... earlier in the process? LA DÉFENSE (Me MONTEROSSO) : That’s it. That she heard and she knows their version. LA POURSUITE : The problem with... LA COUR : Well, that she heard... LA DÉFENSE (Me MONTEROSSO) : No, not even... LA COUR : ... their testimony? LA DÉFENSE (Me MONTEROSSO) : ... that.
I cannot go that far, that she heard, no . (Je souligne) [ 32 ] Ainsi, l’intimé veut uniquement dire que Chandler connaît les autres versions. Selon l’appelante, toutefois, informer ainsi le jury sans discuter des raisons sous-jacentes laisse sous-entendre que, contrairement à l’ordonnance d’exclusion des témoins, Chandler a assisté aux témoignages. Le juge comprend sa position, mais accepte la légitimité d’informer le jury qu’à un moment, Chandler a pris connaissance des versions des autres témoins : LA COUR : You’re... no, you’re right.
It’s... so the instruction will have to... we’ll have to make clear that nothing inappropriate was done on your part or... I’ll have to... I think it’s a fair question to ask the... to... It’s a fair point, in cross-examination, to raise the point that the witness, at some point in the process, heard the other witnesses testify. […] And... but the instruction will be balanced and, of course... no blame should be put on the Crown for that. And there is no... nothing inherently unfair with that, just a... it’s just a point that you could raise.
[…] And don’t worry, we’ll give fair and ed [sic] instructions for both parties. [ 33 ] Ainsi, dans son très court contre-interrogatoire, l’intimé a exploité le fait que Chandler connaissait la version des autres témoins. Voici les questions : Q- So Madame Chandler, you said you know Brenda Théberge? You know her? R- I met her that night. Q- Ah, this was the first night you met her? Do you know madame Théberge’s version of the case here? R- Do I know her version? Q- Yes? R- No. Q- You don’t? You don’t know what she would have been before about this case or what she will say? You don’t know that?
You never heard madame Théberge talking about this case? R- I did, yes. Q- You did? So you know what she said and what she will probably say, right? R- I know what she said, yes. Q- Okay. Same thing with Sonya Mihalick? R- Yes. Q- You know what she said? About this case, about what happened and… you know that, right? R- Yes [ 34 ] Avec égards pour l’opinion contraire, il apparaît déjà difficile de conclure que le jury puisse utiliser cette information de façon équitable. Certes, il ne fait pas de doute que la connaissance préalable de la version des autres témoins peut être un élément pertinent à la crédibilité.
Cela, toutefois, doit également se faire à la lumière des explications du témoin. Or, ici, j’en conviens avec l’appelante, les explications ne pouvaient être données. Le juge aurait dû rouvrir le débat et reconsidérer sa décision. Au lieu de ce faire, il se donne tout un défi pour la formulation d’une directive. [ 35 ] Mais la donne change radicalement avec la plaidoirie.
Le problème devient évident lorsque l’avocat de l’intimé aborde ce témoignage en suggérant au jury que, contrairement aux autres témoins, Chandler n’a pas donné de déclaration antérieure à la police impliquant l’intimé, qu’elle était présente à l’enquête préliminaire, violant une ordonnance d’exclusion des témoins destinée à prévenir la collusion, et que ce n’est qu’un an plus tard qu’elle identifie l’intimé comme étant l’auteur du crime. Voici ses propos sur Chandler : She was arrested in September two fifteen (2015). Did she make any statement concerning Paul Gray in two fifteen (2015)?
You saw that we have video statements from Brenda Théberge, we have a video statement from Sonia Mihalick, from two thousand fifteen (2015), from September fifteen (15). Do we have one for… do we have one for Tamara Chandler? Something we know, she was in the courtroom at the preliminary hearing at a previous procedure, and she had to listen, she had the chance to listen to everything that was said by Brenda Théberge, and Sonia Mihalic. So you remember that at the beginning of the trial the judge gave instruction for people not to talk together, not to talk about their testimony.
This is to prevent collusion, because if you have collusion then it’s over, what can you do if people talk together and they try to arrange their testimony and come up with the same story. So she was there, sitting in the preliminary hearing courtroom. She listened to the testimony of Brenda Théberge and Sonia Mihalic. And a year later, two thousand sixteen (2016), she come to Court and she tells you, “I left at three thirty (3:30), I went to Viger Park, I was home at four o’clock (4:00), but I saw what happened at the park.” And she said something very important. She said that Sonia Mihalic got punched.
She got punched. Exactly like the victim, Mr. Johnson got punched. So she remembered part of what she heard, but she made a mistake there. […] So she heard something, but she made a mistake and she… Then, for the first time, in two thousand and sixteen (2016), she says that she got a confession from Paul Gray. […] […] And then you have Tamara Chandler. We heard this morning she was… she was arrested, or she met the police in September two fifteen (2015). And then, one year later, she pretend that she got a confession from… from Mr. Gray. [ 36 ] Le débat se poursuit hors jury.
Le juge conclut en disant qu’il formulera une directive au jury. La voici : On that point, you were told that Tamara Chandler did not make a statement earlier about the matter on what she testified. You may take this into account. However, you were not made aware of any explanation or any reason on why Tamara Chandler would not have made a statement earlier. So consider this also. [ 37 ] À mon avis, cette directive ne suffisait pas. Elle n’aborde qu’un aspect du problème, à savoir l’absence d’une déclaration
antérieure. Elle ne dit rien sur la présence de Chandler à l’enquête préliminaire, sur l’ordre d’exclusion des témoins et la collusionalléguée entre les témoins. [38] Évidemment, le juge était lié par la preuve et ne pouvait pas inclure dans ses directives des faits qui n’étaient pas en preuve.C’est ici que le troisième grief rejoint le second. [39] Je suis d’avis que l’avocat de l’intimé est allé trop loin, piégeant le juge au passage. [40] La décision qu’il a lui-même sollicitée interdisait d’aborder les éléments qu’il plaide avec insistance.
Son affirmation « becauseif you have collusion then it’s over » n’était pas étayée par la preuve outre le fait que Chandler connaissait le teneur des témoignagespour la raison que tous savaient, c’est-à-dire qu’elle subissait conjointement son enquête préliminaire avec l’appelant, ce qui n’avait rienà voir avec une quelconque collusion. [41] Le jury a eu une image déformée de la crédibilité de ce témoin, crédibilité qui était centrale à l’issue de ce procès.
Lesallégations de collusion jetaient aussi le discrédit sur les témoignages de Brenda Théberge et Sonia Mihalick, les deux autres témoinsdirects de l’infraction. [42] L’intimé insiste sur le fait que l’avocate de l’appelante n’a formulé aucune remarque à la fin des directives. Il ne fait aucundoute que l’absence de commentaires de la poursuite ou de la défense est un facteur dans l’évaluation de l’impact des directives, incluantla détermination de savoir si le verdict n'aurait pas nécessairement été le même n’eût été l’erreur : Cullen c. The King, (SCC), [1949] S.C.R. 658; R. c.
Jacquard, (CSC), [1997] 1 R.C.S. 314; R. c. Daley, 2007 CSC 53 , [2007] 3R.C.S. 523; R. c.
Nodrick, 2012 MBCA 61, par. 25-29. [43] Ce serait cependant ignorer, d’une part, les nombreuses interventions et tentatives du ministère public au procès d’obtenir descorrectifs et, d’autre part, les libertés prises par l’avocat de la défense qui a indûment profité de la situation en suggérant une tramefactuelle sur fond de collusion, alors que la preuve telle que présentée ne lui permettait pas de le faire. [44] Du reste, l’appelante me convainc que le verdict n'aurait pas nécessairement été le même si le juge du procès avait correctementdonné ses directives au jury.
Les cours d'appel ont toujours manifesté un respect salutaire à l'égard du verdict d'acquittement prononcépar un jury, mais ici l’impact sur le verdict est évident et important : R. c. Graveline, 2006 CSC 16 , [2006] 1 R.C.S. 609. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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