2023 QCCA 1221, 2023 QCCA 1221
Opinion
Groupe La Québécoise inc. c. Commission des transports du Québec 2023 QCCA 1221 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010679-238 (200-17-032376-212) DATE : 29 septembre 2023 DEVANT L'HONORABLE MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. GROUPE LA QUÉBÉCOISE INC. REQUÉRANTE – demanderesse c. COMMISSION DES TRANSPORTS DU QUÉBEC INTIMÉE – mise en cause et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC AUTOCARS ORLÉANS EXPRESS INC.
MIS EN CAUSE – mis en cause et TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC MIS EN CAUSE – défendeur JUGEMENT [ 1 ] Le 13 septembre 2023, Groupe La Québécoise inc. (le « Groupe ») dépose une déclaration d’appel à l’encontre d’un jugement rendu le 3 août 2023 par la Cour supérieure, Chambre civile, district de Québec (l’honorable Clément Samson) [1] , lequel : - rejette sa demande en irrecevabilité fondée sur l’absence de compétence; - accueille la demande de l’intimée Commission des transports du Québec (la « Commission ») en vue d’« ordonnances afin de faciliter l’exécution » d’un jugement rendu par un de ses collègues le 13 décembre 2022, lequel rejetait sa demande de pourvoi en contrôle judiciaire [2] à l’encontre d’une décision rendue par le Tribunal administratif du Québec (« TAQ ») le 1 er avril 2021 [3] , cette dernière rejetant sa contestation d’une décision de la Commission datée du 3 avril 2020 [4] et suspendant pour une période de six mois, soit du 1 er juin au 30 novembre 2020, l’un de ses permis de transport par autobus; et, - modifie la période de suspension de son permis pour lui substituer celle du 1 er octobre 2023 au 31 mars 2024. [ 2 ] Cela étant, et le Groupe voulant préserver ses droits dans l’éventualité où il ne bénéficierait pas d’un appel de plein droit, je suis saisi en l’espèce de sa demande de permission d’appeler de bene esse (la « demande »). [ 3 ] L’affaire a ceci de particulier que la période de suspension du permis ordonnée par la Commission le 3 avril 2020 n’a pas encore été purgée par le Groupe, étant donné les diverses démarches entreprises par ce dernier pour la contester devant les tribunaux administratifs et judiciaires, d’une part, et les ordonnances de sursis rendues successivement par ces derniers pendant les procédures, d’autre part [5] . [ 4 ] Dans la déclaration d’appel jointe à sa demande, le Groupe annonce que l’appel qu’il envisage visera essentiellement à : « … demand[er] à cette honorable Cour de statuer sur la portée de l’article 657 C.p.c. dans un contexte comme celui de l’espèce où la décision affectée est celle d’une instance administrative pour établir les limites inhérentes à la compétence de la Cour supérieure en ces circonstances et conclure que l’intervention outrepassait ses compétences; » [6] .
Le Groupe décline cette demande en proposant quatre moyens de compétence : - l’article 657 C.p.c. s’applique à « un jugement » et non à une décision d’un organisme administratif; - l’article 657 C.p.c. ne vise pas l’exécution de conclusions qui, comme celles en l’espèce, ne peuvent faire l’objet d’une exécution volontaire ou forcée; - le jugement entrepris a pour effet d’usurper la compétence exclusive de la Cour d’appel; - l’article 49 C.p.c. n’est pas attributif de compétence.
[ 5 ] J’estime que l’appel du jugement entrepris est assujetti à l’octroi d’une permission d’appeler, et ce, en vertu de l’article 30 al. 2 (8°) du Code de procédure civile (« C.p.c. ») : 30. Peuvent faire l’objet d’un appel de plein droit les jugements de la Cour supérieure et de la Cour du Québec qui mettent fin à une instance, de même que les jugements et ordonnances qui portent sur l’intégrité, l’état ou la capacité de la personne, sur les droits particuliers de l’État ou sur un outrage au tribunal.
Toutefois, ne peuvent faire l’objet d’un appel que sur permission : […] 8° les jugements rendus en matière d’exécution . [Soulignements ajoutés] 30. Judgments of the Superior Court and the Court of Québec that terminate a proceeding, and judgments or orders that pertain to personal integrity, status or capacity, the special rights of the State or contempt of court, may be appealed as of right.
The following, however, may be appealed only with leave : […] (8) judgments ruling on execution matters . [Underlignings added] Certains principes et discussion [ 6 ] Je suis bien conscient de la prudence dont je dois faire preuve à
titre de juge siégeant seul avant de conclure à l’inexistence d’un appel de plein droit [7] . Toutefois, ce principe perd son importance, voire rencontre son exception, lorsque l’absence d’appel de plein droit est claire et qu’une décision de déférer la question de son existence ou non à une formation aurait pour effet de contrevenir aux principes tout aussi importants de saine administration, de célérité et d’économie de la justice [8] . J’estime que ce serait le cas ici.
Voici ce qu’il en est. [ 7 ] En l’espèce, le Groupe propose que sa demande de permission d’appeler est subsidiaire, puisqu’il bénéficie d’un appel de plein droit étant donné que le jugement entrepris porte sur sa « capacité » à
titre de personne morale, au sens de l’article 30 al.1 C.p.c. Le jugement, ajoute-t-elle, a pour effet de suspendre son permis et affecte donc sa « capacité juridique » d’opérer. À l’appui de sa proposition, le Groupe invoque l’arrêt Maria (Office municipal d’habitation de) c.
Construction LFG inc . [9] , dans lequel la Cour a confirmé que le fait pour un entrepreneur en construction de ne pas détenir le permis requis pour l’exécution de travaux donnés affecte sa « capacité juridique » de déposer une soumission [10] . [ 8 ] Je suis d’avis, avec égards, que cet argumentaire, auquel il faut au moins reconnaître le mérite de la créativité, ne tient pas la route. [ 9 ] Le premier alinéa de l’article 30 C.p.c. est libellé ainsi : 30.
Peuvent faire l’objet d’un appel de plein droit les jugements de la Cour supérieure et de la Cour du Québec qui mettent fin à une instance, de même que les jugements et ordonnances qui portent sur l’intégrité, l’état ou la capacité de la personne, sur les droits particuliers de l’État ou sur un outrage au tribunal. […] [Soulignements ajoutés] 30.
Judgments of the Superior Court and the Court of Québec that terminate a proceeding, and judgments or orders that pertain to personal integrity, status or capacity , the special rights of the State or contempt of court, may be appealed as of right. […] [Underlinings added] [ 10 ] Le C.p.c. devant être lu comme un tout cohérent, les notions d’« intégrité », d’« état » et de « capacité » de la personne au premier alinéa de l’article 30 référent logiquement aux jugements rendus en lien avec les « demandes en matière d’intégrité » prévues plus loin aux articles 395 à 402 (demandes de soins, de garde en établissement et en habeas corpus ) ou avec les « demandes relatives à l’état et à la capacité des personnes », que l’on retrouve aux articles 403 à 406 (décision du directeur de l’état civil et régime de protection du majeur). [ 11 ] C’est cette façon de voir l’appel de plein droit d’un jugement portant sur l’intégrité, l’état ou la capacité de la personne, tel que visé au premier alinéa de l’article 30 C.p.c., que préconisent d’ailleurs les auteurs Vani et Ranger :
Demeurent donc sujets à un appel de plein droit la plupart des éléments qui étaient énumérés à l’article 26 a. C.p.c. , soit les jugements en matière de garde en établissement, d’évaluation psychiatrique, de modification du registre de l’état civil, de tutelle au mineur ou à l’absent, de jugement déclaratif de décès, de conseil de tutelle, de régimes de protection du majeur et d’homologation du mandat d’inaptitude.
Les jugements en matière d’adoption demeurent sujets à appel de plein droit puisqu’il s’agit aussi d’une question d’état. [11] [ 12 ] En somme, le Groupe échoue à me convaincre que le jugement en l’espèce, qui suspend son permis d’autobus pour une période de six mois, en est un qui porte sur « la capacité de la personne » au sens du premier alinéa de l’article 30 C.p.c. [ 13 ] Cela étant, l’appel de ce jugement est donc assujetti à l’octroi d’une permission, et ce, à
titre de « jugement rendu en matière d’exécution » au sens du paragraphe 30 al. 2 (8°) C.p.c., dont j’ai reproduit le libellé plus avant. [ 14 ] D’abord, cette disposition doit recevoir une interprétation large et libérale. Les propos suivants du juge Chamberland concernant l’ancêtre de l’article 30 al. 2 (8°) sont toujours d’actualité, ayant d’ailleurs été repris par la Cour [12] et des juges siégeant seuls [13] : [8]
L'article 26 al. 2 par. 3 C.p.c. doit recevoir une interprétation large de façon à permettre l'atteinte du but visé par le législateur en exigeant une autorisation préalable, soit remédier aux abus et aux effets dilatoires qu'un appel de plein droit, mais non sérieux, pourrait engendrer en ces matières ( … ). [14] [ 15 ] Ensuite, le juge fonde sa compétence sur l’article 657 C.p.c . [15] , lequel se trouve précisément dans le livre VIII relatif à « L’exécution des jugements ». Il est opportun d’en reproduire le texte, ainsi que celui de l’article 656 : 656.
Un jugement, de même qu’une décision d’un tribunal de l’ordre administratif ou d’un organisme public déposée au greffe ou un acte juridique auquel la loi accorde la force exécutoire du jugement, s’exécute volontairement par le paiement, le délaissement d’un bien ou l’accomplissement de ce qui est ordonné soit avant l’expiration des délais prévus par la loi, soit dans les délais prévus par le jugement ou ceux convenus entre les parties.
L’exécution peut être forcée si le débiteur refuse de s’exécuter volontairement et que le jugement est passé en force de chose jugée; cependant, elle ne peut l’être qu’après 30 jours d’un jugement rendu en vertu du
titre II du livre VI ou 10 jours de tout jugement rendu par suite du défaut de répondre à l’assignation, de participer à une conférence de gestion ou de contester au fond. Le jugement peut être exécuté même s’il n’est pas passé en force de chose jugée lorsque la loi permet l’exécution provisoire ou qu’un tribunal l’ordonne. 657. Le tribunal peut , après le jugement, rendre toute ordonnance propre à faciliter l’exécution, volontaire ou forcée, de la manière la plus conforme aux intérêts des parties et la plus avantageuse pour elles. [Soulignements ajoutés] 656.
Judgments, including decisions of an administrative tribunal or a public body filed with the court office and juridical acts on which the law confers the force and effect of a judgment, are executed voluntarily by the payment of money, the surrender of property or the performance of what is ordered, either before the expiry of the time limits prescribed by law or within the time limit set out in the judgment or agreed between the parties. Execution may be forced if the debtor refuses to comply voluntarily and the judgment has become final.
However, in the case of a judgment under Title II of Book VI, execution may be forced only after the expiry of 30 days since it was rendered or, in the case of a default judgment following failure to answer the summons, attend a case management conference or defend on the merits, after the expiry of 10 days since it was rendered. A judgment that has yet to become final may be executed if provisional execution is permitted by law or ordered by the court. 657.
After the judgment, the court may issue any order to facilitate execution, whether forced or voluntary , in the manner that is most advantageous for the parties and most consistent with their interests. [Underlingings and bold characters added] [ 16 ] Or, la Cour a confirmé que l’appel d’un jugement basé sur l’article 657 C.p.c. est sujet à l’octroi d’une permission suivant l’art. 30 al. 2 (8°) C.p.c. [16] . [ 17 ] Le juge de première instance fait également référence à ses pouvoirs généraux prévus à l’article 49 C.p.c. [17] .
Bien que ce dernier ne se trouve pas dans le livre du C.p.c . concernant l’exécution des jugements, un jugement fondé sur cet
article peut également, selon les circonstances, comme celles en l’espèce selon moi, être considéré comme un jugement rendu en matière d’exécution. Ce fut le cas, par exemple, dans Tanisma c. Montréal (Ville de) , un jugement rendu sous l’ancien Code de procédure civile par le juge Kasirer, alors de notre Cour :
[8] Je suis d'avis que le juge unique a compétence pour entendre la requête formulée par le requérant en application de l'article 26, al. 2
(3) C.p.c. Il convient de noter que la requête de l'intimée présentée devant la Cour supérieure est fondée non seulement sur l'article 448 C.p.c. , mais également sur les articles 2, 20 et 46 C.p.c . La juge de la Cour supérieure n'a pas précisé sur quel
article elle fondait son jugement. Plutôt que d'y voir une simple requête « pour décision sur un point de droit » au sens de l'article 448 C.p.c. , je préfère qualifier la requête comme étant de nature hybride, compte tenu des articles que l'intimée a cités au soutien de sa procédure. L'intimée a obtenu un jugement de la Cour supérieure qui faisait plus que répondre à une question de droit; il a obtenu un jugement ordonnant l'officier taxateur de taxer le mémoire de frais quant à la
partie de l'action qui rejette les deux causes d'action avec dépens. Dans ce sens, il est opportun d'assimiler le jugement de la Cour supérieure à un « jugement ou ordonnance rendu en matière d'exécution » au sens de l'article 26, al. 2 (3). Le jugement est ainsi susceptible d'appel sur permission d'un juge de la Cour . [18] [Soulignements ajoutés; renvoi omis] Application [ 18 ] Les « exigences sévères » [19] relatives à l’octroi de la permission d’appeler en vertu de l’article 30 al. 3, C.p.c. sont bien connues.
La requérante doit démontrer que la question en jeu en est une qui mérite l’attention de la Cour, « notamment » parce qu’il s’agit d’ une question de principe , d’une question nouvelle ou d’une question de droit controversée, ou encore d’une question de fait de nature à entraîner l’intervention de la Cour [20] . Par ailleurs, comme le soulignait le juge Morissette dans Auger c.
MVC Construction inc. [21] , une « question de principe » est de celles qui impliquent, en soi, « un problème sérieux, qui requiert une solution et qui comporte un enjeu juridique grave dépassant souvent de manière appréciable le seul intérêt des parties au litige ». [ 19 ] Cela étant, j’estime que les questions soulevées par le Groupe dans sa déclaration d’appel, tel qu’explicitées davantage lors de l’audience, et bien qu’elles m’apparaissent d’inégales valeurs, méritent l’attention de la Cour. Une
partie des observations de la Commission, dont certaines participent du fond, tendent d’ailleurs à le confirmer. [ 20 ] En somme, comme l’illustre le Groupe lors de l’audience, la question névralgique consiste à déterminer si un juge de la Cour supérieure a compétence en vertu de l’article 657 C.p.c. pour rendre une ordonnance ayant pour effet de modifier, d’aménager ou d’ajouter à une décision rendue à l’origine par un organisme ou tribunal administratif spécialisé, et ce, afin d’en faciliter l’exécution.
Or, les parties n’ont pas soumis d’arrêt de la Cour tranchant cette question particulière. [ 21 ] En terminant, je ne suis pas demeuré insensible à l’argument légitime soulevé lors de l’audience par la mise en cause Autobus Orléans Express inc., la concurrente commerciale du Groupe à l’origine de la suspension du permis de cette dernière, selon lequel l’intérêt de la justice justifie ultimement de rejeter la demande de permission d’appeler.
L’« intérêt de la justice » commanderait en effet que la suspension du permis du Groupe, ordonnée par la Commission il y a maintenant plus de trois ans puis successivement reportée au gré des efforts infructueux du Groupe pour y échapper, soit appliquée. [ 22 ] L’argument n’est certes pas futile, mais, après mûre réflexion, je suis d’avis qu’il doit céder le pas aux questions en jeu, lesquelles touchent à la compétence de la Cour supérieure et, sans évidemment lier la formation qui entendra le pourvoi, me semblent concerner, à la base, le rapport institutionnel entre les cours de justice et les tribunaux et organismes administratifs, voire la question de l’autonomie de la justice administrative. [ 23 ] Par ailleurs, compte tenu de la nature du dossier et des circonstances, j’estime qu’il se prête à la procédure accélérée. [ 24 ] Enfin, je ne saurais clore sans préciser, si cela est nécessaire, que ma décision d’accorder la permission d’appeler ne doit aucunement être interprétée comme si j’étais d’avis que le jugement de première instance, qui témoigne de la rigueur et de la minutie du juge, est entaché d’une absence de compétence justifiant l’intervention de la Cour.
Il appartiendra en effet à la formation qui entendra le pourvoi de le déterminer, avec le bénéfice d’un dossier complet et d’observations plus élaborées. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 25 ] ACCUEILLE la demande de permission d’appeler de bene esse ; [ 26 ] PERMET à la
partie requérante d’appeler du jugement rendu le 3 août 2023 par la Cour supérieure, district de Québec, dans le dossier 200-17-032376-212; [ 27 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non- représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ), de déposer au greffe, au plus tard le 27 octobre 2023 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d' au plus 10 pages ainsi que trois annexes (art. 51 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ); [ 28 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ), de déposer au greffe, au plus tard le 8 décembre 2023 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d' au plus 10 pages ainsi que, si nécessaire, un complément à l’une ou l’autre des annexes de l’appelant (art. 47 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ); [ 29 ] ORDONNE à la
partie mise en cause Autocars Orléans Express inc., après en avoir notifié copie à la
partie appelante, à la
partie intimée et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ), de déposer au greffe, au plus tard le 8 décembre 2023 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d' au plus 10 pages ainsi que, si nécessaire, un complément à l’une ou l’autre des annexes de l’appelant (art. 47 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ); [ 30 ] RAPPELLE aux parties la règle prévue à l’article 376 C.p.c : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt.
Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation.
L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. [ 31 ] RAPPELLE aux parties que, conformément à l’article 13 R.C.a.Q.m.civ ., elles doivent faire parvenir au greffe de la Cour une version technologique de la version papier de leurs exposés.
La confection et la transmission de cette version technologique sont régis par la directive de la juge en chef intitulée « Règles à suivre relativement à la confection de la version PDF des actes de procédure, mémoires, exposés, cahiers de sources ou de tout autre document » ainsi que par l’avis du greffier n o 7 intitulé « Transmission de la version PDF de certains actes de procédure, mémoires, exposés et autres documents au moyen du Greffe numérique de la Cour d’appel (GNCA) »; [ 32 ] DÉFÈRE le dossier à la maître des rôles pour qu’elle le déclare en état et fixe la date de l’audience le plus tôt possible, pour une durée maximale de 1 h 30.
TEMPS D’AUDITION :
Partie appelante : 30 minutes
Partie intimée : 30 minute s
Partie mise en cause Autocars Orléans Express inc. : 30 minutes [ 33 ] LE TOUT frais de justice à suivre le sort de l’appel. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. Me Marc-André Gravel Me Antoine Sarrazin-Bourgoin GRAVEL BERNIER VAILLANCOURT Pour l’appelante Me Pierre Léonard COMMISSION DES TRANSPORTS DU QUÉBEC Pour l’intimée Commission des transports du Québec Me David F. Blair Me Elisabeth Sohier-Poirier McCARTHY TÉTRAULT Pour la mise en cause Autocars Orléans Express inc. Date d’audience : 28 septembre 2023
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