2017 QCCQ 8240, 2017 QCCQ 8240
Opinion
Aranda c. Robert Cloutier Auto ltée 2017 QCCQ 8240 JD2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-700005-161 DATE : 28 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ EDMUNDO ELIAS ARANDA Demandeur c.
ROBERT CLOUTIER AUTO LTÉE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par contrat du 15 juillet 2016, Edmundo Elias Aranda (« le demandeur ») loue de Robert Cloutier Auto Ltée (« la défenderesse ») une voiture de marque Jeep modèle Cherokee Laredo 2005 pour une période de trois ans se terminant le 15 janvier 2019. [ 2 ] Il prétend que ce véhicule est affecté de vices cachés nombreux et importants. [ 3 ] Il réclame à la défenderesse l’annulation du contrat de location et la somme de 8 117,56$, soit le remboursement des mensualités déjà versées, le remboursement des réparations qu’il a dû faire et des dommages divers. [ 4 ] La défenderesse plaide qu’au moment de la livraison du véhicule celui-ci était en bon état de marche. [ 5 ] Elle plaide que eu égard à l’année de mise en service du véhicule (2005) et au kilométrage au moment de la location (161 000 km), il est normal que des réparations doivent être faites, d’autant plus que le demandeur en fait un usage commercial et ajoute près de 20 000 km après quelques mois seulement d’utilisation.
Questions en litige [ 6 ] Le demandeur a-t-il un recours contre la défenderesse pour les problèmes mécaniques encourus? [ 7 ] La
Loi sur la protection du consommateur [1] (" la L.p.c. ") s’applique-t-elle? Et dans l’affirmative, quelles sont les conséquences? Le contexte [ 8 ] Le demandeur loue depuis plusieurs années des véhicules de la défenderesse. De fait, la location du Jeep Cherokee Laredo 2005 (« le véhicule ») est la sixième location qu’il fait de cette même compagnie. [ 9 ] Selon l’annexe A au contrat de location, le demandeur verse un dépôt de 1 500,00$ et s’engage à effectuer 29 versements mensuels de 293,49$, taxes incluses.
Tenant compte de tous les frais, son obligation totale est de 10 304,89$ sans les taxes applicables. [ 10 ] Le demandeur témoigne que dès la prise de possession du véhicule, celui-ci fait beaucoup de bruits inquiétants. [ 11 ] Selon les factures produites par la défenderesse, le mécanicien de cette dernière effectue certaines vérifications et réparations, les factures du 8 août et du 12 août 2016 totalisent 426,22$. [ 12 ]
Malgré ces réparations, les bruits persistent. [ 13 ] Selon une facture du 27 septembre 2016, le demandeur doit changer la transmission. La pièce et la main-d’œuvre lui coûtent 2 299,50$. [ 14 ] Selon les factures pour des travaux subséquents, du 24 octobre au 22 novembre suivant, les réparations totalisent 3 894,71$. [ 15 ] Le 2 novembre 2016, son procureur adresse une mise en demeure à la défenderesse et réclame le remboursement de toutes les réparations effectuées à cette date, soit 2 677,34$. [ 16 ] Le demandeur paie les mensualités de location jusqu’au 15 février 2017.
Il affirme ne plus se servir du véhicule depuis le 31 janvier précédent. [ 17 ] C’est pourquoi il demande l’annulation du contrat, le remboursement des mensualités payées et des réparations qu’il a dû faire de même que les honoraires de l’avocate dont il a retenu les services pour l’envoi de la mise en demeure, soit un total de 8 117,56$. Analyse et décision [ 18 ] Les parties sont liées par un contrat de location à long terme de voiture. Puisque le demandeur a déclaré utiliser le véhicule pour des fins personnelles, il s’agit d’un contrat de consommation, la
Loi sur la protection du consommateur s’applique. [ 19 ] Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de la fiche descriptive du véhicule produit par la défenderesse, le demandeur reconnait bénéficier d’une garantie d’un mois ou de 1 700 km sur le moteur, la transmission et le différentiel. [ 20 ] Au
chapitre « Entretien et Réparations » il est stipulé ce qui suit : Le locataire devra garder chaque véhicule en bon état de marche et en bonne condition, il devra voir à ce qu’il soit bien entretenu et examiné de façon adéquate, et devra effectuer les réparations et remplacements nécessaires, le tout conformément au manuel d’instruction du manufacturier.
Le locateur sera propriétaire de toutes les pièces remplacées. [ 21 ] Le présent recours ne s’appuie pas sur la garantie légale prévue à l’article 159 L.p.c., puisqu’il s’agit d’un véhicule de catégorie D au sens de l’article 160 L.p.c., un véhicule de plus de 80 000 km. [ 22 ] Les garanties d’usage normal et de durabilité des articles 37 et 38 L.p.c. continuent cependant de trouver application [2] , tout comme l’article 53 L.p.c. relatif aux vices cachés. [ 23 ] Dans le jugement Ramirez c. 3097803 Canada inc . [3] , le juge Michel A.
Pinsonnault, J.C.Q. rappelle ainsi les principes applicables : [61] Néanmoins, les garanties d'usage normal et de durabilité que l'on retrouve respectivement aux articles 37 et 38 LPC continuent de trouver application. Il en est de même de l'article 53 LPC contre les vices cachés. Sur la subsistance de ces garanties, malgré la non- applicabilité de l'article 159, la Professeure Nicole L'Heureux a écrit : « Elle [la garantie de l’article 159] ne fait pas disparaître la garantie légale de base des articles 37, 38 et 53, puisqu'elle n'a pas le même objet. Elle s'y ajoute et la complète.
Le consommateur ne peut renoncer à cette garantie (art. 261, 262) et le commerçant ne peut l'exclure contractuellement (art. 35).» [62] Les articles 35, 37, 38 et 53 LPC se lisent ainsi : 35. Une garantie prévue par la présente loi n'a pas pour effet d'empêcher le commerçant ou le fabricant d'offrir une garantie plus avantageuse pour le consommateur. 37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné. 38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son
prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. 53. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d'exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l'objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire. Il en est ainsi pour le défaut d'indications nécessaires à la protection de l'utilisateur contre un risque ou un danger dont il ne pouvait lui- même se rendre compte.
Ni le commerçant, ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu'ils ignoraient ce vice ou ce défaut. Le recours contre le fabricant peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien. [63] Ainsi, le commerçant ne peut, de façon conventionnelle, exclure la garantie légale de base prévue aux articles 37, 38 et 53 LPC . Le consommateur ne peut, non plus, y renoncer. La clause 8 ne peut donc venir faire échec à la garantie légale résultant des articles précités de la
Loi sur la protection du consommateur . [64] Il est opportun de souligner que Locations Pine a pris le soin d’ajouter une
annexe au Contrat, précisant que le vendeur (non identifié ou non existant) a la responsabilité de fournir à Ramirez un véhicule en bon état . [65] Dans les cas de contrats de vente ou de louage à long terme d'automobiles d'occasion, l'essence des dispositions de la
Loi sur la protection du consommateur ne restreint la possibilité pour le vendeur (commerçant) ou le locateur à long terme de s'exonérer de la garantie légale de bon fonctionnement qu'aux défectuosités mentionnées sur l'étiquette ( art. 162 LPC ). Dans les cas où la garantie légale de l’article 159 LPC ne s’applique pas (véhicules de plus de 80 000 kilomètres), le vendeur ou le locateur à long terme peut exclure ou limiter la garantie applicable en l’indiquant sur l’étiquette.
De plus, rappelons-le, l'étiquette doit être annexée au contrat de vente ou de location (art. 157 LPC ) . [66] Or, il n'y avait pas d'étiquette dans le cas présent. Il n'y a donc eu aucune dénonciation des vices affectant le véhicule. [67] Sommes-nous donc en présence de vices entrant sous le coup des articles 37, 38 ou 53 LPC ? Certes, en louant, en 2002, pour un terme de trois ans, un véhicule de l'année 1995, Ramirez ne pouvait et ne devait s'attendre à bénéficier d’un véhicule neuf ou de son équivalent.
Il pouvait toutefois s'attendre à utiliser un véhicule pouvant servir à un usage normal pendant la durée du bail sous réserve de réparations raisonnables, eu égard au prix versé, aux dispositions du Contrat et aux conditions d'utilisation du véhicule . (Le Tribunal souligne) [ 24 ] Dans cette affaire, le juge a conclu que le véhicule loué pour 36 mois devait servir durant cette période à l’usage auquel il était normalement destiné sous réserve des réparations nécessitées par l’usage et l’usure normale. [ 25 ] À la différence de cette affaire, le demandeur a fait un usage qu’on ne peut qualifier de normal du véhicule puisqu’après à peine quatre mois de location, il a parcouru plus de 180 000 km, soit 20 000 km depuis la date de location. [ 26 ] L’usage pour une durée raisonnable de ce véhicule n’était certes pas envisagé en fonction d’une telle utilisation, compte tenu qu’au moment de la location, le véhicule est mis en service depuis 11 ans et a déjà parcouru 161 000 km. [ 27 ] Le Tribunal retient de la preuve que le demandeur effectue plusieurs voyages dans la journée pour aller déposer puis rechercher des travailleurs saisonniers dans des champs avoisinants. [ 28 ] Bien qu’il le nie, il est probable qu’il ne se contente pas de circuler sur des chemins asphaltés, mais peut-être sur des chemins de terre près des champs où travaillent les personnes qu’il transporte ainsi. [ 29 ] Le demandeur n’a pas fait la preuve que, tenant compte de toutes les circonstances, le véhicule et plus particulièrement sa transmission, n’a pas servi à un usage normal pendant une durée raisonnable. [ 30 ] Le demandeur n’a donc pas démontré par preuve prépondérante les motifs permettant l’annulation du contrat de location et le paiement des montants réclamés dans sa demande.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] REJETTE l’action demandeur; [ 32 ] CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse les droits de greffe de 250,00$. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
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