2016 QCCA 1926, 2016 QCCA 1926
Opinion
Concept GDC inc. c. 9092-1594 Québec inc. 2016 QCCA 1926 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026445-163 (500-17-079258-136) DATE : 24 novembre 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE PAUL VÉZINA, J.C.A. CONCEPT GDC INC. APPELANTE – demanderesse/défenderesse reconventionnelle c. 9092-1594 QUÉBEC INC.
INTIMÉE – défenderesse/demanderesse reconventionnelle et Me GUILLAUME HÉBERT, LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, S.E.N.C.R.L., COMPAGNIE D’ASSSURANCES JEVCO MIS EN CAUSE – mis en cause JUGEMENT [ 1 ] Le juge de première instance a rejeté la demande en homologation de l’appelante, qui en appelle. [ 2 ] Selon cette dernière, la transaction résulte de l’offre de règlement contenue dans une lettre des avocats de l’intimée suivie de sa réponse référant au « règlement intervenu », et à laquelle elle joint un projet de « Transaction-quittance ». [ 3 ] La réaction de l’avocat de l’intimée est immédiate, il n’est pas d’accord avec le texte proposé.
Le juge écrit : [23] Selon [l’avocat de l’intimée], il s’est objecté tout de suite auprès de [l’avocat de l’appelante] à la rédaction proposée par ce dernier, surtout au paragraphe 6, où 9092-1594 Québec Inc. devait donner quittance aux assureurs, cautions et subrogés, de même qu’au paragraphe 8. [ 4 ] C’est une question de fait de constater si un contrat est intervenu entre deux personnes, s’il y a eu « un accord de volonté » entre elles ( C.c.Q. , art. 1378). [ 5 ] Le juge a entendu l’avocat de l’intimée.
Celui de l’appelante n’a pas témoigné. [ 6 ] Le juge retient la version du premier et conclut que l’ajout à la quittance « des assureurs, cautions et subrogés » modifiait l’offre de règlement entre autres parce que l’intimée avait poursuivi en justice la caution et qu’elle entendait continuer son action indépendamment du règlement avec l’intimée. [ 7 ] À l’audience sur la permission, l’intimée invoque l’
article 2353 C.c.Q. : 2353 . La caution, même qualifiée de solidaire, peut opposer au créancier tous les moyens que pouvait opposer le débiteur principal, sauf ceux qui sont purement personnels à ce dernier ou qui sont exclus par les termes de son engagement. 2353 .
A surety, whether or not he is a solidary surety, may set up against the creditor all the defences of the principal debtor, except those which are purely personal to the principal debtor or that are excluded by the terms of his undertaking. [ 8 ] Selon elle, l’ajout de la caution ne change rien à la transaction puisqu’une quittance en faveur du débiteur libère la caution « automatiquement ». [ 9 ] Pour l’intimée, la situation est différente dans le cas d’un cautionnement pour exécution et main-d’œuvre fourni, comme ici, dans le cadre d’un contrat de construction.
Le juge fait écho à cet argument : [56] Deuxièmement, le Tribunal estime que le droit établi à l’
article 2353 C.c.Q. appartient à la caution et non pas à GDC. Ainsi le
Tribunal estime que cela ne revient pas à GDC dans le cadre d’un litige entre elle et 9092-1594 Québec Inc. de prétendre que le litige entre 9092-1594 Québec Inc. et Jevco est aussi réglé. Ce droit aurait appartenu à Jevco en défense à l’action entreprise contre elle et aurait dû être analysé à la lumière des cautions qu’elle a consenties et à la jurisprudence pertinente dont Banque nationale du Canada c. Notre-Dame-du-Lac (Ville de) . [renvoi omis] [ 10 ] La position de l’appelante est contradictoire.
Si la quittance signée en faveur de l’intimée seulement – sans mention de la caution – bénéficie de toute façon à cette dernière par l’ art. 2353 C.c.Q. , il n’était donc pas nécessaire d’ajouter dans le projet de « Transaction-quittance » la mention expresse que celle-ci valait également pour la caution. [ 11 ] Encore dans sa déclaration d’appel, l’appelante recherche une quittance avec la même mention expresse. Pourquoi? sinon parce que l’argument de l’intimée est sérieux et que l’
article 2353 ne joue pas automatiquement dans le cas d’un cautionnement pour exécution et main-d’œuvre. Sans mention de la caution dans la quittance, il faudra en débattre. [ 12 ] Peu importe qui a raison, il est manifeste que l’appelante a voulu forcer la main à l’intimée pour obtenir une quittance en faveur de la caution alors que l’intimée n’a jamais eu l’intention de la donner en proposant un règlement à l’appelante. [ 13 ] Le juge avait donc raison de conclure à l’absence d’accord de volonté et à refuser l’homologation d’une transaction non conclue.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 14 ] REJETTE la requête pour permission d’en appeler, avec frais de justice. PAUL VÉZINA, J.C.A. Me Jean-Philippe Asselin Deveau Gagné Lefebvre Tremblay et Associés Pour l’appelante Me Daniel Lévesque Lampron, Lévesque, avocats Pour l’intimée Date d’audience : 23 novembre 2016
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