2015 QCCA 1131, 2015 QCCA 1131
Opinion
Savard c. R. 2015 QCCA 1131 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-10-003093-148 (150-01-027680-090) (150-01-034200-114) (150-01-038952-132) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 25 juin 2015 L’HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT JEAN-LOUIS SAVARD Me CHRISTIAN MALTAIS (AM9286)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me CLAUDINE ROY (AR7707) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 10 juin 2015 par l'honorable Michel Boudreault de la Cour du Québec, district de Chicoutimi. DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté
GREFFIÈRE : Rose-Marie Rousseau (TR1540) SALLE : 4.30 — CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AUDITION 9 h 23 La juge déclare avoir pris connaissance de la requête; Observations de Me Maltais; Observations de la juge; Me Maltais poursuit; 9 h 33 La juge s'adresse à Me Maltais quant aux conditions de mise en liberté; Observations de Me Maltais; 9 h 45 Observations de Me Roy; Me Roy mentionne que la requête pour permission d'appeler n'est pas contestée; 9 h 53 Réplique de Me Maltais; 9 h 57 Suspension; 10 h 08 Reprise; 10 h 10 Jugement; 10 h 12 Suspension; 10 h 59 Reprise; 11 h 02 Les procureurs conviennent que, eu égard à l’appel du verdict, un temps d'audition de 60 minutes chacun est raisonnable; 11 h 15 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT sur requête pour mise en liberté [ 1 ] Le 23 octobre 2014, au terme d’un procès de plusieurs jours, le requérant a été trouvé coupable d’avoir commis plusieurs gestes à caractère sexuel à l’endroit de cinq de ses neveux et nièces, alors qu’ils étaient âgés entre 6 et 13 ans.
Les gestes reprochés se seraient produits entre 1964 et 1970. [ 2 ] Le requérant a porté le verdict en appel, l’estimant déraisonnable et soumettant que le juge a omis de considérer des éléments de preuve favorables à la défense, notamment en omettant de considérer toute la preuve au sujet des contradictions, incohérences et invraisemblances des témoins de l’intimée.
Il aurait aussi commis une erreur de droit en rejetant une requête en arrêt de procédure pour défaut de divulgation de la preuve en temps utile et aurait erré concernant l’admissibilité en preuve d’un témoignage selon l’exception raisonnée à la règle du ouï-dire. [ 3 ] Le 10 juin 2015, au terme de trois autres jours d’audience, le requérant est condamné à purger une peine de six ans d’emprisonnement, assortie d’une ordonnance de se soumettre à la
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels [1] à vie, ainsi qu’à d’autres ordonnances. [ 4 ] Permission d’appeler de la peine a été accordée. Le requérant demande également sa mise en liberté durant l’appel.
[ 5 ] La demande de remise en liberté est assujettie à la démonstration que les conditions prévues à l’ article 679 (3) du Code criminel sont satisfaites :
a) que son appel n’est pas futile;
b) qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance;
c) que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 6 ] Le fardeau de démontrer que l’appel n’est pas futile en est un peu exigeant [2] . Il suffit de démontrer que les questions soulevées sont défendables [3] . [ 7 ]
Malgré le fait que les jugements rendus sont très soignés, l’appel du verdict ne paraît pas futile. Par ailleurs, l’appel sur la peine ne paraît pas futile non plus, compte tenu de la lourdeur de la peine. C’est d’ailleurs pourquoi la permission d’appeler a été accordée. [ 8 ] Aussi, il n’est pas à craindre que le requérant ne se livrera pas en conformité avec les termes de l’ordonnance.
Il n’a commis aucun manquement à ses engagements durant toute la période des procédures, soit pendant cinq ans et demi. [ 9 ] J’estime aussi que la détention de l’appelant n’est pas nécessaire dans l’intérêt public, que ce soit pour protéger le public ou encore pour protéger la confiance que le public porte dans l’administration de la justice pénale.
Ce critère s’examine aussi à la lumière des circonstances particulières de l’affaire. [ 10 ] Or, le requérant ne possédait aucun antécédent judiciaire avant d’avoir été trouvé coupable des accusations précitées et les actes reprochés se seraient produits il y a plus de 45 ans. Le juge retient que, depuis les événements, le requérant a été un actif pour la société et un homme travaillant. Sa conjointe serait une personne significative et ils auraient transmis de bonnes valeurs à leurs trois enfants.
Le juge n’a pas ordonné son incarcération au moment du prononcé du verdict (23 octobre 2014) ni après les représentations sur sentence (11 mars 2015). Le requérant est incarcéré depuis le prononcé de la peine, le 10 juin 2015. [ 11 ] Considérant que l’appel sera entendu le 9 décembre prochain.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 12 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté durant l’appel; [ 13 ] ORDONNE la mise en liberté du requérant aux conditions suivantes : - Garder la paix, avoir une bonne conduite et respecter l’ordre public; - Être présent devant la Cour lorsque requis; - Demeurer […], Ragueneau (Québec) […] et ne pas changer d’adresse sans avoir eu, au préalable, l’autorisation de la Cour; - Ne pas communiquer directement ou indirectement avec Mesdames Sylvie Desbiens, Linda Desbiens, Gisèle Desbiens et Christiane Savard et Messieurs Conrad Desbiens, Jean-Marc Desbiens, Jean-Yves Desbiens et Jonathan Émond; - Ne pas importuner directement ou indirectement Mesdames Sylvie Desbiens, Linda Desbiens, Gisèle Desbiens et Christiane Savard et Messieurs Conrad Desbiens, Jean-Marc Desbiens, Jean-Yves Desbiens et Jonathan Émond; - Ne pas se trouver en présence physique, ni à l’adresse, ni au lieu de travail de Mesdames Sylvie Desbiens, Linda Desbiens, Gisèle Desbiens et Christiane Savard et Messieurs Conrad Desbiens, Jean-Marc Desbiens, Jean-Yves Desbiens et Jonathan Émond; - Ne pas présenter de demande de passeport; - S’abstenir de posséder et de porter, à quelque
titre que se soit, des armes offensives ou à usage restreint ou des imitations d’armes, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans les restaurants et pour un but légitime) et des armes blanches; [ 14 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant la mise en liberté du requérant. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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