2012 QCCQ 9605, 2012 QCCQ 9605
Opinion
Girard c. Abris Plus inc. 2012 QCCQ 9605 COUR DU QUÉBEC « Chambre civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Division des petites créances » N° : 540-32-023442-104 DATE : 18 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JEAN-YVES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DENIS GIRARD
Partie demanderesse c. ABRIS PLUS INC. -et- LA CIE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION BP CANADA
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT JT0716 ______________________________________________________________________ En 2002, la défenderesse Abri Plus Inc. refait le toit de la maison du demandeur mais le bardeau d'asphalte utilisé souffre d'un défaut de fabrication. [ 1 ] En fait, la discussion porte sur le montant des dommages car la preuve révèle que 85 % de la toiture sont affectés et que le propriétaire la fait reprendre en entier, 6 676, 00 $. Fait cocasse, on utilise encore un produit de la défenderesse B.P.
Dans sa contestation, cette dernière évalue à 3 410, 64 $ le coût total du remplacement des pentes affectées et propose 2 319, 24 $, soit 68 % du premier montant, parce que le demandeur profite de son produit pendant huit (8) ans. [ 2 ] Le 2 août 2010, le demandeur écrit à la défenderesse B.P. que le règlement équitable de part et d'autre devrait s'établir à 5 000, 00 $. Sa mise en demeure du 14 septembre suivant réclame le même montant mais sa DEMANDE est portée à 7 000, 00 $.
À l'audience, il explique cette augmentation par la découverte de nouveaux faits, par exemple, la possibilité d'une garantie prolongée qu'on ne lui propose pas à l'époque. À défaut d'allégués, de conclusions et de preuve précises à ce chapitre, il y a lieu de réserver les droits éventuels du demandeur.
[ 3 ] Bref, le défaut de fabrication du matériau est admis, comme l'obligation de refaire 85 % de la toiture. Toutefois, on peut difficilement concevoir d'en laisser 15 % recouverte du produit défectueux, pour des raisons de sécurité d'abord et par souci d'esthétisme aussi. Donc la décision du demandeur de tout reprendre est correcte et les dommages se chiffrent donc à 6 676, 00 $, le prix de la rénovation. Si on applique à cette somme le calcul de la défenderesse au plan de l'amortissement, son obligation se chiffre à 4 539, 68 $, à 500, 00 $ près de la demande originelle du demandeur.
C'est une situation raisonnable. [ 4 ] Quant à Abri Plus Inc., c'est elle qui fait le recouvrement du toit, les deux (2) fois, et rien n'établit quelque faute de sa part à ce chapitre.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL EXONÈRE la défenderesse Abri Plus Inc. de toute responsabilité en l'espèce; CONDAMNE la défenderesse Matériaux de Construction BP à payer 4 539, 68 $ au demandeur, avec intérêts au taux de 5% l'an et indemnité additionnelle depuis l'assignation, plus les frais, 159, 00 $; RÉSERVE au demandeur ses autres recours, le cas échéant. _____________________________ JEAN-YVES TREMBLAY Juge à la Cour du Québec Date d'audience : 15 octobre 2012
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