2010 QCCQ 11988, 2010 QCCQ 11988
Opinion
BMW Canada inc. c. Cavallaro 2010 QCCQ 11988 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-22-018223-080 DATE : 10 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BMW Canada inc. Demanderesse - intimée c.
Daniel Cavallaro Défendeur - requérant ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉTRACTATION DE JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le requérant demande la rétractation d'un jugement prononcé contre lui le 20 septembre 2010. [ 2 ] Le dossier montre qu'un recours est intenté contre lui en date du 27 mars 2008.
Il y a comparution le 7 avril suivant par l'entremise de procureurs ainsi qu'une défense introduite par ces derniers le 25 juin 2008. [ 3 ] Le dossier est en état jusqu'à ce que les procureurs du requérant manifestent leur intention de cesser d'occuper, par une déclaration à cette fin datée du 15 avril 2010. [ 4 ] Le dossier de cour contient une mise en demeure de comparaître personnellement adressée à monsieur Cavallaro le 27 avril suivant.
S'en suit une inscription pour jugement par défaut de comparaître le 16 août. [ 5 ] Comme mentionné plus haut, le jugement est rendu par le greffier spécial le 20 septembre. [ 6 ] Le requérant allègue que c'est par l'enregistrement d'une hypothèque judiciaire qu'il a eu connaissance dudit jugement, et ce le 28 octobre 2010. La requête en rétractation est datée du 5 novembre. [ 7 ] Fait inusité : le requérant dépose l'endos de la déclaration de ses procureurs afin de cesser d'occuper, sur lequel il avait indiqué qu'il s'opposait à ce que son avocat cesse de le représenter.
Ce document porte la date du 23 avril 2010 et est signé par lui qui y ajoute son numéro de téléphone. On y retrouve une estampille du greffe civil de la cour, datée du 27 avril 2010. Il est à noter qu'il s'agit de la même date que la mise en demeure de se constituer un nouveau procureur, laquelle aurait été signifiée la même journée à 18 h 05. Le document dont il vient de faire mention ne se retrouve pas au dossier de la cour. [ 8 ] Dans sa requête en rétractation de jugement, le requérant reprend presque mot à mot les moyens de défense que ses procureurs avaient utilisés initialement en 2008.
Décision [ 9 ] Il est acquis que le motif principal de rétractation du défendeur en est un prévu à l'
article 482 du Code de procédure civile du Québec [1] , c'est-à-dire qu'il a été empêché de produire sa défense puisqu'il ignorait qu'une action avait été intentée contre lui. [ 10 ] Comme le rappellent les auteurs Ferland et Émery [2] , la procédure de rétractation de jugement comprend les étapes de la réception de la requête (
article 484 C.p.c. ) et de l'adjudication sur la requête (
article 487 C.p.c.) qui inclut, elle-même, l'adjudication sur le rescindant et sur le rescisoire. À l'étape de la réception de la requête, le juge examine : 1. Si la requête a été introduite dans les délais de rigueur ; 2. Si elle présente, prima facie, une cause de rétractation ;
3. Si elle contient des moyens de défense, prima facie, sérieux. [ 11 ] À cet égard, la Cour d'appel [3] rappelait récemment que l'étape de la réception sert exclusivement de filtre afin d'éliminer les requêtes mal fondées parce que tardives, informes ou futiles à leur face même et ce, tant sur le rescindant que sur le rescisoire [4] .
À ce stade, le juge ne doit pas trancher sur le fond de la requête, mais uniquement déterminer si elle est, prima facie [5] , justifiée. [9] La première condition à la réception de la requête ne pose aucun problème puisqu'il est acquis qu'elle a été produite dans les délais prescrits. [ 12 ] Quant à la deuxième condition, la preuve révèle qu'entre la déclaration des procureurs pour cesser d'occuper et la mise en demeure de se constituer un nouveau procureur, le requérant s'est opposé conformément à l'
article 249 C.p.c. Le deuxième alinéa de l'article prévoit qu'en ce cas, le procureur désirant cesser d'occuper doit présenter sa demande au Tribunal. [ 13 ] Visiblement, aucune requête n'a été présentée devant le Tribunal, de sorte que les procureurs du requérant sont censés n'avoir jamais cessé d'occuper. [ 14 ] Conséquemment, l'inscription pour jugement par défaut de comparaître du 16 août 2010 est irrégulière et, par le fait même, le jugement par défaut qui s'en est suivi. [ 15 ] Donc, le requérant n'a pu être appelé à se présenter à l'audition et faire valoir ses moyens puisque la procédure prescrite n'a pas été suivie aux termes de l'
article 483 ( paragraphe 1) C.p.c. [ 16 ] Ainsi, le Tribunal est convaincu que monsieur Cavallaro a satisfait également à la deuxième condition pour la recevabilité de sa requête. [ 17 ] Reste la troisième.
Bien que le juge ne doive pas trancher sur le fond de la requête [6] , il peut prendre en considération non seulement les allégations de la requête, mais l'ensemble du dossier et des pièces [7] . [ 18 ] Séance tenante, le Tribunal s'est interrogé sur l'opportunité, le cas échéant, de se pencher sur le caractère futile des moyens de défense du requérant, étant donné qu'ils reprennent ceux exposés par ses procureurs dans la défense datée du 25 juin 2008, lesquels n'ont jamais fait l'objet de moyens de rejet en cours d'instance. [ 19 ] Après réflexion et compte tenu du caractère exceptionnel du recours en rétractation de jugement, la Cour estime qu'il est dans son devoir, à cette étape de la procédure, de s'interroger sur toutes et chacune des conditions de recevabilité du recours en rétractation. [ 20 ] Initialement, la demanderesse BMW Canada inc. poursuivait le défendeur suite à un contrat de location d'une voiture.
Essentiellement, dans ses défenses, le requérant admet avoir signé le contrat (pièce P-1) au soutien de la requête introductive d'instance, mais allègue qu'il agissait comme prête-nom pour un tiers qui semblait avoir un certain pouvoir sur lui. [ 21 ] Assez étrangement, les procureurs du requérant n'ont pas appelé ce tiers en garantie à l'époque. [ 22 ] L'intimée soumet que dans une cause impliquant monsieur Cavallaro, ce dernier a opposé le même moyen de défense et a présenté également une demande de rétractation en utilisant les mêmes motifs, à savoir qu'il agissait pour le compte d'un dénommé Malek (alias Michaë
l) Chamas [8] ; dans ce dossier, le Tribunal a accueilli, dans un premier temps, la requête du requérant au stade de la réception [9] . Par contre, le 28 avril 2008, le juge Kirkland Casgrain, de la même Cour, a rejeté la requête en rétractation au fond, considérant l'absence de moyens de défense. [ 23 ] Les moyens utilisés par le requérant dans sa défense ne peuvent le disculper de sa responsabilité contractuelle à l'égard de l'intimée. Tout au plus, ses motifs lui serviraient dans une éventuelle poursuite contre monsieur Chamas ou, encore, dans le cadre d'un appel en garantie.
Or, pendant plus de deux ans, alors que des procureurs le représentaient, il n'a pas cru bon nécessaire d'agir ainsi. [ 24 ] Le Tribunal estime qu'à ce stade des procédures, les moyens de défense évoqués par le requérant sont sans fondement et voués à l'échec. Pour ces motifs, le Tribunal : Rejette la requête en rétractation de jugement ; Avec dépens contre le requérant Daniel Cavallaro. __________________________________ Georges Massol , j.c.q.
Maître Alicia Brulotte Savoie, Joubert Pour la demanderesse - intimée Monsieur Daniel Cavallaro Pour lui-même (se représente seul) Date d’audience : 23 novembre 2010
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