2023 QCCA 627, 2023 QCCA 627
Opinion
Popa c. Université de Sherbrooke 2023 QCCA 627 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030493-233 ( 450-17-008550-221 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 10 mai 2023 L’HONORABLE CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS CLAUDIU POPA Me Radu Claudiu Popa Me FRANÇOIS MICHAEL VERRET ( Judicco Bureaux d'Avocats ) Absents PARTIES INTIMÉES AVOCATS UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE Me AUDREY CAMPBELL Me CHARLES GUAY ( Cain Lamarre ) Absents SYNDICAT DES CHARGÉES ET CHARGÉS DE COURS DE L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE Me LAURENCE DUFAULT-ARSENAULT ( Barabé Morin (Services juridiques de la CSQ )) Absente
PARTIE MISE EN CAUSE
RENÉ BEAUPRÉ ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ DESCRIPTION : Demande modifiée de permission d'appeler d'un jugement rendu en cours d'instance. (Articles 9, 18, 31 al.2 et 357 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 8 mai 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 4.
Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le 6 mars 2023, la Cour supérieure, district de Saint-François (l’honorable Johanne Brodeur), rend un jugement séance tenante qui ordonne au requérant de répondre à diverses questions d’un interrogatoire préalable écrit et de transmettre les documents demandés dans le cadre de cet interrogatoire.
Ce faisant, le juge rejette les objections du requérant fondées notamment sur le secret professionnel de l’avocat ou le privilège relatif au litige, selon le cas. [ 2 ] Le 6 avril 2023, le requérant dépose une déclaration d’appel à laquelle est jointe une demande de permission d’appeler. [ 3 ] L’intimée présente une requête en rejet d’appel qui sera entendue par une formation de la Cour le 5 juin 2023. [ 4 ] À l’audience devant la soussignée, le requérant précise que la permission d’appeler ne vise que les aspects du jugement qui, à son avis, ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un appel de plein droit en vertu de l’article 31, al. 1 C.p.c. [1] . [ 5 ] Dans les circonstances et vu le consentement des parties, il est dans l’intérêt de la justice que la demande pour permission d’appeler soit déférée devant la formation qui entendra la requête en rejet d’appel.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] DÉFÈRE la demande modifiée de permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance à la formation qui sera saisie de la requête en rejet d’appel, le 5 juin 2023, en salle Pierre-Basile-Mignault; [ 7 ] LE TOUT , frais de justice à suivre.
CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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