2014 QCCQ 7498, 2014 QCCQ 7498
Opinion
Protection de la jeunesse — 14409 2014 QCCQ 7498 JP2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N°: 550-41-001436-136 DATE : Le 23 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Invoquant une situation de mauvais traitements psychologiques, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X, âgée de 8 ans. À
titre de mesures, elle recommande notamment de confier l'enfant à sa grand-mère maternelle pour une période de sept mois avec une réintégration progressive dans son milieu familial dès que la situation le permet. Elle suggère aussi d'ordonner un suivi social d'une durée d'un an. [ 2 ] La mère assiste à l'audience; elle ne s'oppose pas à la requête et elle consent aux mesures recommandées; elle désire cependant que les contacts entre son conjoint et sa fille ne soient pas supervisés. [ 3 ] Le père, représenté par avocat, a oublié la date de l'audience. Il est donc absent.
Il consent néanmoins, selon son procureur, à la plupart des mesures suggérées. Il demande qu'il soit interdit au conjoint de la mère d'être en contact avec sa fille. [ 4 ] La procureure de l'enfant fait part au Tribunal du désir de sa jeune cliente de demeurer chez sa grand-mère maternelle et de ne pas se trouver seule en présence du conjoint de sa mère; elle précise aussi que X ne veut pas d'un horaire fixe de visites, mais aimerait tout de même que les dates des contacts soient prévisibles.
Elle veut donc avoir l'avantage de la souplesse. [ 5 ] De consentement, la procureure de la Directrice dépose le rapport de l'intervenante. [ 6 ] Il ressort de la preuve que le conjoint de la mère est impulsif. Il se fâche rapidement, est violent à l'égard de la mère et l'insulte. Lors de la dernière année, les policiers ont d'ailleurs reçu trois plaintes relatives à de la violence verbale entre les conjoints. Le conjoint de la mère traite aussi l'enfant de « salope », de « vache » et il peut lui dire qu'il ne l'aime pas, car elle ressemble à son père.
Bref, le climat familial est empreint d'une violence que subit l'enfant, aussi victime de dénigrement. [ 7 ] Dans ces circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l'enfant compromis en raison d'une situation de mauvais traitements psychologiques. [ 8 ] Quant aux mesures, le seul point qui est contesté concerne les contacts entre l'enfant et le conjoint de sa mère. [ 9 ] Le 9 septembre 2013, la juge Line Gosselin, accorde des mesures provisoires et confie l'enfant à sa mère ainsi qu'à sa grand-
mère paternelle (une semaine - une semaine), hors la présence de monsieur C, le conjoint de la mère. [ 10 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande maintenant de confier l'enfant à sa grand-mère. Elle ne demande plus d'interdit de contact entre l'enfant et monsieur C, car elle considère qu'une supervision suffit. [ 11 ] Durant les derniers mois, X a été mise en présence de monsieur C, malgré l'interdit de contact. Cela s'est généralement bien passé. En effet, depuis le mois de novembre 2013, la situation conjugale s'améliore et X se sent mieux.
Toutefois, à une occasion, après Noël, monsieur C s'est emporté à l'égard de sa conjointe en présence de l'enfant; celle-ci a immédiatement téléphoné à sa grand-mère pour qu'elle vienne la chercher. [ 12 ] L'amélioration de la situation dans les derniers mois – et plus particulièrement la prise de conscience de la mère et de son conjoint – ainsi que le soutien de la grand-mère ne rendent plus nécessaire l'interdit des contacts.
La protection de l'enfant, d'après la preuve prépondérante, ne l'exige plus. [ 13 ] Il demeure cependant clairement dans l'intérêt de l'enfant que ses contacts avec le conjoint de sa mère soient supervisés. Celle-ci est en effet à l'aise de voir monsieur C, dans la mesure où elle n'est pas seule avec lui. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la requête; [ 16 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant compromis; [ 17 ] ORDONNE l'exécution des mesures de protection suivantes :
a) Que X soit confiée chez sa grand-mère maternelle, madame Michelle Barbe, pour une période de sept mois avec une réintégration progressive dans son milieu familial dès que la situation le permet;
b) Qu 'une personne qui travaille pour les Centres jeunesse A apporte aide, conseil ou assistance à X et à sa famille pour une période d'un an;
c) Que les contacts entre X et sa mère soient établis selon entente entre l'intervenante sociale, madame [intervenante 2] et la mère, tout en respectant les désirs de X et RECOMMANDE qu'un calendrier des visites soit fait, tout différend à cet égard devant être soumis au Tribunal;
d) Que les contacts entre X et son père soient selon entente entre l'intervenante sociale et le père, incluant la supervision si jugée nécessaire, tout différend à cet égard devant être soumis au Tribunal;
e) Que les contacts entre X et monsieur C soient établis selon entente entre monsieur C, la mère et l'intervenante sociale et que ces contacts soient supervisés par une personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, tout différend à cet égard devant être soumis au Tribunal;
f) Que les parents participent activement à l'élaboration et l'application du plan d'intervention;
g) Que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse des moyens qu'ils appliquent afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 18 ] PREND ACTE du fait que la mère consent à compléter un groupe pour victimes ayant vécu de la violence conjugale; [ 19 ] Recommande que X reçoive les soins et services requis par son état de santé; [ 20 ] Recommande au père de compléter avec succès sa thérapie en lien avec sa toxicomanie et qu'il suive les recommandations; [ 21 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse qui devra voir à l'exécution des mesures ordonnées. __________________________________ marie pratte , J.C.Q.
M e Émilie De Bellefeuille Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier Procureure de l'enfant
M e Amélie Samson Procureure de la mère Me Raymond Young Procureur du père Date d’audience : 23 janvier 2014
Loading document…