2020 QCCQ 7540, 2020 QCCQ 7540
Opinion
Protection de la jeunesse — 206474 2020 QCCQ 7540 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 175-41-000039-200 DATE : 2 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès-qualité de personne autorisée par la Directrice de la pro- tection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, [...], DEMANDERESSE c.
X (2003-[...]) ADOLESCENT INTIMÉ Et A PÈRE INTIMÉ Et B MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, [...], INTIMÉE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN PROTECTION MODIFIÉE ( art. 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [ «Directrice» ] soumet au Tribunal une demande en protection modifiée dans
laquelle elle demande de déclarer la sécurité et le développement de l’adolescent, né le [...] 2003, compromis et demande à ce qu’il soit hébergé en centre de réadaptation pour une période de six mois. [ 2 ] Les parents ont signé un projet d’entente modifié dans lequel ils reconnaissent que la sécurité et le développement de leur fils sont compromis en raison de l’article 38 f), soit les troubles de comportement sérieux de leur fils et en raison de l’article 38 b) 1 iii), soit de la négligence sur le plan éducatif de leur part et sont en accord avec l’hébergement en centre de réadaptation pour une période de six mois. [ 3 ] L’adolescent qui est présent et représenté par son procureur a lui aussi signé le projet d’entente modifié. [ 4 ] Suite à une altercation physique entre l’adolescent et son père, le 26 mai 2019, au cours de laquelle les policiers ont dû intervenir, l’adolescent a été confié à sa grand-mère maternelle du 26 mai au 3 juin 2019. [ 5 ] Il fut par la suite confié en famille d’accueil du 6 juin 2019 au 26 juin 2020 pour être déplacé en centre de réadaptation du 26 juin 2020 suite à un événement de violence sexuelle en famille d’accueil. [ 6 ] L’adolescent a aujourd’hui 17 ans et se trouve toujours en centre de réadaptation. [ 7 ] Cet hébergement fut nécessaire considérant qu’il ne pouvait retourner chez ses parents en raison du conflit qu’il vit avec son père et de la plainte pour agression physique formulée par ce dernier qui a résulté à une interdiction pour l’adolescent de se retrouver en sa présence.
À cela s’ajoutaient les comportements de l’adolescent en famille d’accueil. [ 8 ] Le rapport d’observation de [intervenante 2], éducatrice spécialisée au centre de réadaptation, est à l’effet que l’adolescent évolue bien dans ce milieu mais qu’il a encore du travail à faire au niveau de la reconnaissance des raisons de son placement et qu’il faut qu’il recrée un lien avec son père.
Son comportement doit également s’améliorer. [ 9 ] L’atteinte de l’autonomie est également recherchée mais ce volet est bien entamé considérant que l’adolescent s’est trouvé un emploi qu’il occupe à raison de 30 heures par semaine. [ 10 ] Il s’avère que, pour l’instant, le centre de réadaptation est le seul endroit qui convient à l’adolescent, particulièrement parce que les parents ne sont pas encore prêts à son retour dans le domicile familial malgré que les contacts soient positifs, car la relation est encore tendue avec son père. [ 11 ] Il n’est pas possible non plus qu’il y ait hébergement en famille d’accueil en raison des comportements de l’adolescent alors qu’il y était hébergé, comportements qui doivent encore être travaillés. [ 12 ] Le Tribunal constate toutefois du rapport de révision et du rapport d’observation que l’adolescent a beaucoup cheminé et travaille dans le sens du projet de vie privilégié par la Directrice, soit un retour dans son milieu familial. [ 13 ] Le Tribunal conclut de la preuve que la demande est bien fondée, que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis et que les mesures recherchées sont dans son intérêt. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 15 ] ACCUEILLE la demande; [ 16 ] DÉCLARE la sécurité ou développement de l’adolescent compromis en vertu de l’
article 38 f) (troubles de comportement sérieux) et 38 b) 1) iii) (négligence sur le plan éducatif par les parents); [ 17 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois : - QUE l’adolescent soit hébergé en centre de réadaptation; - QUE les contacts entre l’adolescent et ses parents s’effectuent suivant entente entre les parties ou, à défaut d’entente, à être déterminés par le Tribunal sur demande d’une
partie à cette fin; - PREND ACTE de l’engagement de l’adolescent à se soumettre à une évaluation en sexologie et à respecter toutes et chacune des recommandations du professionnel consulté, incluant tout suivi jugé nécessaire; - QU’ une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; - QUE l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 18 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 19 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q.
Me Dina Allam Procureure de la demanderesse Me Jean Théberge Procureur de l’adolescent Mère, non représentée Père, non représenté Date d’audience : 27 août 2020
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