2022 QCCQ 8599, 2022 QCCQ 8599
Opinion
Protection de la jeunesse — 225790 2022 QCCQ 8599 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-005279-172 760-41-005278-174 DATE : 19 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X , né le [...] 2013 Y , née le [...] 2012 Enfants ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse -et- A (décédé
e) B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT Article 95 (1) de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Depuis de nombreuses années, les enfants demeurent en milieu d’accueil.
Le 31 mai 2019, le Tribunal prononce une ordonnance de permanence jusqu’à leurs majorités respectives. [ 2 ] À l’intérieur de ce jugement, le Tribunal suspend les accès du père et retire son exercice de certains attributs de l’autorité parentale et autorise la mère à signer seule diverses autorisations pouvant être nécessaires dans le cheminement des enfants. [ 3 ] En mai 2022, la mère s’enlève la vie.
Le père demeure désinvestit de la vie de ses enfants et du suivi social. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse suscite une révision partielle de l’ordonnance afin de se voir autoriser l’exercice des attributs de l’autorité parentale. [ 5 ] Le Tribunal procède en l’absence du père, celui-ci recevant notification de la demande à son lieu de détention. La procureure des enfants souscrit à la demande de révision, mais demande que le Tribunal autorise plutôt la famille d’accueil à signer les autorisations. [ 6 ] Sur cet aspect, la Directrice laisse le tout à la discrétion du Tribunal.
Analyse et décision [ 7 ] Le décès de la mère et l’absence du père rendent nécessaire une révision de l’exercice des attributs de l’autorité parentale. [ 8 ] Sans questionner la capacité de la Directrice d’assumer cette tâche, force est de constater que s’y ajoute une certaine lourdeur administrative et invariablement, des délais. [ 9 ] L’intérêt des enfants dicte que ce droit soit octroyé à des personnes ayant non seulement un lien étroit avec eux, mais qui peuvent aussi évaluer avec justesse et rapidité leurs besoins.
[ 10 ] Conséquemment, il y a lieu de privilégier la famille d’accueil dans ce rôle qui se voit complémentaire à leur engagement actuel.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE partiellement la demande ; [ 12 ] RÉVISE partiellement l'ordonnance rendue le 24 janvier 2022; [ 13 ] RETIRE au père l’exercice de certains attributs de son autorité parentale et AUTORISE le milieu d’accueil, madame C et/ou monsieur D à signer les autorisations requises à des fins médicales, scolaire s, parascolaires, de loisirs, de voyages, incluant la demande de passeport, bancaire, de cours de conduite et de permis de conduire; [ 14 ] MAINTIENT toutes les autres mesures en vigueur; [ 15 ] LE TOUT jusqu’à la majorité respective des enfants, soit le [...] 2030 pour Y et le [...] 2031 pour X; [ 16 ] CONFIE la situation des enfant s à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q.
Me Vanessa Côté Procureure de la Directrice Me Karine P. Poissant Procureure des enfants Date d’audience : 19 septembre 2022
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