2011 QCCA 2271, 2011 QCCA 2271
Opinion
9225-0729 Québec inc. c. Advantex Dining Corporation 2011 QCCA 2271 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021752-118 500-22-171290-102 PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 9 décembre 2011 CORAM: LES HONORABLES PAUL VÉZINA, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. APPELANTE AVOCAT(S) 9225-0729 QUÉBEC INC. Me Sylvain Dorais DORAIS AVOCATS INTIMÉE AVOCAT(
S) ADVANTEX DINING CORPORATION Me Jonathan-Maxime Fecteau DE GRANDPRÉ CHAIT MIS EN CAUSE AVOCAT(S) 9129-7903 QUÉBEC INC. Me Dominique Lalonde (absent) BOYER, GARIÉPY
En appel d'un jugement rendu le 13 décembre 2011par l'honorable Daniel Dortélus de la Cour du Québec, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Permission d'amender rejetée Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 9 h 43 Argumentation par Me Sylvain Dorais. 9 h 53 Argumentation par Me Jonathan-Maxime Fecteau. 10 h 20 Suspension de la séance. 10 h 23 Reprise de la séance. 10 h 23 Réplique par Me Sylvain Dorais. 10 h 28 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 10 h 28 Suspension de la séance. 10 h 34 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La question à trancher est celle de la propriété des biens saisis. Appartiennent-ils à la saisie et alors ils doivent être vendus en
justice au bénéfice du saisissant ?
Appartiennent-ils à une tierce personne, autre que la saisie, alors ils doivent lui être remis ? [ 2 ] Une première société a prétendu que les biens lui appartenaient pour ensuite exposer qu'ils appartenaient plutôt à une société sœur appelante. [ 3 ] En quelque sorte, il y a eu un imbroglio et l'individu à la tête des diverses sociétés a indiqué que l'une était propriétaire, alors qu'il veut maintenant corriger son erreur et continuer la procédure au nom de la seconde. [ 4 ] Si le jugement est confirmé, rien n'empêche cette dernière société de faire une nouvelle opposition et de recommencer à zéro la procédure (article 597 C.p.c .). [ 5 ] Il vaut mieux réduire les frais et les délais et permettre l'amendement demandé, et ce, dans l'intérêt de toutes les parties.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE l'appel avec dépens contre l'appelante. [ 7 ] PERMET l'amendement recherché, sans frais en première instance. [ 8 ] ORDONNE à l'appelante de produire une opposition amendée avec déclaration sous serment à son appui de la part de monsieur Mario Bourgouin, laquelle pourra donner lieu à un interrogatoire du déclarant au choix de l'intimée. PAUL VÉZINA, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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