2016 NBCA 20, 2016 NBCA 20
Opinion
COURT OF APPEAL OF COUR D’APPEL DU NEW BRUNSWICK NOUVEAU-BRUNSWICK 43-15-CA FOSTER ARSENEAULT APPELLANT FOSTER ARSENEAULT APPELANT - and - - et - HER MAJESTY THE QUEEN RESPONDENT SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE Arseneault v. R., 2016 NBCA 20 Arseneault c.
R., 2016 NBCA 20 CORAM: The Honourable Chief Justice Drapeau The Honourable Justice Quigg The Honourable Justice Green CORAM : l’honorable juge en chef Drapeau l’honorable juge Quigg l’honorable juge Green Application for state-funded counsel under s. 684(1) of the Criminal Code Demande visant à obtenir les services d’un avocat rémunéré par l’État présentée en vertu du par. 684(1) du Code criminel Appeal from a decision of the Provincial Court: February 27, 2015 (conviction) March 20, 2015 (sentence) Appel d’une décision de la Cour provinciale : le 27 février 2015 (déclaration de culpabilité) le 20 mars 2015 (prononcé de la sentence) History of Case: Historique de la cause : Decision under appeal: Unreported Décision frappée d’appel : inédite Preliminary or incidental proceedings : N/A Procédures préliminaires ou accessoires : s.o.
Application heard : February 29, 2016 Demande entendue : le 29 février 2016
Judgment rendered : April 14, 2016 Jugement rendu : le 14 avril 2016 Counsel at hearing: For the appellant: Foster Arseneault on his own behalf For the respondent: Kathryn Gregory and Maya Hamou Avocats à l’audience : Pour l’appelant : Foster Arseneault se représente lui-même Pour l’intimée : Kathryn Gregory et Maya Hamou THE COURT The application for state-funded counsel under s. 684(1) of the Criminal Code is dismissed. LA COUR La demande visant à obtenir les services d’un avocat rémunéré par l’État présentée en vertu du par. 684(1) du Code criminel est rejetée.
The following is the judgment delivered by THE COURT [ 1 ] This is an application for state-funded counsel pursuant to s. 684(1) of the Criminal Code , which reads as follows: 684(1) A court of appeal or a judge of that court may, at any time, assign counsel to act on behalf of an accused who is a party to an appeal or to proceedings preliminary or incidental to an appeal where, in the opinion of the court or judge, it appears desirable in the interests of justice that the accused should have legal assistance and where it appears that the accused has not sufficient means to obtain that assistance. 684(1) Une cour d’appel, ou l’un de ses juges, peut à tout moment désigner un avocat pour agir au nom d’un accusé qui est
partie à un appel ou à des procédures préliminaires ou accessoires à un appel, lorsque, à son avis, il paraît désirable dans l’intérêt de la justice que l’accusé soit pourvu d’un avocat et lorsqu’il appert que l’accusé n’a pas les moyens requis pour obtenir l’assistance d’un avocat. [ 2 ] The applicant has appealed against conviction and sentence (a global penitentiary term of six years) in relation to charges of aggravated assault (s. 268(1)) and forcible confinement (s. 279(2) (a) ), both of which were tried in Provincial Court. The applicant was represented throughout by counsel.
[ 3 ] In his Notice of Appeal, the applicant contended the verdicts should be set aside on the following grounds: (1) the trial judge was biased; (2) the improper admission of evidence of a photo lineup; and (3) incompetent representation by his counsel. However, at the hearing, the applicant abandoned the last-mentioned ground of appeal. [ 4 ] In Smith v.
R. , 2012 NBCA 99 , 396 N.B.R. (2d) 367, the Court made the following observations regarding the application of s. 684(1) : The Court's power under s. 684 is contingent upon it appearing desirable in the interests of justice that an appellant, whose indigence has been established, should have legal assistance.
As a general rule, that will be so only in instances where the appeal's complexity, whether factual or legal, causes the Court or one of its judges to conclude: (1) it is unlikely the appellant will be able to make the case for intervention; and (2) the assistance of counsel is required for the panel to properly exercise its reviewing function. It should go without saying, but there is merit in underscoring the obvious: taxpayers foot the bill for any assignment of counsel under s. 684.
That consideration coupled with the nature of the proceedings, the fairness obligations of Crown counsel and the panel members' impartiality, knowledge of the law and experience goes a long way in explaining and justifying the exceptionality of s. 684 orders. [para. 7] [ 5 ] The respondent concedes the applicant lacks the means to secure legal assistance. However, indigence does not suffice to trigger the application of s. 684(1) . [ 6 ] The case at hand is neither complex nor complicated. The core issues are far from exceptional.
Having considered the applicant’s submission and reviewed the Appeal Book, including the trial judge’s reasons for conviction and sentence, we are not persuaded it is “desirable in the interests of justice that the [applicant] should have legal assistance”: s. 684(1) . [ 7 ] The application is, therefore, dismissed. ______________________________________ J. ERNEST DRAPEAU, CHIEF JUSTICE OF NEW BRUNSWICK _______________________________________ KATHLEEN A. QUIGG, J.A. ________________________________________ BRADLEY V. GREEN, J.A.
Version française de la décision de la Cour rendue par LA COUR [1] Il s’agit en l’espèce d’une demande visant à obtenir les services d’un avocat rémunéré par l’État présentée en vertu du par. 684(1) du Code criminel , lequel est ainsi rédigé :
684(1) A court of appeal or a judge of that court may, at any time, assign counsel to act on behalf of an accused who is a party to an appeal or to proceedings preliminary or incidental to an appeal where, in the opinion of the court or judge, it appears desirable in the interests of justice that the accused should have legal assistance and where it appears that the accused has not sufficient means to obtain that assistance. 684(1) Une cour d’appel, ou l’un de ses juges, peut à tout moment désigner un avocat pour agir au nom d’un accusé qui est
partie à un appel ou à des procédures préliminaires ou accessoires à un appel, lorsque, à son avis, il paraît désirable dans l’intérêt de la justice que l’accusé soit pourvu d’un avocat et lorsqu’il appert que l’accusé n’a pas les moyens requis pour obtenir l’assistance d’un avocat. [2] Le demandeur a interjeté appel de sa déclaration de culpabilité et de la peine infligée (peine globale de six ans à purger dans un pénitencier) relativement à des accusations de voies de fait graves (par. 268(1)) et de séquestration (al. 279(2) a) ).
Le procès portant sur ces deux accusations a été instruit devant la Cour provinciale. Pendant toute l’instance, le demandeur était représenté par un avocat. [3] Dans son avis d’appel, le demandeur a soutenu que les verdicts devraient être annulés et il a invoqué les moyens suivants : 1) la partialité dont a fait montre le juge du procès; 2) l’admission irrégulière d’une séance d’identification photographique comme élément de preuve; et 3) l’incompétence dont a fait preuve son avocat. Toutefois, lors de l’audience, le demandeur a abandonné ce dernier moyen d’appel. [4] Dans l’arrêt Smith c.
R . , 2012 NBCA 99 , 396 R.N.-B. (2 e ) 367, la Cour a fait les observations suivantes au sujet de l’application du par. 684(1) : Pour qu’elle puisse exercer le pouvoir qui lui est conféré à l’art. 684, la Cour doit être d’avis qu’il paraît souhaitable dans l’intérêt de la justice que l’appelant, dont l’indigence a été établie, soit pourvu d’un avocat.
La règle générale veut que ce soit le cas seulement dans les affaires où la complexité de l’appel, du point de vue des faits ou du droit, amène la Cour ou l’un de ses juges à conclure (1) qu’il est peu probable que l’appelant sera en mesure d’établir le bien-fondé de sa thèse pour amener la Cour à intervenir et (2) que l’assistance d’un avocat est nécessaire pour que la Cour puisse exercer convenablement sa fonction de révision.
Il va sans dire, bien qu’il soit en même temps justifié de souligner ce qui est évident, que ce sont les contribuables qui vont payer les honoraires de l’avocat désigné en vertu de l’art. 684. Ce facteur combiné à la nature de la procédure, aux obligations d’équité des procureurs du ministère public et à l’impartialité, la connaissance du droit et l’expérience des juges expliquent et justifient amplement le caractère exceptionnel des ordonnances prononcées en vertu de l’art. 684. [par. 7] [5] L’intimée reconnaît que le demandeur n’a pas les moyens d’obtenir l’assistance d’un avocat.
Cependant, l’indigence n’est pas suffisante pour déclencher l’application du par. 684(1) . [6] La présente affaire n’est ni complexe ni compliquée. Les questions fondamentales sont loin d’être exceptionnelles. Après avoir examiné le mémoire du demandeur, de même que le cahier d’appel, y compris les motifs que le juge du procès a donnés à l’appui de la déclaration de culpabilité et de la peine infligée, nous ne sommes pas convaincus qu’il est « désirable dans l’intérêt de la justice que le [demandeur] soit pourvu d’un avocat » : par. 684(1) . [7] La demande est donc rejetée.
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