2012 QCCA 1905, 2012 QCCA 1905
Opinion
Cormier c. Savard 2012 QCCA 1905 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022223-119 (765-11-001357-099) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 25 octobre 2012 CORAM: LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. APPELANT AVOCAT DANIEL CORMIER Me Michel Bélanger INTIMÉE AVOCAT SYLVIE SAVARD Personnellement En appel d'un jugement rendu le 30 novembre 2011 par l'honorable Jean-François Buffoni de la Cour supérieure, district de Richelieu. NATURE DE L'APPEL : Faillite
Greffière: Linda Chau Salle: Pierre-Basile-Migneault AUDITION 10 h 26 Début de l’audience. 10 h 26 Argumentation de Me Bélanger. 10 h 35 Argumentation de Mme Savard. 10 h 40 Suspension de l’audience. 10 h 42 Reprise de l’audience. 10 h 42 PAR LA COUR : La Cour ne considère pas nécessaire d’entendre la
partie intimée. Des motifs seront déposés au procès-verbal au cours de la journée. Arrêt sur procès-verbal. L’appel est rejeté, sans frais. Pour jugement - voir page suivante. 10 h 44 Fin de l’audience Linda Chau Greffière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelant, un débiteur-failli, fait appel du jugement prononcé le 30 novembre 2011 par la Cour supérieure (l'honorable Jean- François Buffoni) sur sa demande de libération. [ 2 ] Dans ce jugement rendu séance tenante, le juge Buffoni fait droit en
partie à l'opposition de l'intimée, une créancière. Il prononce une ordonnance de libération conditionnelle à ce que le débiteur-failli verse au bureau de son syndic une somme de 66 482 $, plus les intérêts et l'indemnité additionnelle à compter de la date du jugement. Le premier juge déclare également que le mémoire de frais de 5 241,61 $ de la créancière-opposante aura la priorité prévue à l'article 70(2) LFI [1] . [ 3 ] L'appelant soulève trois moyens d'appel.
Il soutient d'abord que le juge d'instance a erré en le condamnant à verser la somme totale de 66 482 $, avec en outre des versements mensuels de 2 000 $. Il n'en aurait pas les moyens. Il plaide ensuite que le juge a également erré en le condamnant à verser directement à l'intimée, son ex-conjointe de fait, une somme de 5 241,61 $. Il argue enfin que le premier juge s'est trompé dans son appréciation de l'article 173(1)
k) LFI en déclarant qu'il avait commis une fraude. [ 4 ] La Cour conclut qu'aucun de ces moyens d'appel n'est fondé. [ 5 ] Dans un premier temps, la lecture du jugement entrepris montre que le dernier moyen soulevé est sans fondement. Aux paragraphes [16] à [18] du jugement, le juge Buffoni écarte l'application de l'article 173(1)
k) LFI dans les faits. Selon lui, la fraude alléguée n'est pas prouvée. Bref, l'erreur que lui reproche l'appelant à cet égard n'existe pas. Ce n'est pas la raison pour laquelle le juge a prononcé une ordonnance de libération conditionnelle aux termes de l'article 172(2)
c) LFI. [ 6 ] Dans un deuxième temps, le second moyen d'appel formulé est aussi sans fondement. Contrairement à ce que l'appelant avance, le premier juge ne l'a pas condamné à verser à l'intimée la somme en question. Il est inexact d'affirmer que le juge lui a ordonné de verser
des honoraires judiciaires ou extrajudiciaires à une personne qui n'est pas avocat. Tout ce que le juge a fait, c'est de décréter que le mémoire de frais mis en preuve devant lui allait bénéficier de la priorité que reconnaît l'article 70(2) LFI. Il ne s'agit pas là de sommes additionnelles à celles que le débiteur-failli doit verser avant d'obtenir sa libération. Le juge a simplement prévu une priorité en regard de ce mémoire de frais lors de la distribution des sommes aux créanciers, comme le permettent nommément les articles 70(2) et 136(1)
g) LFI. [ 7 ] L'appelant ne présente aucun autre argument face à cette conclusion du premier juge.
Partant, nous ne commentons pas plus amplement la teneur de ce mémoire de frais et sa relation, le cas échéant, avec ce qu'autorisent ces articles. [ 8 ] Dans un troisième temps, l'appelant ne présente aucun argument sérieux qui permettrait à la Cour de conclure à une erreur de droit ou à une erreur de fait manifeste et déterminante du premier juge dans sa décision de rendre la libération conditionnelle au versement d'une somme totale de 66 482 $. [ 9 ] L'étude du dossier et du jugement entrepris montre que sur la foi de la preuve administrée, le juge Buffoni a correctement conclu à l'application de l'article 173 LFI dans les faits.
Il s'agissait d'une troisième faillite pour l'appelant (art. 173(1)j)). Il n'a pas fait les versements requis par son syndic tel que l'établissent les tableaux mis en preuve par ce dernier (art. 173(1)m)).
Il a occasionné à l'un de ses créanciers, soit l'intimée, des frais inutiles dans le contexte du dossier qui l'opposait à elle et qui est à la base de sa créance de 147 541 $ (art. 173(1)f)). [ 10 ] Cela étant, le premier juge s'est bien dirigé en droit en concluant qu'aux termes de l'article 172(2) LFI , il n'avait d'autre choix que de refuser la libération, la suspendre ou l'assujettir à des conditions. [ 11 ] Au
chapitre des conditions qu'il a choisi d'imposer à l'appelant, le premier juge a décidé d'ordonner le paiement d'une somme de 66 482 $ en fonction de deux éléments. [ 12 ] D'abord, il retient à juste
titre que le débiteur-failli doit verser au minimum la somme de 16 482 $; c'est le solde impayé de 50 % de son revenu excédentaire qu'il lui incombait de remettre au syndic pour les années 2009 à 2011 et qu'il a fait défaut de payer. [ 13 ] Ensuite, dans l'exercice de sa discrétion, il fixe à 50 000 $ la somme additionnelle que l'appelant devra verser avant d'obtenir sa libération. Cette somme représente approximativement 12 % des dettes non garanties prouvées de l'appelant.
Ordonner à un débiteur- failli de verser au bénéfice de ses créanciers une somme qui avoisine 10 à 15 % des créances ordinaires prouvées n'a rien d'inhabituel ou d'inédit. La Cour l'a déjà reconnu à plus d'une occasion [2] . Il est raisonnable d'imposer à un débiteur qui n'en est pas à sa première faillite l'obligation de payer un certain montant à ses créanciers avant d'être libéré. [ 14 ] L'appelant ne convainc pas la Cour d'une quelconque erreur manifeste et déterminante du premier juge dans cette détermination.
En matière d'ordonnance de libération, une cour d'appel n'intervient qu'en cas de démonstration claire d'une telle erreur [3] , d'autant plus qu'en imposant des conditions à une libération, un juge d'instance exerce une discrétion que la LFI lui attribue. Dans la mesure où le juge saisi fait un exercice pondéré et bien informé de cette discrétion, il n'est pas opportun pour une cour d'appel de réformer sa décision [4] . [ 15 ] Dans son évaluation, le premier juge a notamment retenu le peu de collaboration et les réticences de l'appelant dans la divulgation de ses revenus réels.
À preuve, pour l'année 2009, malgré l'affirmation assermentée de son avis de cession d'avril 2009 qu'il était sans emploi et prestataire d'assistance sociale, il a au contraire déclaré aux autorités fiscales des revenus de plus de 27 000 $. Pour l'année 2010, ses relevés d'emploi pour fins fiscales, obtenus difficilement après de multiples démarches, faisaient finalement état de revenus excédant 67 000 $.
Pour l'année 2011, l'étendue précise des revenus de l'appelant restait nébuleuse devant le peu d'information fournie. [ 16 ] Dans ce contexte, l'assertion non corroborée de l'appelant voulant qu'il n'ait pas les moyens de verser les sommes fixées par le premier juge a peu de poids.
À tout événement, elle n'établit pas une erreur manifeste et déterminante du juge dans son évaluation de la preuve, ni un exercice inadéquat de sa discrétion en la matière. [ 17 ] S'il est vrai que la LFI a pour objectif de faciliter la réhabilitation du débiteur malheureux ou malchanceux [5] , il n'en demeure pas moins que la libération n'est pas un droit, mais bien un privilège que la LFI encadre selon certains paramètres. En cette matière, le juge de faillite doit considérer autant l'intérêt du failli et de ses créanciers que l'intérêt public.
Ainsi, une libération ne saurait s'accorder trop facilement sans risquer de compromettre l'intégrité du processus qu'encadre la LFI et la perception que le public peut en avoir. Dans cette perspective, la réhabilitation du failli peut parfois justifier une période de réflexion et des conséquences financières contraignantes, et ce, afin de forcer une certaine introspection et prise de conscience de nature à le dissuader de recommencer. [ 18 ] La Cour l'a déjà rappelé. La
Loi sur la faillite et l'insolvabilité ne doit pas constituer un moyen facile pour un débiteur de se libérer de ses dettes [6] . Le but de la loi n'est pas de permettre à un débiteur de se soustraire à ses obligations sans payer quoi que ce soit à ses créanciers.
Cela est particulièrement vrai dans une situation de faillites multiples. [ 19 ] En l'espèce, devant le constat que l'appelant en était à sa troisième faillite et faisait peu de cas d'obligations aussi élémentaires que celle de verser au syndic la portion de son revenu excédentaire à laquelle il est tenu, le premier juge avait raison d'assujettir sa libération aux conditions imposées. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 20 ] REJETTE l'appel, sans frais puisque l'intimée se représente seule.
JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A.
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