2021 QCCQ 902, 2021 QCCQ 902
Opinion
Droit de la famille — 21207 2021 QCCQ 902 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 750-51-000177-215 DATE : 20 janvier 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ A
Partie demanderesse c. B
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 37 alinéa 3 du Code de procédure civile ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : En matière familiale, l’accès aux dossiers est restreint. Les personnes ayant eu accès à un dossier en matière familiale ne peuvent divulguer ou diffuser aucun renseignement permettant d’identifier une
partie à une instance ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance, à moins que le tribunal ou la loi ne l’autorise ou que cette divulgation ou diffusion ne soit nécessaire pour permettre l’application d’une loi (art. 15 et 16 C.p.c.) [ 1 ] Le père présente une demande en garde exclusive de X, née le [...] 2004, alors que la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse (« Tribunal ») est déjà saisie d’une demande en révision et prolongation d’une ordonnance présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse (« Directrice »). [ 2 ] La juridiction du Tribunal est admise par les parties. [ 3 ] Un avocat est désigné pour représenter l’adolescente en fonction des critères de l’article 90 du Code de procédure civile.
La Directrice intervient également à l’instance. [ 4 ] La mère est absente, mais représentée par son avocat. Il indique que la mère a été informée de la présente demande présentée par le père et qu’elle y consent. [ 5 ] De l’union des parents sont nés Y et X. Un jugement rendu par la Cour supérieure le [...] 2017 établit que la mère exerce la garde de X. [ 6 ] Le Tribunal entend ce jour une demande en révision et prolongation d’une ordonnance en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Cette ordonnance prononcée le 22 juillet 2020 confie X à son père pour une période de six mois. Cependant, elle y réside à temps plein depuis juin 2018.
Les contacts entre elle et sa mère se déroulent selon entente entre les parties. [ 7 ] La preuve du dossier de protection démontre que la mère vit des difficultés personnelles importantes qui la restreignent dans l’exercice de son rôle parental, notamment des difficultés de consommation pour lesquelles elle reçoit présentement des services à l’interne. [ 8 ] La jeune fille se développe positivement sous les soins de son père. [ 9 ] L’avocat représentant l’adolescente indique qu’elle est d’accord avec la demande de garde par son père. [ 10 ] La Directrice entend se retirer de la vie de la famille si le père exerce la garde de sa fille étant donné que sa sécurité ou son développement ne sont pas compromis avec lui. [ 11 ] Considérant la preuve et les faits au dossier de protection. [ 12 ] Considérant l’accord exprimé par la mère et l’adolescente.
[ 13 ] Considérant l’intérêt de l’adolescente. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande; [ 15 ] CONFIE la garde exclusive de X à son père Monsieur A; [ 16 ] ACCORDE des droits d’accès à la mère établis selon entente entre les parties; [ 17 ] LE TOUT , sans frais. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q. M e Catherine Saint-Yves Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Avocat de l’enfant M e Dominic Riverin Avocat de la mère Date d’audience : Jugement signé : 20 janvier 2021 9 février 2021
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