2023 QCCQ 9012, 2023 QCCQ 9012
Opinion
Protection de la jeunesse — 234515 2023 QCCQ 9012 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 540-41-005639-199 DATE : 22 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL VILLENEUVE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X , née le [...] 2014 Enfant-défenderesse -et- A Mère-défenderesse -et- B Père-défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT PRONONCÉ À L’AUDIENCE En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse ( L.p.j. ) interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.p.j.) [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse ( Directeur ) demande au Tribunal de déclarer toujours compromis la sécurité et le développement de X, âgée de 8 ans. [ 2 ] La mère est présente à l’audience. Elle est représentée par avocate. Elle réclame le retour de l’enfant. [ 3 ] Le père est présent à l’audience.
Il est incapable de se positionner quant aux demandes du Directeur ou de la mère. Il considère que la mère a fait de grands progrès. Il considère également que la famille d’accueil prend bien soin de l’enfant. Il est conscient de l’ambivalence de sa fille quant à son futur milieu de vie. Il souhaite le mieux pour elle. Il se dit surpris de lire au rapport que l’enfant a mentionné la possibilité de vivre avec lui. Il se dit satisfait des contacts qu’il a avec l’enfant, mais demeure ouvert à la voir davantage. [ 4 ] L’enfant est absente à l’audience. Elle est représentée par avocat.
Contexte [ 5 ] Le 21 avril 2022, le soussigné rendait une décision concernant l’enfant. La demande du Directeur de confier l’enfant dans sa famille d’accueil jusqu’à sa majorité était rejetée. Le Tribunal passait ainsi outre aux durées maximales de placement. Il est utile de reproduire un extrait de ce jugement : [40] Le Tribunal ne peut que constater la grande instabilité du Directeur dans sa prise en charge du dossier de cette famille. La mère rapporte une trentaine d’intervenants depuis 2014. Cinq intervenantes se sont succédé[es] sur une période de cinq mois à partir de septembre 2021.
Alors que la mère est épuisée et dépassée, en avril 2021, par la situation de son fils Y, elle reçoit peu d’aide du Directeur, et ce, jusqu’en janvier 2022. Il est alors difficile, voire impossible, pour la mère, d’obtenir l’heure juste du Directeur quant à la situation et de créer une relation de confiance avec l’intervenante responsable de son dossier. En novembre 2021, le Tribunal doit intervenir puisque le Directeur envisage de réduire la fréquence des contacts entre la mère et l’enfant.
Le Tribunal ordonne ainsi des contacts hebdomadaires d’une durée de deux heures sous la supervision du Directeur au domicile de la mère. Ce plancher minimal n’est pas revu par la suite jusqu’aux audiences.
Malgré les commentaires du Tribunal afin de revoir la situation, le Directeur demeure fermé à reconsidérer son orientation. Plusieurs décisions, prises en conformité avec les décrets de la santé publique en lien avec la pandémie de la
COVID-19, relativement aux contacts entre la mère et l’enfant ont compliqué la situation. Les contacts ont été restreints pendant de longues périodes sans possibilité d’assouplissement. [ 6 ] Un peu plus loin, le Tribunal mentionnait : [51] Le Tribunal ne peut conclure à l’impossibilité d’un retour de l’enfant chez sa mère. L’instabilité de la prise en charge du Directeur a empêché de poursuivre, de manière cohérente, un plan de retour de l’enfant chez la mère. La décision du Directeur d’interrompre ce retour en raison de l’échec du retour du frère aîné est plus que questionnable.
Le Directeur n’a pas démontré avoir offert les services requis pour permettre ce retour. [ 7 ] Le Tribunal, après avoir élargi de manière significative les contacts entre l’enfant et la mère, exigeait de celle-ci une plus longue période de stabilité avant d’envisager un retour de l’enfant auprès d’elle. Le Tribunal mentionnait : [52] Le Tribunal ne peut non plus conclure qu’un retour progressif chez la mère pendant la prochaine période estivale est la solution pouvant le mieux répondre à l’intérêt de l’enfant. La situation de la mère s’est stabilisée il y a à peine quelques mois.
Son instabilité est démontrée depuis 2014, malgré la présence de quelques périodes de stabilité où le dossier de l’enfant a été fermé. Exiger de la mère une période de stabilité plus longue avant de rompre le lien entre l’enfant et la famille d’accueil qui l’héberge depuis près de trois ans semble, pour le Tribunal, la solution à privilégier. L’intérêt de l’enfant commande que ce retour, s’il a lieu, se fasse après une démonstration de la mère d’une stabilité résidentielle, conjugale et occupationnelle à moyen terme. Le frère de l’enfant doit retourner chez la mère au cours de l’été 2022.
Le retour de l’enfant pourrait avoir lieu l’été suivant, si la mère donne suite à ses engagements, maintient sa stabilité et que l’enfant répond bien aux modalités de contacts mis en place. Question en litige [ 8 ] L’enfant doit-elle être maintenue en famille d’accueil jusqu’à sa majorité ou peut-elle retourner vivre auprès de sa mère ? Analyse [ 9 ] L’enfant vit dans sa famille d’accueil actuelle depuis mai 2019. [ 10 ] L’enfant ne comprend pas pourquoi elle est placée. Elle réagit, selon le Directeur, à l’élargissement de ses contacts avec sa mère.
Pour cette raison, le Directeur a maintenu le minimum de contacts ordonné par le Directeur pendant la majeure
partie de la dernière ordonnance. [ 11 ] L’enseignante de l’enfant, lors de la dernière année scolaire, témoigne à l’audience. Elle décrit l’enfant comme étant extravertie. L’enfant peut mentionner spontanément qu’elle vit en famille d’accueil. Elle se questionne sur les motifs expliquant ce placement. Elle aimerait être comme les autres. [ 12 ] L’enseignante constate l’anxiété vécue par l’enfant plus particulièrement lors de la deuxième moitié de l’année scolaire. L’enfant a de la difficulté à se concentrer. L’enseignante croit que l’enfant a besoin d’être écoutée.
Elle communique ainsi ses inquiétudes au Directeur. [ 13 ] L’enseignante rapporte que l’enfant lui a confié trouver difficile la présence de ses frères chez sa mère. L’enfant dit s’ennuyer chez elle, y faisant peu d’activités. L’enfant lui mentionne ne pas faire de crise chez la mère puisqu’elle craint sa réaction. Elle dit également mieux dormir en famille d’accueil. [ 14 ] L’enseignante admet avoir eu comme consigne de la direction de l’école de communiquer avec la famille d’accueil. Ceux-ci sont inscrits comme étant les tuteurs légaux de l’enfant au dossier scolaire. Elle a eu peu de contacts avec la mère.
C’est la famille d’accueil qui fut appelée à participer aux rencontres scolaires en cours d’année. [ 15 ] L’enseignante constate l’ambivalence de l’enfant quant au choix de son futur milieu de vie. L’enseignante croit que l’enfant craint de déplaire à sa mère ou à sa famille d’accueil. [ 16 ] C est entendu. X vit dans sa famille d’accueil depuis maintenant 4 ans et demi. X est spéciale pour lui. Il l’aime beaucoup. Il la considère comme son enfant. [ 17 ] Il mentionne que l’enfant est en attente d’une réponse quant à son projet de vie.
Il croit que l’enfant souhaite demeurer avec eux et craint de faire de la peine à sa mère. [ 18 ] Monsieur C mentionne que l’enfant est insatisfaite des contacts chez la mère, celle-ci étant occupée sur son téléphone ou devant la télé. Selon lui, l’enfant réagit aux contacts avec sa mère notamment en frappant son conjoint D. Il dit observer des réactions de l’enfant 90 % du temps. [ 19 ]
Malgré la recommandation du Tribunal de maintenir l’intervenante [Intervenante 2] au dossier, une nouvelle intervenante prend charge du dossier en septembre 2022. Madame [Intervenante 1] témoigne à l’audience. [ 20 ] Elle décrit une bonne collaboration de la mère au suivi social. La mère initie même certaines rencontres ou téléphones. Elle dénonce toutefois la présence d’opposition chez la mère concernant certaines difficultés. [ 21 ] Elle considère que la mère n’arrive pas à rassurer l’enfant. [ 22 ] Elle juge également que la mère manque de transparence, notamment quant à sa consommation de cannabis.
L’intervenante se dit inquiète que l’enfant soit exposée à cette consommation. Elle a d’ailleurs pu observer chez la mère un sac de cannabis et des briquets.
Elle admet toutefois ne pas avoir été témoin de la consommation de la mère ni avoir observé d’impact sur l’enfant en lien avec cette consommation. [ 23 ] L’intervenante dénonce obtenir peu d’information de la mère quant au déroulement des visites. [ 24 ] Elle considère que la relation entre la mère et l’enfant demeure à travailler. L’enfant vit de l’anxiété en lien avec les contacts chez la mère.
Le Directeur a ainsi pris la décision de limiter les contacts entre l’enfant et la mère au minimum prévu au jugement sauf pour quelques mois où un coucher supplémentaire par semaine a été autorisé. [ 25 ] Un suivi psychologique a été offert à l’enfant. La professionnelle consultée a mis le suivi en pause en attente que le projet de vie de l’enfant soit clarifié. [ 26 ] L’intervenant mentionne que l’enfant évolue très bien dans sa famille d’accueil.
Elle répond bien à la routine et à l’encadrement mis en place en famille d’accueil. [ 27 ] Quant à l’évolution personnelle de la mère, l’intervenante admet qu’elle a maintenu sa stabilité tout au long de la dernière ordonnance. [ 28 ] La mère a poursuivi et terminé ses études. Elle occupe un emploi dès la fin de sa période de stage. [ 29 ] La mère vit dans le même logement. La mère vit avec le même conjoint. Celui-ci est positif et aide la mère avec les enfants et financièrement. L’enfant apprécie la présence du conjoint de la mère. [ 30 ] Z, le frère aîné de l’enfant, est de retour chez la mère depuis mars 2023.
Le retour se déroule positivement. L’intervenante mentionne que celui-ci est bienveillant pour sa petite sœur. [ 31 ] Des services d’une éducatrice sont mis en place chez la mère. La collaboration de la mère est bonne. Avec son support, la mère travaille son organisation et son lien affectif avec l’enfant. [ 32 ] Vu les inquiétudes en lien avec la consommation de la mère, un dépistage a été effectué confirmant la consommation régulière de cannabis de celle-ci. Deux visites surprises chez la mère ont été effectuées de même qu’une fouille de son domicile.
Ces démarches n’ont pas permis d’identifier de problématique à ce sujet. [ 33 ] L’intervenante admet enfin que la mère s’implique positivement dans toutes les sphères de la vie de l’enfant. [ 34 ] L’intervenante qualifie la collaboration du père de bonne. Ses contacts avec l’enfant sont positifs et de plus longue durée depuis le début de l’été 2023. [ 35 ] La mère témoigne à l’audience. Elle souhaite ardemment le retour de sa fille.
Elle accepte la poursuite des services du Directeur notamment de l’éducateur. [ 36 ] La mère dénonce les comportements du Directeur notamment quant au maintien du minimum de contacts ordonné par le Tribunal. [ 37 ] Elle admet l’insécurité de l’enfant. Elle l’attribue en
partie à la présence de l’aîné, Y, qui présente des troubles de comportement sérieux et fait l’objet d’un placement en centre de réadaptation. X a été témoin de grosses crises de Y et entretient désormais des craintes à son sujet. [ 38 ] La mère admet certaines difficultés en lien avec la prise en charge de l’enfant. L’enfant se fâche lors d’un refus. La mère peut alors lever le ton, mais reprend rapidement la situation avec elle. [ 39 ] La mère dit faire des activités lors des visites avec l’enfant.
Elle prône l’autonomie et privilégie que l’enfant s’occupe seule ou joue avec ses frères. [ 40 ] La mère a mis une routine adéquate en place et a aménagé la chambre de l’enfant selon ses préférences. [ 41 ] La mère entend maintenir l’enfant dans la même école. [ 42 ] La mère accepte que l’enfant maintienne des contacts réguliers avec sa famille d’accueil advenant son retour auprès d’elle. [ 43 ] La mère a désormais un emploi au CISSS A, occupant la fonction d’assistante à la personne en établissement et à domicile. Son horaire de travail ne fait pas obstacle à la prise en charge de l’enfant.
Il permet également à la mère d’avoir davantage de moyens financiers. [ 44 ] Après avoir entendu la preuve, l’avocat de l’enfant invite le Tribunal à la prudence. Il craint les réactions de l’enfant à la suite du retour chez la mère vu l’attachement de celle-ci à sa famille d’accueil. Il considère l’évolution de la mère exceptionnelle.
Selon lui, la mère a répondu à chacune des attentes du Tribunal énoncées au dernier jugement. [ 45 ] Le Tribunal partage la position de l’avocat de l’enfant. [ 46 ] En avril 2022, le soussigné mentionnait au jugement : « [42] Peu importe la décision du Tribunal, l’enfant risque d’en souffrir. Couper l’enfant du lien créé avec sa famille d’accueil au cours des trois dernières années ou lui demander de faire le deuil du retour souhaité auprès de sa mère. Voilà les solutions proposées par les parties. » [ 47 ] Plus de 16 mois plus tard, cette situation demeure.
[ 48 ] La mère aura certainement à faire face à différents défis. Le Tribunal croit la mère capable de les relever. Le Directeur devra continuer à la supporter notamment en mettant en place un suivi psychologique pour l’enfant et en maintenant les services d’un éducateur tant que nécessaire. La collaboration de la mère est essentielle. [ 49 ] L’enfant est en attente de la décision. La mère a respecté ses engagements et maintenu la stabilité souhaitée par le Tribunal. [ 50 ] L’article 4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse prévoit : Toute décision prise en vertu de la présente loi doit viser la continuité des soins ainsi que la stabilité des liens d’un enfant et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge. En conséquence, le maintien de l’enfant dans son milieu familial doit être privilégié à condition qu’il soit dans l’intérêt de cet enfant. […] [Caractères en gras du Tribunal] [ 51 ] Le retour de l’enfant chez sa mère semble la solution répondant le mieux au meilleur intérêt de l’enfant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 52 ] ACCUEILLE en
partie la demande ; [ 53 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l’enfant ; [ 54 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à sa mère ; [ 55 ] ORDONNE aux parents de faire rapport au Directeur de la protection de la jeunesse de l’évolution de leur situation ; [ 56 ] ORDONNE que les parents participent activement aux services offerts notamment au suivi social et à celui de l’éducateur ; [ 57 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant se déroulent selon entente entre les parties ; [ 58 ] PREND ACTE que les contacts pourraient avoir lieu minimalement une fin de semaine sur deux ; [ 59 ] ORDONNE que les contacts entre le père et la famille d’accueil E/C se déroulent selon entente entre les parties ; [ 60 ] PREND ACTE que la mère accepte que l’enfant maintienne des contacts avec sa famille d’accueil minimalement une fois par mois ; [ 61 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins ou services de santé requis par sa situation notamment un suivi psychologique, et ce, sans délai ; [ 62 ] INTERDIT aux parents de consommer toute drogue ou soient intoxiqués en présence de l’enfant ; [ 63 ] ORDONNE aide, conseil et assistance pour l’enfant et sa famille pour une période d’une année ; [ 64 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance, la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A.
Signé le 7 septembre 2023 __________________________________ Daniel Villeneuve, J.C.Q. M e Marie-Joëlle Soulières Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Hugues Foucher Avocat de l’enfant M e Anne-Marie Jatrino Avocate de la mère B Père non représenté Date d’audience : 22 août 2023
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