2022 QCCA 1278, 2022 QCCA 1278
Opinion
Lamothe c. Joncas 2022 QCCA 1278 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029840-212 ( 705-22-019104-205 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 septembre 2022 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE RICHARD LAMOTHE PRÉSENT ET NON REPRÉSENTÉ PARTIES INTIMÉES AVOCAT ANDRÉ JONCAS, SERVICES FINCANCIERS ANDRÉ JONCAS INC. SOCIÉTÉ D'ASSURANCE WESTPORT Me VINCENT MESSIER ( Donati Maisonneuve ) DESCRIPTION : Requête pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable (Article 380 C.p.c .) Requête en déclaration d’abus (Article 51 C.p.c .) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 12 h 40 Début de l’audience. Identification des parties et du dossier. Argumentation de M.
Lamothe sur la requête pour preuve nouvelle. 12 h 48 Dans l’éventualité où la requête de M. Lamothe pour preuve nouvelle ne serait pas accueillie, il s’engage à ne déposer aucune autre procédure contre les intimés dans ce dossier. 12 h 49 Argumentation de Me Messier.
13 h 01 Réplique de M. Lamothe. 13 h 08 Réplique de Me Messier sur la requête pour déclaration d’abus. 13 h 09 Suspension de l’audience. 13 h 39 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. 13 h 45 Fin de l’audience. Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] La Cour est aujourd’hui saisie de deux requêtes : une requête pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable (art. 380 C.p.c. ), produite par le requérant Lamothe, et une requête en déclaration d’abus (art. 51 C.p.c. ), par les intimés.
Requête pour preuve nouvelle indispensable [ 2 ] Le 6 janvier 2022 [1] , le juge Bachand a refusé d’accorder au requérant Lamothe la permission d’appeler d’un jugement rendu le 12 novembre 2021 par la Cour du Québec, district de Joliette (l’honorable Jean-François Mallette), rejetant son action contre les intimés [2] . Le requérant a demandé à la Cour suprême l’autorisation d’appeler du jugement du juge Bachand, demande qui est toujours pendante [3] .
Parallèlement, le requérant a aussi demandé à la Cour du Québec la rétractation du jugement du juge Mallette, ce qui lui a été refusé par la juge Johanne Gagnon, en avril 2022, selon le plumitif de première instance.
Le requérant n’a pas fait appel de ce dernier jugement auprès de la Cour d’appel, le délai pour ce faire étant désormais expiré (art. 360 C.p.c. ) [4] . [ 3 ] Le requérant présente aujourd’hui à la Cour une requête intitulée Requête pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable . [ 4 ] Puisque la permission d’appeler du jugement du juge Mallette a été refusée, le requérant n’a aucun dossier actif à la Cour d’appel, ce qui fait que celle-ci ne peut se saisir de sa requête pour preuve nouvelle indispensable (laquelle concerne par ailleurs des éléments de preuve dont le dépôt ne répond a priori pas aux exigences de l’art. 380 C.p.c. , tel qu’interprété par la jurisprudence).
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] REJETTE la Requête pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable , avec frais de justice. Requête en déclaration d’abus [ 6 ] Se fondant sur les art. 51 et s. C.p.c. , les intimés estiment que la requête présentée par le requérant Lamothe, comme l’ensemble de ses demandes, est abusive et, de façon plus générale, demandent qu’il soit déclaré quérulent, tant devant cette cour que devant la Cour du Québec, et qu’il soit conséquemment assujetti à une procédure d’autorisation à leur égard, en rapport avec le présent dossier (art. 55 C.p.c. ).
Ils réclament également une condamnation du requérant au remboursement de leurs honoraires et débours ainsi qu’au paiement de dommages compensatoires et punitifs, le montant de ces condamnations devant être établi par le tribunal de première instance (art. 54 al. 2 in fine C.p.c. ). [ 7 ] Le requérant Lamothe conteste cette requête, soutenant essentiellement qu’il a toujours fait valoir ses droits et prétentions en toute bonne foi, de même qu’avec calme et courtoisie. Ce n’est pas parce que ses arguments ont été rejetés qu’on peut conclure à l’abus et encore moins à la quérulence.
Il affirme du reste n’avoir pas l’intention d’intenter d’autres procédures judiciaires contre les intimés. * * [ 8 ] On peut constater que le contenu des divers actes de procédure du requérant Lamothe – et plus exactement ceux que la Cour a pu consulter dans le présent dossier – dénote une certaine incompréhension du droit et du processus judiciaire doublée d’une volonté claire d’obtenir gain de cause.
La requête pour preuve nouvelle indispensable que le requérant a présentée aujourd’hui à la Cour et que celle-ci a rejetée est l’exemple d’une procédure manifestement mal fondée et vouée à l’échec, qui correspond au type d’acte de procédure susceptible d’être qualifié d’abusif au sens où l’art. 51 al. 2 C.p.c. entend ce terme. [ 9 ] Cela dit, compte tenu du fait que, pour le moment, le requérant ne s’est adressé à la Cour du Québec que deux fois, puis deux fois également à la Cour d’appel (y compris dans le cadre de sa requête pour preuve nouvelle indispensable), et compte tenu par ailleurs que ses procédures devant la Cour suprême sont toujours pendantes (même si elles ne paraissent pas avoir de grandes chances de succès), il n’y a pas lieu de déclarer le requérant quérulent ni de le soumettre au processus d’autorisation que permet l’art. 55 C.p.c .
Si les intimés sont d’avis que le comportement du requérant s’est révélé quérulent en première instance, vu la façon dont il se serait conduit lors de
l’action originale ou lors du pourvoi en rétractation, ou autrement, il leur reviendra de s’adresser à la Cour du Québec qui, dans le contexte, est la mieux placée pour en décider. Pour le moment, toutefois, on ne peut pas parler de quérulence au niveau de la Cour d’appel. [ 10 ] Pour le reste, les requêtes que le requérant Lamothe a adressées à la Cour, y compris la requête pour preuve nouvelle présentée ce jour, ont été rejetées promptement, avec frais de justice, et il n’est pas opportun de les déclarer de surcroît abusives en vertu des art. 51 et s. C.p.c.
Il faut en outre noter que le requérant, verbalement, lors de l’audition de ce jour, s’est engagé à ne pas déposer d’autres procédures contre les intimés en ce qui touche le présent dossier. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] DONNE ACTE de l’engagement du requérant à ne déposer aucune autre procédure contre les intimés en rapport avec le présent dossier; [ 12 ] REJETTE la requête en déclaration d’abus, sans frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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